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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 21 nov. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 21 Novembre 2025
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZP7
N° Minute : 25/682
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Madame [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [B] [C] et de Monsieur [X] [C], en date du 10 juin 2025, de Madame [A] [L], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant la cour de leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 16 septembre 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 23 septembre 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 23 septembre, pour l’audience du 28 octobre 2025 à 09h00,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [A] [L], qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre de voir condamner les consorts [C] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [B] [C] et de Monsieur [X] [C], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales et qui sollicitent le débouté des demandes adverses,
Vu l’audience du 28 octobre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Madame [B] [C] et Monsieur [X] [C] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4]. En outre que leur bien se compose d’une habitation édifiée sur deux étages, avec une cour extérieure. Il est également constant que Madame [A] [L] est propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5]. Les consorts [C] exposent que le bien de la défenderesse dispose d’une fenêtre créant une vue directe sur leur fond. En outre que la gouttière présente sur le fond de Madame [A] [L], se déverse directement dans le cheneau des demandeurs et génère des désordres. Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres sont corroborées par le procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice le 14 mars 2025.
Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, Madame [A] [L] expose qu’elle était initialement propriétaire de l’ensemble du bâtiment sis [Adresse 5], à savoir une maison du 18ème siècle. En outre, que les travaux de “supération”actuels datent du 30 novembre 1979. Cette dernière indique que la menuiserie litigieuse et le réseau d’eau ne peuvent être postérieurs à l’année 1979, de sorte qu’elle dispose de servitude à l’égard des demandeurs. Les allégations de Madame [A] [L] sont corroborées par un rapport d’expertise amiable en date du 19 juillet 2023. Ainsi, la défenderesse indique que l’action au fond des consorts [C] est prescrite et donc d’emblée vouée à l’échec, de sorte que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile, ne sont pas réunies.
En réplique les consorts [C], indiquent qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la question de la prescription acquisitive. En outre, qu’une action au fond reste possible sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Il y a lieu de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, une expertise judiciaire, les demandeurs n’ont pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à leur demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En ce sens, lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’instruction judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il doit constater que les demandeurs à la mesure, justifient de pouvoir engager une action au fond postérieure à l’encontre du ou des demandeurs. Or, il convient de constater, sans qu’il n’y ait lieu à interprétation, que l’action au fond initialement prévue par les demandeurs est prescrite, de sorte qu’elle est d’emblée vouée à l’échec. Les consorts [C] indiquent dans un second temps qu’une action au fond demeure possible sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Toutefois, ces derniers ne démontrent pas par des éléments objectifs, l’existence d’un trouble et son anormalité. A l’inverse l’expert amiable intervenu à la demande de Madame [A] [L], indique expressément que l’emplacement de la menuiserie, ainsi que les descentes d’eaux pluviales sont conformes.
Dès lors les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [C] et Monsieur [X] [C] qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [B] [C] et de Monsieur [X] [C] ne permet d’écarter la demande de Madame [A] [L] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [B] [C] et Monsieur [X] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [B] [C] et Monsieur [X] [C] à payer à Madame [A] [L] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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