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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 18 mars 2025, n° 23/10624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 23/10624 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSFJ
Minute n° 25/ 99
DEMANDEUR
S.A.R.L. HBB, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 889 928 834, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.R.L. DANIN ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 808 637 458, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Libourne le 6 juillet 2023, la SARL DANIN ARCHITECTURE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL HBB par acte en date du 20 novembre 2023, dénoncée par acte du 23 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la SARL HBB a fait assigner la SARL DANIN ARCHITECTURE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières conclusions, la SARL HBB sollicite, au visa de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie-attribution, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la SARL DANIN ARCHITECTURE aux dépens outre le paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le tribunal de commerce de Libourne a statué sur l’opposition qu’elle avait formé à l’ordonnance et débouté la SARL DANIN ARCHITECTURE de ses demandes en paiement, de telle sorte que cette dernière est démunie de tout titre exécutoire, justifiant la mainlevée de la mesure de saisie-attribution. Elle s’oppose à tout sursis à statuer au regard de l’exécution provisoire assortissant la décision du tribunal de Libourne nonobstant l’appel interjeté.
A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières écritures, la SARL DANIN ARCHITECTURE sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 5] et en cas de confirmation de l’injonction de payer le rejet des demandes adverses et la condamnation de la société HBB aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Si l’ordonnance devait être infirmée, elle sollicite que la réparation du préjudice économique de la société HBB soit limitée à une somme n’excédant pas 3.443,90 euros.
La défenderesse soutient qu’elle a interjeté appel du jugement du 20 décembre 2024 et que seul cet arrêt tranchant définitivement sur le titre exécutoire, permettra de se prononcer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution. Elle soutient qu’en cas d’indemnisation de la société HBB, seule la somme de 3.443,90 euros ayant pu être saisie, la somme allouée ne saurait excéder la somme saisie.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Il est constant que le jugement du 20 décembre 2024, rendu par le tribunal de commerce de Libourne statuant sur l’opposition formée par la SARL HBB est dotée de l’exécution provisoire par principe, la décision n’écartant pas cet effet.
S’il est constant que la SARL DANIN ARCHITECTURE en a interjeté appel, le principe de l’exécution provisoire a vocation à s’appliquer jusqu’à ce que la cour d’appel ne rende sa décision. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer de sursis à statuer qui reviendrait à nier le principe de l’exécution provisoire.
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SARL HBB a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 19 décembre 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 20 novembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 23 novembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 24 décembre 2023.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 19 décembre 2023 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, le jugement du 20 décembre 2024 déboute la SARL DANIN ARCHITECTURE de toutes ses demandes en paiement formées à l’encontre la SARL HBB, mettant ainsi à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juillet 2023.
La SARL DANIN ARCHITECTURE ne dispose dès lors d’aucun titre exécutoire et d’aucune créance certaine, liquide et exigible pouvant valablement fonder la saisie-attribution mise en œuvre. La mainlevée de cette dernière sera donc ordonnée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
La SARL HBB invoque un préjudice économique mais elle ne produit aux débats aucun élément pour en justifier. La SARL DANIN ARCHITECTURE, qui disposait bien d’un titre exécutoire lorsqu’elle a diligenté la saisie, n’a donc pas commis d’abus et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL DANIN ARCHITECTURE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer de la SARL DANIN ARCHITECTURE ;
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée à la diligence de la SARL DANIN ARCHITECTURE sur les comptes bancaires détenus par la SARL HBB auprès de la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER par acte en date du 20 novembre 2023, dénoncée par acte du 23 novembre 2023 ;
ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la diligence de la SARL DANIN ARCHITECTURE sur les comptes bancaires détenus par la SARL HBB auprès de la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER par acte en date du 20 novembre 2023, dénoncée par acte du 23 novembre 2023 ;
DEBOUTE la SARL HBB de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL DANIN ARCHITECTURE à payer à la SARL HBB la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DANIN ARCHITECTURE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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