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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 20 mars 2025, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/00170 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXD3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mars 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT
Copie certifiée delivrée à : la SCP RED
Le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H] a ouvert des comptes bancaires auprès de la BANQUE POSTALE
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [K] [H] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 2 février 2024, fait assigner la SA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle des contentieux et de proximité, et cela afin de la voir condamner à lui reverser la somme de 5728,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du21 septembre 2023, outre 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur [K] [H], représenté par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Vu les articles 133-77, 133-78, 133-79, 133-20, 133-23 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 561-6 du Code monétaire et financier,
la jurisprudence,
vu l’article 1240 du Code civil,
vu les articles 514 et 514 – 1 du code de procédure civile,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
À TITRE PRINCIPAL SUR L’OBLIGATION DE REMBOURSEMENT DE LA BANQUE POSTALE
CONSTATER que les opérations contestées par Monsieur [H] ont été effectuées frauduleusement et sans son autorisation.
DIRE ET ][U] que la BANQUE POSTALE est soumise à une obligation de remboursement envers Monsieur [H],
En conséquence
CONDANINER la BANQUE POSTALE à rembourser å Monsieur [H] la somme de 5728,68€ correspondant au montant total des opérations contestées avec intérêts au taux légal à compter de la première réclamation en date du 21 septembre 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE MANQUEMENT AU DEVOIR DE VIGILANCE DE LA BANQUE POSTALE
DIRE ET JUGER que la BANQUE POSTALE a manqué à son devoir de vigilance.
En conséquence
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [H] la somme de 5728,68€ correspondant au montant total des opérations contestées avec intérêts au taux légal à compter de la première réclamation en date du 21 septembre 2023.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RESISTANCE ABUSIVE DE LA BANQUE POSTALE
DIRE ET JUGER que la BANQUE POSTALE s’est rendue coupable d’une résistance abusive en refusant de rembourser à Monsieur [H] les sommes sous traites par des virements frauduleux.
En conséquence
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [H] la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DEBOUTER LA BANQUE POSTALE de l’íntégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [H] la somme de 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la BANQUE POSTALE aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire.
En défense, la SA BANQUE POSTALE, également représentée par son avocat, demande :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du CMF;
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil;
Vu1'artic1e 700 du CPC et I’artic1e 695 du CPC ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat;
DEBOUTER Monsieur [K] [H] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
CONDAMNER Monsieur [K] [H] a verser a la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision a intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues par l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ses raisons par écrit à la banque de France.
Par ailleurs, selon l’article L.133-9 du code monétaire et financier, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectué en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Également, selon l’article L.133-123 alinéa 2 du code monétaire et financier, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement fournit les éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave par l’utilisateur du service de paiement.
Il résulte des textes qui précèdent que le principe est celui de l’indemnisation par l’établissement bancaire d’une opération frauduleuse sur le compte de son client, notamment par l’utilisation détournée de ses moyens de paiement.
Cette présomption ne peut être écartée et dispenser l’établissement bancaire de son obligation de remboursement que si celui-ci démontre soit une fraude de l’utilisateur du service de paiement, soit une négligence grave de l’intéressé à ses obligations dans ce cadre. La loi a spécialement tenu, à ce titre, à préciser qu’il ne pouvait résulter de la seule utilisation de l’instrument de paiement que l’opération aurait été autorisée ou qu’elle aurait été permise par une négligence grave du titulaire du compte.
Aussi, lorsque le client signale une opération sur son compte qu’il considère ne pas avoir autorisée, l’établissement bancaire ne peut se retrancher devant l’existence et la mise en œuvre théorique d’un processus sécurisé d’autorisation quant à l’opération litigieuse pour démontrer que cette autorisation a été effectivement donnée par les clients ou qu’elle aurait été donnée par un tiers à raison de leur négligence.
L’établissement bancaire doit en effet prouver de façon circonstanciée la réalité du consentement du titulaire du compte ou de façon tout aussi circonstanciée, la faute de l’intéressé qui aurait amené à la mise en œuvre l’opération.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la banque ne justifie absolument pas que les opérations aient été effectuées selon des critères de authentification forte spécifiée à l’article L 133 4 du code monétaire et financier puisque si elle soutient que les opérations ont été validées par un moyen d’identification type certicode plus, elle ne verse au débat aucun justificatif fiable en ce sens. Elle ne justifie pas plus de ce que le création d’un nouveau bénéficiare ait été fait selon un processus sécurisé. En effet elle produit trois documents intitulés « extranet push » qui justifieraient de l’envoi d’un courrier électronique à Monsieur [K] [H] les 22 et 28 août mentionnant la création d’un certicode ou encore l’ajout d’un bénéficiaire et non un certificat de validité du « certicode plus »
Par ailleurs, Monsieur [K] [H] a signalé l’anomalie apparaissant sur leur compte de façon extrêmement rapidement et conformément aux exigences légales puisqu’il justifie d’une attestation d’un témoin indiquant qu’il s’est rendu à la banque le jour même puis a déposé plainte alors qu’il est afgan et maîtrise mal le français.
Toutefois, s’il justifie de virements frauduleux à hauteur de 4900 euros il ne justifie absolument pas de paiement frauduleux à hauteur de 828,68 euros qui ne sont d’ailleurs pas annotés sur le décompte qu’il verse.
Dès lors, la banque sera condamnée à lui verser la somme de 4900 euros et non 5728,68 euros comme réclamée, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, date de la mise en demeure,
➢Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice ou encore la résistance à une action constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Monsieur [K] [H] justifie d’un accompagnement social et professionnel avec l’association FORUM-REFUGIES ainsi que de la faiblesse de ses revenus UBER ou DELIVROO en produisant ses relevés de compte.
Dès lors, au regard de ces éléments, il sera droit sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 300€. La BANQUE POSTALE sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
➢Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BANQUE POSTALE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Condamnée aux dépens, la SA BANQUE POSTALE devra verser la somme de 1200 € à Monsieur [K] [H]. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire de la décision
L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, de droit pour les décisions de première instance et de dire n’y avoir lieu de l’arrêter s’agissant de condamnation financière et tenant compte de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer la somme de 4900€ à Monsieur [K] [H] au titre du virement non autorisé et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, date de la mise en demeure,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer la somme de 300€ à Monsieur [K] [H] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE La SA BANQUE POSTALE de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’arrêter;
Le greffier La présidente
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