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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 juin 2025, n° 24/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01625 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3M3
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
91Z
N° RG 24/01625 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3M3
Minute
AFFAIRE :
COMPTABLE PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
C/
[O] [M]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL [Localité 7]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELAS ELIGE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocas plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/01625 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3M3
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en date du 19 janvier 2024 autorisant M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à faire assigner M. [O] [M] à l’audience du 04 mars 2024,
Vu l’assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Bordeaux délivrée le 13 février 2024 par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à M. [M] sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde demande au tribunal judiciaire de Bordeaux de :
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 250 300 euros,
— se déclarer incompétent afin d’octroyer des délais de paiement et inviter M. [M] à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 février 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [O] [M] demande au tribunal judiciaire de Bordeaux de :
A titre principal :
— débouter M. le comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— lui octroyer des délais de paiement sur une période de 24 mois pour apurer sa dette
En tout état de cause :
— débouter M. le comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. le comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité solidaire de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales
La SARL SOL M ayant une activité de « travaux de revêtement des sols et des murs » a été immatriculée le 13 mai 2015 au RCS de [Localité 5] sous le numéro 811 331 665.
Son capital social de 5 000 euros a été divisé en 500 parts de 10 euros, M. [O] [M] étant titulaire de 300 parts et M. [N] [M] étant titulaire lui aussi de 200 parts.
M. [O] [M] était l’unique gérant de cette société conformément aux statuts.
Suite à une déclaration de cessation des paiement déposée au greffe le 22 février 2022, par jugement du 02 mars 2022, le tribunal de commerce de BORDEAUX a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL SOL M.
La SARL SOL M a fait, suite à un avis de vérification notifié le 06 mai 2022, l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la TVA pour la période du 1er avril 2018 au 02 mars 2022 conduisant à une proposition de rectification du 07 septembre 2022 adressée à la SELARL LAURENT MAYON ès qualités de liquidateur judiciaire au titre de la TVA sur la période 2018 à 2022.
L’administration fiscale a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire le 04 mai 2022 pour un montant total de 252 400 euros
Les créances déclarées à titre provisionnel ont été rendues définitives par deux lettres de conversion des 24 mai 2022 (300 euros) et 16 novembre 2022 (250 000 euros).
Le mandataire liquidateur de la SARL SOL M a indiqué à l’administration fiscale, par courriel du 27 mars 2023, que l’actif de cette société était de 7 000 euros et qu’une créance superprivilégiée d’environ 140 000 euros primait la créance fiscale.
Dans la présente procédure, l’administration fiscale recherche la responsabilité solidaire du dirigeant de la SARL SOL M, M. [O] [M], sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales dont elle estime les conditions d’application réunies et demande sa condamnation au paiement de la somme de 250 300 euros.
L’article L. 267 du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 dispose que : « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président
du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor ».
Pour trouver application cet article implique la démonstration :
— de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou/et de manœuvres frauduleuses et leur imputabilité au dirigeant de la personne morale,
— de l’impossibilité de recouvrer l’impôt en lien de causalité avec ces inobservations ou manœuvres.
Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales imputables à M. [O] [M], gérant de la SARL SOL M
L’administration fiscale reproche à M. [M] une minoration de la TVA déclarée par rapport au chiffre d’affaires collectée pour la période d’avril 2018 à janvier 2022 compte tenu l’omission de déclaration d’une partie significative du chiffre d’affaires sur les déclarations qui échappait donc à la TVA. Ainsi le chiffre d’affaires a été déclaré à hauteur de 2 459 140 euros au lieu de 4 571 345 euros.
Les inobservations fiscales sont graves lorsqu’elles ont trait à des taxes sur le chiffre d’affaires dans la mesure où la TVA est perçue auprès des clients en vue d’être reversée au Trésor Public. Son produit ne peut être détourné à d’autres fins, notamment comme moyen de trésorerie (Cour d’appel de [Localité 8] mars 1987, D. 1987 IR p.115 ; 14 avril 1988, D.1988 IR p.134).
En l’espèce, il est caractérisé des minorations systématiques de chiffre d’affaires lors des déclarations de TVA sur la période vérifiée qui constituent bien des inobservations graves et répétées aux obligations fiscales.
Il ressort de la proposition de rectification suite à la vérification qu’aucune pièce justificative de comptabilité n’a été présenté au service vérificateur si bien qu’un procès-verbal de défaut de remise de fichiers des écritures comptables a été signé le 30 juin 2022, de même qu’un procès verbal de défaut de comptabilité a été dressé le 6 septembre 2021.
Dès lors, l’argumentation de M. [M] qui tente d’expliquer que ce différentiel de chiffre d’affaires déclaré s’explique par le mécanisme de l’autoliquidation de la TVA par les clients ne saurait prospéré alors qu’aucune facture n’a été produite en ce sens lors de la vérification.
Par ailleurs, M. [M] ne saurait tirer argument du dégrèvement qui a été opéré par l’administration fiscale qui avait déclaré de manière provisoire sa créance avant d’en demander l’admission définitive pour le même montant, bien que l’issue de la vérification , postérieurement à la demande d’admission définitive démontre un redressement bien plus important qui a du être réduit au montant déclaré à la procédure collective par ce dégrèvement particulièrement avantageux, qui ne constitue qu’une régularisation eu égard à ce qui a été admis à la procédure collective.
Sur l’impossibilité de recouvrement des dettes fiscales de la société en lien de causalité avec ces manquements et manœuvres
Les manquements répétés et graves du dirigeant ou ses manoeuvres frauduleuses doivent avoir rendu impossible le recouvrement de l’impôt, ce qui implique de rechercher si le comptable poursuivant a mis en oeuvre les actes de poursuite nécessaires pour obtenir le paiement des impositions par la société et partant, s’il a fait preuve de diligence et de célérité.
Il est établi que le comptable public a émis deux avis de mise en recouvrement les 16 mai 2022 et 31 octobre 2022, qui sont restés sans effet.
La liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL SOL M par jugement en date du 02 mars 2022 a interdit toute poursuite à son encontre s’agissant des créances antérieures. L’administration fiscale a régulièrement déclaré sa créance le 04 mai 2022. Le mandataire liquidateur a, par courriel du 27 mars 2023, indiqué qu’une créance superprivilégiée d’environ 140 000 euros primait la créance fiscale et que l’actif était évalué à ce jour à 7 000 euros.
Le défendeur soutient que le comptable public ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la SARL SOL M puisque le compte définitif de liquidation n’est pas établi et que les actions en justice engagées par le liquidateur judiciaire ès qualités sont en cours.
Or, l’impossibilité définitive d’agir ne doit pas nécessairement résulter de la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif, ni de l’obtention d’un certificat d’irrécouvrabilité (Com., 19 mars 2013, n°12-14.797).
Par ailleurs, le défendeur ne rapporte pas la preuve des procédures que le liquidateur de la SARL SOL M aurait engagées contre la SNC [Y] ET BROAD PROMOTION, la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE et la SARL MAXI BOIS CONSTRUCTION.
Il en résulte que le comptable public a fait preuve de diligences pour obtenir le recouvrement de ses créances auprès de sa débitrice ; ainsi l’impossibilité de recouvrement des dettes fiscales incombe totalement à celle-ci. Les inobservations graves et répétées des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement de la créance, laissant ainsi s’accumuler une dette fiscale excessive, dont le recouvrement devenait impossible.
En conséquence, les conditions d’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales étant réunies, M. [O] [M] sera déclaré solidairement responsable avec la SARL SOL M du paiement de la somme de 250 300 euros.
II. Sur les délais de paiement
M. [O] [M] sollicite des délais de paiement et justifie aux termes de ses bulletins de salaire des mois de mai à juin 2024 d’une situation personnelle et financière ne lui permettant pas de faire face immédiatement au paiement de la dette.
Toutefois, ainsi que le relève justement le comptable public, il n’entre pas dans la compétence du juge judiciaire d’accorder des délais de paiement en matière de recouvrement de dettes fiscales. Ce principe a vocation à s’appliquer pour une condamnation à paiement sur le fondement de l’article L. 267 du CPF compte tenu de la nature fiscale de la dette.
La demande en délai de paiement sera donc rejetée.
III. Sur les demandes annexes
M. [O] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Déclare M. [O] [M] solidairement responsable avec la SARL SOL M, sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, du paiement de la somme de 250 300 euros,
— Condamne M. [O] [M] à payer au Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 250 300 euros,
— Rejette la demande de délais de paiement,
— Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [O] [M] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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