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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 mars 2025, n° 23/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/00430 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNH6
Jugement du 17 Mars 2025
Minute n°:
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à :
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS – 566
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477
Me Arthur DENAIN – 2744
Copie Dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] – ALGERIE
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Le Centre Hospitalier [11], établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Societe Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), Société Hopistalière d’Assurance Mutuelles, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 7]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2020, Monsieur [U] [C] a fait une chute depuis le 6ème étage du Centre Hospitalier [11] de [Localité 10] où il séjournait pour une prise en charge par le service de gastro-entérologie.
Une plainte déposée contre l’établissement de santé a donné lieu à une décision de classement sans suite.
Le patient s’est également heurté à un refus opposé par l’assureur de l’hôpital à sa demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, Monsieur [C] a fait assigner l’établissement de soins, son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelle (SHAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1231-1 du code civil et L6111-1 du code de la santé publique, Monsieur [C] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement le Centre Hospitalier [11] et la SHAM à réparer son entier dommage et qu’elle désigne un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation chargé de déterminer les conséquences médico-légales de son accident, outre le paiement d’une provision de 20 000 € et d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale.
L’intéressé reproche à l’établissement hospitalier une faute de surveillance et de sécurité engageant sa responsabilité.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône réclame la condamnation in solidum des parties défenderesses à lui régler une somme de 12 115, 72 € avec intérêts à compter du jugement en remboursement des prestations servies et à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat, une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 €.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune et par référence à la loi du 4 mars 2002, le Centre Hospitalier [11] et la SHAM concluent au rejet des prétentions adverses en l’absence de faute causale dans la prise en charge du patient et de manquement à l’obligation de moyen de surveillance, sollicitant la condamnation de Monsieur [C] aux dépens et au versement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir que Monsieur [C] ne démontre pas que son état nécessitait une surveillance particulière, qu’il n’existait pas de signes cliniques permettant de recourir à des mesures de contention et que l’établissement était équipé de rambardes parfaitement conformes aux normes en vigueur.
Subsidiairement, ils en appellent à la désignation d’un expert spécialisé en gastro-entérologie selon une mission détaillée dans leur dispositif, réclamant qu’il soit ordonné à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de produire un relevé détaillé de ses débours et à l’expert d’attendre la production du document en question avant le démarrage de ses opérations.
Ils s’opposent au versement d’une provision ou à la satisfaction des demandes émises par l’organisme de sécurité sociale au titre des frais irrépétibles et de l’indemnité forfaitaire de gestion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [C]
Le demandeur fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil faisant peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté les obligations au respect desquelles il était contractuellement tenu, faisant valoir que le contrat passé entre le patient et l’établissement qui l’accueille inclut une obligation générale de sécurité et de surveillance en sus des obligations de soins et d’hébergement.
Ce texte ne saurait cependant recevoir application au cas d’espèce dès lors qu’il existe un régime spécifique de responsabilité gouvernant la matière médicale, contenu à l’article L1142-1 I du code de la santé publique cité par les parties adverses et qui pose le principe d’une responsabilité des établissements de santé au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d’une faute.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [C] a été admis au sein du Centre Hospitalier [11] à compter du 25 février 2020 au motif d’une altération de son état général et de troubles de la déglutition.
Le compte-rendu d’hospitalisation signé par le Docteur [S] [H] du service d’hépato-gastro-entérologie porte mention de ce que le patient s’est défenestré le 29 février 2020 (en réalité le 1er mars 2020) depuis le 6ème étage de l’hôpital et a été pris en charge par l’équipe de réanimateurs.
Une audition de police produite en demande révèle qu’une aide-soignante de l’établissement en cause, Madame [P] [W] épouse [Z], a vu le 1er mars 2020 un individu au sol du 3ème étage, couché sur le côté mais qui bougeait. Elle n’avait entendu aucun cri.
L’établissement de soins et la SHAM emploient explicitement le terme de défenestration dans leurs écritures, considérant que le demandeur a attenté à sa vie et contestant qu’une intention suicidaire ait pu être décelée chez ce patient.
Pour sa part, Monsieur [C] ne réfute pas catégoriquement l’éventuel caractère délibéré de sa chute, alléguant de la prise régulière d’un traitement destiné à juguler des troubles d’angoisse.
Les différents renseignements médicaux figurant au dossier attestent de la gravité des blessures présentées par Monsieur [C] : fracture de la mandibule, hématome sous-dural aigu, fracture du sinus maxillaire droit, fractures des vertèbres lombaires, fractures de plusieurs côtes, syndrome de détresse respiratoire aiguë sur pneumopathie d’inhalation.
Il appartient à Monsieur [C], demandeur à la procédure, de rapporter la preuve d’un manquement imputable au Centre Hospitalier [11] qui soit en relation directe avec le sinistre objet du litige, et donc de démontrer de quelle manière ce fait dommageable est survenu.
Néanmoins, l’intéressé ne fournit aucune version étayée relativement au déroulement de l’événement au coeur du litige, à telle enseigne qu’au mépris des règles probatoires, il reproche à l’établissement en cause de ne pas “être en capacité d’expliquer les circonstances de la chute de son patient” alors même qu’il lui revient d’établir ces circonstances pour en déduire une potentielle défaillance de l’hôpital.
Quoi qu’il en soit, Monsieur [C] se plaint d’un défaut de surveillance en méconnaissance de son état de grande fragilité tenant à une anorexie et un ancien syndrome dépressif ainsi que d’un manquement quant aux conditions de sa sécurité.
Il sera cependant observé que le compte-rendu établi sur instructions du Docteur [R] [J] du service d’anesthésie-réanimation de l’Hôpital [9] ayant reçu l’intéressé du 2 mars 2020 au 17 mars 2020 fait mention d’une part d’un bilan étiologique ayant écarté un trouble de la déglutition et d’autre part d’une gastroscopie ayant mis en évidence un ulcère bulbaire, de sorte que l’établissement hospitalier défendeur est fondé à contester la réalité de l’état anorexique allégué par Monsieur [C].
Par ailleurs, ce document rapporte un avis psychiatrique recueilli durant le séjour du patient qui a confirmé l’absence d’antécédent de cet ordre, dont il est en outre noté qu’il n’est aucunement documenté en demande par la production d’une pièce médicale émanant d’un praticien spécialisé en la matière.
Monsieur [C] soutient ensuite qu’il a alerté le personnel médical quant au fait qu’il n’allait pas bien et estime avoir reçu une réponse inadaptée ayant consisté à l’envoyer seul vers une terrasse située en hauteur et équipée de rambardes n’ayant pas empêché sa chute.
Les écritures en défense admettent que le patient a indiqué à une infirmière qu’il se sentait mal et souhaitait prendre l’air, reconnaissant que Madame [E] [O] lui avait indiqué la terrasse du 6ème étage.
Pour autant, en l’absence de pathologie d’ordre psychiatrique affectant Monsieur [C] dont le séjour hospitalier était motivé par un problème digestif, le mal-être exprimé auprès d’un personnel soignant pouvait raisonnablement être perçu comme une indisposition physique, de type écoeurement ou nausée, et non comme l’expression d’une souffrance morale intense.
L’orientation du patient vers un espace aéré était donc parfaitement cohérente avec les informations émises par Monsieur [C] ainsi qu’avec les renseignements connus au sujet de son état.
Il n’incombait pas non plus à l’infirmière d’accompagner l’intéressé jusqu’à la terrasse puisque les motifs de son hospitalisation ne requéraient aucunement une restriction quelconque à sa liberté de se déplacer seul ou toutes autres préconisations particulières visant à le cantonner dans un endroit placé sous le contrôle du personnel de l’établissement de santé.
Pour ce qui concerne enfin la configuration des lieux, Monsieur [C] renvoie aux constatations opérées in situ par les services de police immédiatement après la découverte de sa chute.
Leur procès-verbal signale que la terrasse située au 6ème étage du Centre Hospitalier [11] est protégée par une rambarde mesurant environ 1, 50 mètres et qu’au-dessus se trouve un câble tendu à dizaine de centimètres.
Les enquêteurs ont noté la présence d’une passerelle située face à la porte d’accès, équipée du même dispositif composé de la rambarde et du câble et à partir de laquelle ils ont supposé que Monsieur [C] s’était jeté.
Des clichés photographiques de piètre qualité sont joints à la pièce n°11 en demande.
Ces éléments de vérification attestent d’une sécurisation efficace de la terrasse et de la passerelle de nature à prévenir toute chute accidentelle, étant relevé que Monsieur [C] n’établit pas ni même n’allègue que les équipements en place contreviendraient à une quelconque norme en vigueur.
La rambarde surplombée du filin ne peut d’autant moins donner lieu à objection critique de la part de Monsieur [C] que sa hauteur atteignant dans sa globalité 1, 60 mètres était largement suffisante pour prévenir tout accident en présence d’un demandeur indiquant mesurer 1, 66 mètres, sans que l’intéressé ne fasse état d’une quelconque discontinuité en son sein qui aurait autorisé une projection dans le vide.
Ces différents éléments permettent en conséquence de valider l’hypothèse adoptée en défense selon laquelle Monsieur [C] a escaladé la rambarde afin de se laisser tomber.
Force est donc de constater que Monsieur [C] ne démontre pas que son état apparent requérait le jour des faits une vigilance renforcée ni que le sinistre serait advenu autrement que par un geste volontaire d’atteinte à sa propre intégrité physique que le personnel de l’établissement hospitalier n’était pas en mesure d’anticiper.
Il en ressort que les accusations formulées par le demandeur ne sont pas fondées, de sorte que celui-ci sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions, sans qu’il y ait lieu de recourir à l’éclairage d’un expert médical.
Par voie de conséquence, il en sera de même en ce qui concerne les demandes émises par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de l’organisme de sécurité sociale conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à l’établissement de santé et à son assureur une somme globale de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes accessoires seront rejetées.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné et qui a d’ailleurs constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [U] [C] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Monsieur [U] [C] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Condamne Monsieur [U] [C] à régler au CENTRE HOSPITALIER [11] DE [Localité 10] et à la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLE la somme globale de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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