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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 18 déc. 2024, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00267 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755NX
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mylène FAIT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Stéphanie SENECHAL
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 15] (62)
demeurant [Adresse 7]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [K], [T] [W], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 14] (57)
représenté par Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Madame [F] [V]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (62)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2023, l’enfant [K] [W] a été griffé au visage par un chien prénommé Oslo, appartenant à sa tante Mme [F] [V], alors qu’il se trouvait avec son grand-père M. [L] [V] au domicile de ce dernier.
Suite à cette agression, il a été pris en charge au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9], qui a constaté une plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire.
Le 15 octobre 2023, il a subi une intervention chirurgicale réalisée par le Dr [G], chirurgien plasticien, consistant en un « parage suture plaies de face ».
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, M. [R] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [K] [W], a fait assigner M. [L] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer l’étendue du préjudice subi, ainsi que l’octroi d’une provision ad litem couvrant le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°24/00267.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, M. [R] [W] a fait assigner Mme [F] [V] en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, afin que l’ordonnance de référé à intervenir dans l’affaire principale lui soit déclarée commune et opposable.
Cette affaire, enregistrée sous le RG n°24/00333, a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00267.
Selon ses conclusions, communiquées par voie électronique le 5 novembre 2024, signifiées à Mme [F] [V] par commissaire de justice le 13 novembre 2024, et soutenues oralement à l’audience, M. [R] [W] demande au juge des référés de :
— ordonner une expertise médicale de M. [K] [W], selon la mission qu’il décrit, au contradictoire de Mme [F] [V] et de M. [L] [V] ;
— condamner in solidum Mme [F] [V] et M. [L] [V] à payer à M. [R] [W] une provision ad litem couvrant le montant de la consignation qui sera fixée pour les frais d’expertise ;
— condamner in solidum Mme [F] [V] et M. [L] [V] à payer une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [K] [W] ;
— condamner in solidum Mme [F] [V] et M. [L] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Artois ;
— débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de sa demande de mesure d’instruction, il fait valoir qu’il est séparé de la mère de [K], Mme [N] [P] ; qu’alors que le jeune [K] était confié à sa mère et se trouvait au domicile de ses grands-parents maternels, il a été agressé au visage par le chien appartenant à sa tante Mme [F] [V], qui lui a donné un coup de patte, ce qui lui a occasionné d’importantes plaies au visage et un décollement de la cloison nasale ; qu’il a été pris en charge pour une plaie profonde de la joue/tempe/pommette droite aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 9] où il a subi une intervention chirurgicale esthétique sous anesthésie générale ; qu’à la suite de cette opération, il a dû suivre un traitement médicamenteux particulièrement lourd nécessitant la présence de son père ; qu’une plainte pour blessures involontaires a été déposée à la gendarmerie de [Localité 12], laquelle a été classée sans suite ; que l’examen UMJ du 25 octobre 2023 a fixé une ITT de 10 jours sous réserve de l’évolution de son état ; que le jeune [K] reste marqué physiquement et psychologiquement par l’agression et qu’une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique est vraisemblable, comme en attestent les photographies qu’il verse aux débats.
Il précise que l’article 1243 du code civil prévoit que le dommage causé par un animal domestique peut engager soit la responsabilité de son propriétaire, soit celle de celui qui s’en sert ; qu’en l’espèce, Mme [F] [V] est la propriétaire du chien et qu’au moment du fait dommageable, M. [L] [V] était dans sa chambre avec le jeune [K] hors la présence de la propriétaire du chien, de sorte qu’il avait à cet instant les pouvoirs de direction, de contrôle, de surveillance et d’usage du chien ; que M. [L] [V] a expliqué aux services de gendarmerie qu’il s’occupait régulièrement du chien de sa fille, cette dernière résidant à son domicile ; que le débat sur la question du transfert de la garde du chien, qui déterminera la partie responsable, interviendra au fond, de sorte que la mesure d’instruction doit être réalisée au contradictoire des deux défendeurs.
Au soutien de sa demande de provision, il explique qu’au regard des éléments versées aux débats, le droit à indemnisation de M. [W] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [K] n’est pas contestable.
Pour solliciter une provision ad litem, correspondant au montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, il soutient qu’il n’aura pas la possibilité de la régler et qu’il n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle dans la mesure où ses revenus se situent juste au-dessus du plafond de ressources ; que la présente procédure n’aurait pas existé si l’agression par le chien n’avait pas eu lieu.
Selon ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [L] [V] demande au juge des référés de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il expose que le chien ayant causé les blessures au jeune [K] appartient à Mme [F] [V], laquelle est présumée gardienne du chien, de sorte qu’il n’existe aucun intérêt légitime à agir et à la mise en œuvre d’une expertise à son égard, et que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. Il ajoute que [K] [W] étant mineur, ses droits sont garantis.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’enfant [K] [W] a subi une agression par un chien appartenant à Mme [F] [V], à savoir un coup de griffe donné au niveau de son visage. M. [R] [W] produit le compte rendu des urgences du centre hospitalier de [Localité 10] du 14 octobre 2023, faisant état d’une plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire, ainsi qu’un compte-rendu opératoire du Dr [I] [G] chirurgien plasticien, du 15 octobre 2023, pour un « parage suture plaies de face suite à une morsure de chien, qui indique : »on note une plaie à la racine du nez, une plaie sous orbitaire droite, une excoriation au niveau de la pommette droite, une plaie transfixiante au niveau de l’aile du nez, une plaie au niveau du philtrum, quelques excoriations au niveau de l’arc de cupidon et une plaie en V au niveau de la joue gauche.
Diverses photographies sont également versées aux débats, montrant les blessures subies par [K] [W], avant et après l’intervention chirurgicale. L’examen pratiqué par l’UMJ a retenu l’existence de plaies au visage ainsi qu’un état de stress post-traumatique transitoire, et fixé une ITT de 10 jours.
Par ailleurs, il ressort des éléments de l’enquête réalisée par les services de gendarmerie suite à la plainte déposée par M. [R] [W], que M. [L] [V] a déclaré lors de son audition que l’agression subie par [K] [W] a eu lieu alors qu’il se trouvait au domicile de M. [L] [V], en présence de celui-ci et du chien, Mme [F] [V] étant alors absente.
Les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale, afin d’évaluer le préjudice subi par l’enfant [K] [W]. Ladite mesure devra être réalisée au contradictoire de Mme [F] [V], propriétaire du chien à l’origine de l’agression, mais également de M. [L] [V], dès lors qu’il était présent avec le chien et l’enfant, de sorte que sa mise hors de cause apparaît prématurée, la question de la personne gardienne du chien au moment des faits devant faire l’objet d’un débat devant le juge du fond éventuellement saisi par les parties suite au dépôt du rapport d’expertise.
Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise, selon les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve d’une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de cette obligation.
La condition de l’urgence n’est en revanche pas exigée.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
En l’espèce, s’il n’apparaît pas sérieusement contestable que les blessures subies par l’enfant [K] [W] ont pour origine un coup de griffe donné par le chien dont sa tant Mme [F] [V] est propriétaire, force est de relever que seuls les juges du fond seront à même de déterminer la ou les personnes responsables de l’animal en cause, de sorte qu’au stade du présent référé, le principe de l’obligation d’indemniser et, par conséquent, la demande de provision, se heurte à une contestation sérieuse.
Dès lors, la demande de provision formée par M. [W] à valoir sur l’indemnisation du préjudice de son fils [K] [W] sera rejetée.
Sur la demande de provision ad litem :
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions pouvant être octroyées, c’est nécessairement dans les conditions précisément définies par celui-ci, à savoir la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et d’autre part, la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la responsabilité des défendeurs n’est pas établie en l’état à ce stade du litige avec l’évidence requise en référé, de sorte qu’il ne pourra pas être fait droit à la demande de provision ad litem, laquelle se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [R] [W] aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter M. [R] [W] de sa demande formée au titre de l’article susvisé, en fonction de sa condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une expertise médicale de M. [K] [W] ;
Commet à cet effet :
Le Docteur [Y] [H]
Unité médico judiciaire – Centre hospitalier de [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
[Courriel 16]
expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 13], aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— à partir des déclarations de la victime relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) de M. [K] [W] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— déterminer les préjudices subis par M. [K] [W], en relation de causalité avec les faits survenus le 14 octobre 2023, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) Incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser :
— si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable survenu le 14 octobre 2023 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
— s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident,
— si en l’absence d’accident, cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise :
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra informer le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal avant de s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de quatre mois à compter de saisine, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès d’un magistrat chargé du contrôle des expertises de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [R] [W] qui devra consigner la somme de six cents euros (600€) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, avant le 18 février 2025, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Rejette la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices formée par M. [R] [W] ;
Rejette la demande de provision ad litem ;
Condamne provisionnellement M. [R] [W] aux dépens de la présente instance de référé sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 13 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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