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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 7 avr. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE REFERE
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00192 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSEL
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLA, greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, greffier lors du prononcé
DEMANDERESSES
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
sis [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la société ALTER GESTION IMMOBILIER, SARL, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 790 944 771, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal immatriculé audit siège
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me CAMBIER, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
La SCCV [Localité 1] COIRARD,
S.C.C.V immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 890 959 752, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Claire BATUT, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La SCCV [Localité 1] COIRARD,
S.C.C.V immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 890 959 752, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Claire BATUT, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SODEXAL
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 060 803 335, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE,
immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 444 93 228, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son gérant en exercice en cette qualité audit siège,
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Marine RAULY, avocate au barreau de MARSEILLE
Société L’AUXILIAIRE
immatriculée au RCS de de LYON sous le n°775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ALLAMANO
SA AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ELITHIS SOLUTIONS
S.A.S.U. ELITHIS SOLUTIONS,
immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 444 782 015, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
toutes trois représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Marine RAULY, avocate au barreau de MARSEILLE
SMA SA
immatriculée au RCS de Paris sous n°332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de (SIGMA INGENIERIE
Société SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, es qualités d’assureur ds sociétés EXAGONE et E2J
toutes deux représentées par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Anne SAMBUC, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
Société MMA IARD
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 10] cedex 9, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée ès qualité d’assureur de PINSON PAYSAGES PROVENCE et SODEXAL
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS du Mans sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée ès qualité d’assureur de PINSON PAYSAGES PROVENCE et SODEXAL
toutes deux représentées par Me Ahmed-Chérif HAMDI, substitué à l’audience par Me MONTALBAN avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A. SCHINDLER,
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 383 711 678, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Léa CAMBIER, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A.S. REAL SOL,
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 832 994 354
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocate au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me MENDES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ETABLISSEMENT PONZIO,
immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 878 457 985 dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. E.C.S. ENTREPRISES,
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 488 017 583 dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A. ALBINGIA,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 429 369 309, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur CNR,
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Laura GUILABERT, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AT2A Société d’architectes
immatriculée au RCS de Marseille sous le n°408 051 290, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Julien MONTALBAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A.R.L. WILL ARCHITECTURE ,
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 807 419 510, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société EXAGONE,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n°797 598 604, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Julien MASCARO, avocat au barreau de Marseille
S.A.S. E2J,
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 391 129 996 dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. PYRAMID,
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 392 546 966, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. ALLAMANNO
immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 385 950 068, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. SOMIBAT,
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 510 558 737, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n°478 080 054, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. TDS,
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 950 425 892, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La société BIFB – BUREAU D’INGENIERIE DES FLUIDES DU BATIMENT, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 801 109 521, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La S.A.S C.S.T. ELECTRICITE COORDINATION ET SUIVI DES TRAVAUX EN ELECTRICITE ,
immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 509 820 601, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Société PINSON PAYSAGE PROVENCE (NEO PAYSAGES)
immatriculée au RCS de Marseille sous le n°440 729 531, dont le siège social est [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. SOCOTEC
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 060 803 335, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La S.A. QBE Europe SA/NV,
société anonyme immatriculée en Belgique sous le n° 0690.537.456, dont le siège social est situé [Adresse 27] – Belgique, (Assureur RC et RCD de la société PYRAMID prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d’assureur de la société PYRAMID,
La société Mutuelle des Architectes Français (MAF),
immatriculée au RCS de sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 28], Assureur RC et RCD de la société AT2A, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d’assureur de la société AT2A ARCHITECTES
SA AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC
Toutes non représentées
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
Ordonnance
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026
Le 07 Avril 2026
Grosse à :
Maître Mathilde CHADEYRON
Maître Fabien BOUSQUET
Me Anne BENHAMOU,
Maître Benjamin NAUDIN
,Maître Grégoire ROSENFELD
Maître Alain DE ANGELIS
Maître Ahmed-chérif HAMDI
Me Georges GOMEZ,
Maître Alexia JOB SEVENO
Maître Frédéric BERGANT
Maître Philippe KLEIN
,Maître Nadège CARRIERE
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que la SCCV [Localité 1] COIRARD a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], lequel a été placé sous le régime de la copropriété.
La livraison des parties communes est intervenue le 5 février 2024, par l’établissement d’un procès-verbal de réception avec réserves.
Le 29 février 2024 le syndic dénonce de nouveau désordres, lesquels seront par la suite constatés par Commissaire de Justice le 13 mars 2024 et consistant en des infiltrations en sous-sols des parties communes.
Le 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], par le biais de son syndic, met en demeure la SCCV [Localité 1] COIRARD de mettre fin à ces infiltrations.
Par courrier en date du 24 avril 2024, la société PRIMOSUD, gérant de la SCCV [Localité 1] COIRARD, indique programmer les interventions nécessaires au plus vite.
Par courrier en date du 3 décembre 2024, de nouveau désordres affectant la pompe à chaleur de l’ensemble immobilier sont dénoncés et sont réitérés les 14 janvier et 20 janvier 2025, avec la précision que les désordres impactent l’ensemble du système de chauffage.
Le 16 janvier 2025, un nouveau procès-verbal de constat est établi pour l’ensemble des réserves et des désordres persistants à cette date.
Par actes en date des 3 et 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner ;
— La SCCV [Localité 1] COIRARD,
— La société WILL ARCHITECTURE,
— La société EXAGONE,
— La société ELITHIS SOLUTIONS,
— La société PYRAMID,
— La société ENTREPRISE ALLAMANNO,
— La société ECS ENTREPRISES,
— La société E2J,
— La société SOMIBAT,
— La société TDS,
— La société DACOS ENTREPRISE,
— La société SODEXAL,
— La société BIFB,
— La société CST ELECTRICITE,
— La société SCHINDLER,
— La société REAL SOL
— La société ETABLISSEMENT PONZIO,
— La société PINSON PAYSAGE PROVENCE,
— La compagnie d’assurances ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur Dommages/Ouvrages,
Aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire s’est vue enrôlée sous le numéro RG 25/00192.
Par acte en date des 4, 5, 6, 11, 12 et 16 juin 2025, la SCCV [Localité 1] COIRARD a fait assigner :
— La société WILL ARCHITECTURE,
— La société AT2A ARCHITECTES,
— La société EXAGONE,
— La société ELITHIS SOLUTIONS,
— La société PYRAMID,
— La société SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL,
— La société ALLAMANNO,
— La société E2J,
— La société PINSON PAYSAGE PROVENCE,
— La société SODEXAL,
— La société SOCOTEC,
— La compagnie d’assurances ALBINGIA prise en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV [Localité 1] COIRARD,
— La compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société ALLAMANNO,
— La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société E2J et de la société EXAGONE,
— La compagnie d’assurances MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SODEXAL et de la société PINSON PAYSAGE PROVENCE,
— La compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société SODEXAL et de la société PINSON PAYSAGE PROVENCE,
— La compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société PYRAMID,
— La compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société AT2A ARCHITECTES,
— La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ELITHIS SOLUTIONS et de la société SOCOTEC,
— La compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société SIGMA
Aux fins de jonction des procédures et que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux requises. Il est également sollicité de condamner in solidum les requises à relever et garantir la SCCV [Localité 1] COIRARD de l’ensemble des condamnations qui pourrait être faite à son encontre.
L’affaire s’est vue enrôlée sous le numéro RG 25/00842.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier en cours de procédure sous le seul numéro RG 25/00192.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2026, la société REAL SOL formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure sollicitée.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 septembre 2025, la compagnie d’assurances ALBINGIA prise en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV [Localité 1] COIRARD formule les protestations et réserves d’usage et s’associe à la demande de jonction formée par la SCCV [Localité 1] COIRARD.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 septembre 2025, la compagnie d’assurances ALBINGIA prise en sa qualité d’assureur Dommages/Ouvrages soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise à son égard concernant des désordres non dénoncés préalablement et formule les protestations et réserves d’usage concernant les dommages qui lui ont été préalablement dénoncés.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 février 2026, la société AT2A ARCHITECTES sollicite à titre principal sa mise hors de cause et formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage avec l’ajout du chef de mission de concilier les parties si l’expert l’estime opportun. Elle sollicite également que les délais de prescriptions soient interrompus à l’égard des requises.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 octobre 2025, la société EXAGONE formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2026, la société SODEXAL formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise et s’oppose à toute condamnation à relever et garantir. Elle sollicite également que les opérations se déroulent bien au contradictoire de ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2025, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la société SODEXAL formulent les protestations et réserves concernant la mesure d’expertise mais s’oppose à la demande de relever et garantir formée par la SCCV [Localité 1] COIRARD.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2025, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la société PINSON PAYSAGE PROVENCE s’opposent à leurs mises en cause et sollicitent que la SCCV [Localité 1] COIRARD soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Elles sollicitent également que la SCCV [Localité 1] COIRARD soit condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 février 2026, la société E2J sollicite à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire formule les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle s’oppose à la demande de relever et garantir formée par la SCCV [Localité 1] COIRARD.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 janvier 2026, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ELITHIS SOLUTIONS formule les protestations et réserves d’usage mais s’oppose à toute condamnation à relever et garantir la SCCV [Localité 1] COIRARD.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 février 2026, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société ALLAMANNO formule les protestations et réserves d’usage et s’oppose à la demande de relever et garantir formée par la SCCV [Localité 1] COIRARD.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2025, la société DACOS ENTREPRISE s’oppose à titre principal à sa mise en cause et sollicite que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire elle formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mai 2025, la société ETABLISSEMENT PONZIO formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mai 2025, la société ECS ENTREPRISES formule les protestations et réserve d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 février 2026, la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société SIGMA INGENIERIE et la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société E2J et de la société EXAGONE formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent que l’expertise se déroule au contradictoire de l’ensemble des défendeurs. Elles s’opposent en revanche à la demande de relever et garantir formée par la SCCV [Localité 1] COIRARD.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mai, la société WILL ARCHITECTURE formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise et demande à ce que ne soit examiné que les désordres découlant du procès-verbal de livraison, des constats de Commissaire de Justice et du rapport d’expertise Dommages/Ouvrages.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mai 2025, la société ELITHIS SOLUTIONS formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 février 2026, la SCCV [Localité 1] COIRARD maintient l’ensemble de ses demandes et réplique aux conclusions adverses.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] maintient l’ensemble de ses demandes, sollicite le rejet des demandes formées à son encontre et réplique aux écritures adverses.
A l’audience du 10 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites. La société SCHINDLER formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société PYRAMID, la société ENTREPRISE ALLAMANNO, la société SOMIBAT, la société TDS, la société BFIB, la société CST ELECTRICITE, la société PINSON PAYSAGE PROVENCE, la société SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, la société SOCOTEC, la compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société PYRAMID, la compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société AT2A ARCHITECTES et la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, le moyen d’irrecevabilité présenté par la compagnie d’assurances ALBINGIA prise en sa qualité d’assureur Dommages/Ouvrages n’apparait pas être un moyen d’ordre procédural mais plutôt relever d’un moyen tendant à démontrer l’absence de motif légitime pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à l’attraire en la cause. Ce faisant, ce moyen ne sera pas examiné in limine litis mais lors de l’examen de la demande d’expertise.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres affectant les parties communes de l’immeuble dont il a la charge à la suite de la livraison le 5 février 2024 par la SCCV [Localité 1] COIRARD.
Il produit à l’appui de sa demande notamment le procès-verbal de chantier avec la liste des intervenants aux opérations de construction afin de justifier des parties attraites en la cause, le procès-verbal de livraison en date du 5 février 2024, établi avec des réserves, les procès-verbaux de constat établis les 13 mars 2024 et 16 janvier 2025 et matérialisant les désordres ainsi que le rapport d’expertise établi dans le cadre de la procédure d’assurances Dommages/Ouvrages le 21 décembre 2024.
La SCCV [Localité 1] COIRARD appelle en cause plusieurs parties afin que les opérations d’expertise sollicitées leur soient opposables et produit à l’appui de son appel en cause les documents contractuels justifiant de la participation aux opérations de construction litigieuses des parties appelées, ainsi que les attestations d’assurances justifiant de la qualité des assureurs attraits en la cause.
En réponse, la société WILL ARCHITECTURE, la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société EXAGONE et de la société E2J, la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa seule qualité d’assureur de la société SIGMA INGENIERIE ET CONSEILS, la société ECS ENTREPRISES, la société ETABLISSEMENT PONZIO, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société ALLAMANNO, la société ELITHIS SOLUTIONS, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ELITHIS SOLUTIONS, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leurs qualités d’assureurs de la société SODEXAL, la société SODEXAL, la société EXAGONE, la compagnie d’assurances ALBINGIA prise en sa qualité d’assureur de la SCCV [Localité 1] COIRARD et la société REAL SOL formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
La compagnie d’assurances ALBINGIA prise en sa qualité d’assureur Dommages/Ouvrages s’oppose à sa mise en cause partielle au motif qu’une partie des désordres ne lui aurait pas été dénoncé.
Cependant sur ce point, son moyen sera écarté dans la mesure où il appartiendra au juge du fond de statuer sur l’imputabilité des désordres et sur la recevabilité éventuelle des actions en garantie. En l’état, compte tenu de l’existence de désordres pour partie dénoncés et pour lesquels une expertise DO a été mise en œuvre, sa participation aux opérations d’expertise est justifiée, pour l’ensemble des désordres. Il lui appartiendra ultérieurement de faire valoir ses moyens d’irrecevabilité.
La société AT2A ARCHITECTES s’oppose à sa mise en cause aux motifs que son action se serait bornée à n’être qu’une conception générale de l’ouvrage, laquelle ne peut être la cause des désordres constatés.
Toutefois sur ce point, la cause précise des désordres dénoncés n’étant pas connue, il apparaît justifié de conserver en la cause la société AT2A ARCHITECTES, peu importe la nature de sa mission initiale, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle est intervenue à l’acte de construire. Il est en outre précisé que son maintien est justifié compte tenu des éventuelles explications techniques qu’elle est susceptible d’apporter à l’expert.
La société DACOS ENTREPRISE, titulaire du lot menuiserie, sollicite également sa mise hors de cause aux motifs que les réserves qui étaient imputables à son lot dans les opérations de construction auraient été levées. Elle produit en ce sens des quitus.
Toutefois, l’analyse de ces quitus permet de constater d’une part qu’une partie d’entre eux ne sont signés que par la société DACOS ENTREPRISE, et d’autre part ne concernent que des parties privatives. Or le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] précise bien dans la liste des désordres dénoncés que certaines réserves attribuées au lot de cette société ne sont pas levées et ont été constatées par commissaire de justice le 16 janvier 2025. A titre d’exemple, peut être cité le frottement de la porte sur la bande rugueuse.
La société DACOS ENTREPRISE ne répondant pas sur ce point et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] démontrant de la persistance de désordres liés aux lots dont ladite société avait la charge, celle-ci sera conservée en la cause et ses moyens écartés.
La société E2J s’oppose également à sa mise en cause en indiquant avoir procédé à la levée des réserves, quitus à l’appui.
Toutefois, il est constaté que la société E2J était titulaire du lot « étanchéité ». Or, le procès-verbal de constat en date du 13 mars 2024 matérialise bien des désordres liés à une absence d’étanchéité des sous-sols. Si la société E2J produit un quitus, il est constaté que celui-ci est daté du 9 avril 2025, soit postérieurement à l’assignation délivrée. En outre, la levée des réserves n’exclut pas de facto l’existence d’un désordre persistant.
A la date de l’assignation, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] disposait donc bien d’un motif légitime à attraire la société E2J et il appartiendra à l’expert judiciaire.
Enfin les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la société PINSON PAYSAGES PROVENCE s’opposent à leur mise en cause au motif que leur assuré serait en réalité la société FLORE PARTICIPATIONS.
La SCCV [Localité 1] COIRARD oppose à cela, pièce à l’appui, indiquant que PINSON PAYSAGES PROVENCE est le nouveau nom de la société FLORE PARTICIPATION.
En l’état, il est constaté qu’il est effectivement produit des pièces mentionnant que le nouveau nom de la société FLORE PARTICIPATION est bien PINSON PAYSAGES PROVENCE. Ce faisant, il apparaît justifié que les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de cette société.
Les contestations relatives à l’application de leur police d’assurances suite à un changement de nom ne pouvant être analysées devant le juge des référés, il leur appartiendra de la soulever devant le juge du fond éventuellement saisi. Il est par conséquent justifié d’un motif légitime à ce quelles participent aux opérations d’expertise qui se dérouleront au contradictoire de leur assuré.
Il sera ici précisé que dans le corps des écritures de l’assignation délivrée par la SCCV [Localité 1] COIRARD, celle-ci expose que la compagnie d’assurances SMA SA était également assureur de la société WILL ARCHITECTURE. Toutefois, la compagnie d’assurances SMA SA a été attraite en la cause en sa seule qualité d’assureur de la société SIGMA INGENIERIE ET CONSEILS, seule qualité retenue au titre de la présente ordonnance.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées à titre principal et subsidiaire par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Concernant les demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertises et dans la mesure cela est demandé pour des parties qui sont déjà dans la cause, les opérations se dérouleront nécessairement à leur contradictoire sans qu’il ne soit nécessaire pour le juge de statuer spécifiquement sur ce point-là.
Sur la demande de relever et garantir formée par la SCCV [Localité 1] COIRARD :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCCV [Localité 1] COIRARD sollicite à ce titre que les parties requises soient condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Toutefois sur ce point et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens évoqués par les parties, il est constaté que la demande formée ne l’est ni à titre provisionnelle, ni afin de couvrir les demandes de condamnations provisionnelles éventuellement formées, mais l’est à titre définitif pour toute condamnation, y compris prononcées au fond.
Ce faisant, la demande outrepasse les pouvoirs du juge des référés, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Concernant la demande d’interruption des délais formée par la société AT2A ARCHITECTES, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur une telle demande en cas de procédure de référé-expertise (3eme Civile, 12 décembre 2022 pourvoi 21-21.305), celle-ci relevant du juge du fond et devant lequel il conviendra de faire valoir cette demande en se référant aux écritures et prétentions formées devant la juridiction des référés afin d’éventuellement faire valoir de leur valeur d’interruption des délais.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] concernant les parties qu’il a fait assigner, et à la charge de la SCCV [Localité 1] COIRARD concernant les parties qu’il a fait assigner.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[T] [M]
Ingénieur Travaux du Bâtiment E.S.T.P., Certificat Formation à l’Expertise Judiciaire
[Adresse 29]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 1] EN PROVENCE, [Adresse 30], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
— Décrire l’état des parties communes de l’immeuble à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment les procès-verbaux de constat en date des 13 mars 2026 et 16 janvier 2025,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 10.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 10.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande tendant à voir les parties relever et garantir la SCCV [Localité 1] COIRARD,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SCCV [Localité 1] COIRARD supporteront la charge des dépens de la présente instance en fonction des assignations délivrées,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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