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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 16 déc. 2025, n° 25/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02014 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Y7Y
Jugement du :
16/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à : Madame [T] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis 31 bis rue Bossuet – 69415 LYON CEDEX 06
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [H],
demeurant 2 rue Quivogne – 69002 LYON
non comparant, ni représenté
cité selon procès-verbal en application des disposition de l’article 659 du Code de procédure civile
Madame [T] [H],
demeurant 2 rue Quivogne – 69002 LYON
comparante en personne
citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 16 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 04/07/2025
Renvoi : 17/10/2025
Date de la mise en délibéré : 16/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 octobre 1998, la SA Batigère Rhone Alpes, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [T] [H] née [Z] et Monsieur [N] [H] ,un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°49 sis 2 rue Quivogne 69002 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 2433,83 francs, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [T] [H] née [Z] et Monsieur [N] [H] un commandement de payer la somme de 3529,04 euros.
***
Suivant actes de commissaire de justice des 16 et 17 décembre 2024, le bailleur a fait assigner Madame [T] [H] née [Z] et Monsieur [N] [H] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [T] [H] née [Z] et Monsieur [N] [H],
• condamner solidairement Madame [T] [H] née [Z] et Monsieur [N] [H] à lui payer :
— la somme de 4883,62 euros selon état de créance arrêté au 9 décembre 2024, avec actualisation le jour des débats,
— les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner solidairement Madame [T] [H] née [Z] et Monsieur [N] [H] aux dépens.
Lors des débats, à l’audience du 4 juillet 2025, le bailleur actualise sa demande en paiement à la somme de 5240,28 euros. Madame [T] [H] née [Z] indique vouloir déposer un dossier de surendettement. Elle déclare avoir divorcé en 2021. Le bailleur indique ne pas avoir été informé du divorce des locataires. Il se désiste de sa demande de condamnation solidaire. Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 17 octobre 2025. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 4995,88 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 14 octobre 2025. Il maintient ses autres demandes, et précise ne pas avoir de nouvelles instructions sur la demande de condamnation solidaire. Il indique que la commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité le 11 septembre 2025 et précise que la clause résolutoire était acquise avant cette décision. Il précise que le loyer courant est réglé.
Madame [T] [H] née [Z] s’oppose à la réalisation du bail. Elle expose vivre seule dans le logement.
Monsieur [N] [H] cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur le désistement partiel
A l’audience du 4 juillet 2025, la SA Batigère Rhone Alpes se désiste de sa demande de condamnation solidaire, et indique à l’audience du 17 octobre 2025 ne pas avoir de nouvelles instructions sur ce point.
Il est donc constaté ce désistement d’une partie de ses demandes.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [T] [H] née [Z] et Monsieur [N] [H] ne contestent pas le montant de la dette. Si Madame [T] [H] née [Z] indique que Monsieur [N] [H] a quitté le logement, aucun élément n’est apporté pour justifier d’une rupture du bail le concernant. Le bailleur est donc fondé en sa demande en paiement de la somme de 4995,88 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de septembre 2025 selon état de créance en date du 14 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 sur la somme de 3529,04 euros.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 24 précité, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ayant repris le paiement du loyer courant.
En outre, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordées ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Sur la situation de Madame [T] [H] née [Z]
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 11 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [T] [H] née [Z], l’orientant vers un rétablissement personnel sans liquidation sans que des mesures aient, au jour des débats, été décidées par la commission. Le paiement du loyer courant a repris selon le décompte locatif produit.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions susvisées et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision de la commission de surendettement ou du juge des contentieux de la protection.
Eu égard à l’absence de capacité de remboursement mise en évidence par la commission de surendettement, il y a lieu d’autoriser Madame [T] [H] née [Z] à se libérer de la dette par mensualités d’un montant de 20 euros.
La clause résolutoire sera réputée ne pas avoir jouée si Madame [T] [H] née [Z] s’acquitte du paiement des loyers et des charges courants conformément au contrat de location et du paiement de la dette dans les modalités fixées au dispositif. A l’inverse, en cas de défaut de paiement pendant ce délai, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La SA Batigère Rhone Alpes sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [H] née [Z] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [T] [H] née [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la situation de Monsieur [N] [H]
Madame [T] [H] née [Z] a pu indiquer que Monsieur [N] [H] ne résiderait plus dans les lieux. Toutefois, aucun élément ne permet d’établir qu’il aurait envoyé sa dédite au bailleur, lequel l’a assigné en résiliation du bail et indiqué ne pas être informé du divorce.
Monsieur [N] [H] ne bénéficiant pas d’une procédure de surendettement et ne formulant aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié à son encontre. Il ne sera par suite pas condamné au paiement d’une indemnité d’occupation autre que celles inclues dans le montant de la dette locative.
— Sur les autres demandes
L’équité conduit à dire d’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [H] née [Z] et Monsieur [N] [H] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [H] née [Z] et Monsieur [N] [H] à payer à la SA Batigère Rhone Alpes la somme de 4995,88 euros (quatre mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-huit centimes) correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de septembre 2025 selon état de créance du 14 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 sur la somme de 3529,04 euros,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par la SA Batigère Rhone Alpes à Madame [T] [H] née [Z] et Monsieur [N] [H] sur les locaux d’habitation ainsi que sur la place de stationnement n°49 sis 2 rue Quivogne 69002 Lyon sont réunies à la date du 5 décembre 2024,
CONSTATE en conséquence que le bail est résilié à l’égard de Monsieur [N] [H] depuis le 5 décembre 2024,
CONSTATE l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [T] [H] née [Z] suite à la recevabilité décidée par la commission de surendettement des particuliers du Rhône du 11 septembre 2025,
AUTORISE Madame [T] [H] née [Z] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 20 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les versements suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement, et ce jusqu’à l’adoption d’un plan conventionnel de redressement, l’adoption de mesures imposées, la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou ouvrant une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [T] [H] née [Z] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du paiement du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [T] [H] née [Z] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
1. Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 5 décembre 2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
2. Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [T] [H] née [Z] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
3. Condamne Madame [T] [H] née [Z] à payer à la SA Batigère Rhone Alpes, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DÉBOUTE la SA Batigère Rhone Alpes de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [H] née [Z] et Monsieur [N] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 octobre 2024,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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