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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00863 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIX4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE, dont le siège social est sis 8, avenue Alsace Lorraine – 38000 GRENOBLE
représentée par Maître Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [O] [E]
né le 1er Juillet 1981 à GRENOBLE (38100), demeurant 34 Rue de Stalingrad – 38000 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Décision rédigée par M. [Y] [B], auditeur de justice, sous le contrôle de M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 septembre 2022, monsieur [I] [O] [E] a ouvert un compte courant n° 00021460101 dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE, avec autorisation de découvert d’un montant de 800 € par mois, dans une limite de 460 € par jour, le surplus étant soumis à un taux d’intérêt contractuel de 8,60%.
Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE a consenti à monsieur [I] [O] [E] un crédit renouvelable (compte n° 00021460102) d’un montant maximum de 2.000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Ledit contrat a en outre été conclu pour une durée d’une année renouvelable.
Selon offre préalable acceptée le 9 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE a consenti à monsieur [I] [O] [E] un crédit renouvelable (compte n° 00021460103) d’un montant maximum de 10.000 €, avec un montant minimum d’utilisation de 1.500 €, remboursable au taux effectif annuel global de 4,86% maximum, le taux d’intérêt contractuel variant selon l’objet du crédit, ce montant se reconstituant au fur et à mesure des remboursements.
Ledit contrat a en outre été conclu pour une durée d’une année renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE, a fait assigner monsieur [I] [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble afin, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
* 1584,24€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation,
* 50,36€ au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n° 00021460102 avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation,
* 9.682,14€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation,
* 1.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Régulièrement assigné par dépôt en l’étude du commissaire de justice, monsieur [I] [O] [E] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, ni ne s’est fait représenter.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties lors de l’audience du 14 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes de paiement
1. Sur le solde débiteur du compte courant n° 00021460101
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte et de l’historique produits qu’à compter du 9 février 2024 et pendant plus de trois mois, le solde du compte courant de monsieur [I] [O] [E] a dépassé le découvert autorisé. C’est à l’expiration du délai de trois mois à compter de cette date que sera retenu le premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai biennal de forclusion.
La présente action ayant été introduite par l’acte d’assignation en date du 7 janvier 2025, l’action sera dite recevable au titre du compte courant.
2. Sur le solde débiteur du crédit renouvelable n° 00021460102
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
3. Sur le solde débiteur du crédit renouvelable n° 00021460103
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
Sur les demandes principales en paiement
1. Sur le solde débiteur du compte courant n° 00021460101
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L.311-1, 11° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L.312-92 al. 2 du Code de la Consommation) ; qu’à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L.341-9 du Code de la Consommation) ; que s’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG ( L.314-3 du Code de la Consommation) et la durée de la période (article R.314-3 du Code de la Consommation), à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.773 – Civ. 1ère, 15 octobre 2014, n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.903).
Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L.312-93 du Code de la Consommation) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux ; qu’à défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts (article L.341-9 du Code de la Consommation).
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte, sur lequel Monsieur [I] [O] [E] bénéficiait d’une autorisation de découvert de 800 € a atteint un montant en deçà du découvert autorisé à compter du 9 février 2024, puis il est resté à découvert après cette date en deçà des montants des découverts
autorisés pendant une durée supérieure à trois mois et jusqu’à un solde négatif de 1.477 € au 9 septembre 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE ne démontre pas avoir respecté ses obligations issues des dispositions supra.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts et des frais.
Dès lors, les sommes dues se limiteront au montant des retraits et paiements enregistrés sur le compte à l’exclusion de tous les frais qui s’élèvent à la somme de 1.477 € sur le compte n° 00021460101.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter de l’assignation.
En conséquence, Monsieur [I] [O] [E] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE la somme de 1.477 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 00021460101 avec les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 7 janvier 2025.
2. Sur le solde débiteur du crédit renouvelable n° 00021460102 dit « ETALIS »
Sur la régularité du contrat et la consultation du FICP
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions » du Code de la consommation « dans les litiges nés de son application ».
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En application de l’article L311-9 du Code de la consommation applicable au contrat en cause, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
Par ailleurs, il y a lieu également de relever qu’en vertu du l’article L311-52, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la
demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE ne justifie pas avoir consulté le fichier lors de la conclusion du crédit renouvelable. Il en résulte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE n’a pas respecté son obligation de vérification préalable du FICP.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office, cette irrégularité justifie que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE soit déchue du droit aux intérêts dès l’origine du contrat.
Sur le principe et le montant de la dette
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, le débiteur est tenu à la somme de 44,60€ correspondant au montant du capital emprunté (220€) après déduction des sommes qu’il a versées tel qu’il résulte des décomptes fournis avec les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 7 janvier 2025, date de l’assignation.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter de l’assignation.
Monsieur [O] [I] [E] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE la somme de 44,60€ outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 7 janvier 2025, date de l’assignation, au titre du crédit renouvelable n° 00021460102.
3. Sur le solde débiteur du crédit renouvelable dit « PASSEPORT CREDIT » n° 00021460103
Sur la régularité du contrat et la vérification de la solvabilité
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions » du Code de la consommation « dans les litiges nés de son application ».
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement
être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer la fiche d’évaluation est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-3 du code de la consommation).
En l’espèce aucune trace de cette fiche ne figure au dossier du prêteur.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office, cette irrégularité justifie que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE soit déchue du droit aux intérêts dès l’origine du contrat.
Sur le principe et le montant de la dette
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, le débiteur est tenu à la somme de 8637,33€ correspondant au montant du capital emprunté (10.000€) après déduction des sommes qu’il a versées tel qu’il résulte des décomptes fournis avec les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 7 janvier 2025, date de l’assignation.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter de l’assignation.
Monsieur [O] [I] [E] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE la somme de 8.637,33€ outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 7 janvier 2025, date de l’assignation, au titre du crédit renouvelable n° 00021460103.
Sur la demande en capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation, à l’exception des frais taxables, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 (ancien 1154) du code civil dans la mesure où les articles L. 312-39 et L.312-40 du code de la consommation ne prévoient pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 rédigés de manière identique (Civile1ère, 9 février 2012, n° 11-14605).
Par conséquent, la demande en capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [O] [E], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE, qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du compte courant n°00021460101 et des contrats de crédit n°00021460102 et n°00021460103,
CONDAMNE monsieur [I] [O] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE les sommes suivantes :
— 1.477 € au titre du solde débiteur de compte courant n°00021460101 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 7 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
— 44,60 € au titre du contrat de crédit n°00021460102 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 7 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
— 8.637,33 € au titre du contrat de crédit n°00021460103 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 7 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE CENTRE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [I] [O] [E] aux dépens de l’instance ;
REJETTE pour le surplus les demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Fabien QUEAU, magistrat à titre temporaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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