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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/05220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SA QBE EUROPE SA/NV, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL' O |
Texte intégral
N° RG 25/05220 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SA4
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
54G
N° RG 25/05220
N° Portalis DBX6-W-B7J- 2SA4
AFFAIRE :
[S] [V]
[N] [V]
[F] [E] épouse [V]
C/
SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
SA QBE EUROPE SA/NV
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Gary MARTY
1 copie M. [G] [B], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [S] [V]
né le 18 Juillet 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [V]
née le 04 Octobre 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [E] épouse [V]
née le 20 Juin 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O venant aux droits de l’EIRL [H] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL DNA CONSTRUCTION LEAL’O
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de CBM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Sur une parcelle soumise au statut de la copropriété horizontale, cadastrée section [Cadastre 1] située [Adresse 1], dont Madame [F] [E] épouse [V] est propriétaire du lot n° 1 sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, ses enfants, Madame [N] [V] et Monsieur [S] [V], propriétaires respectivement des lots n° 2 et 3 constitués chacun de la jouissance exclusive d’un terrain et du droit d’y édifier une construction à usage d’habitation, ont, chacun, fait édifier sur leur lot une maison suivant permis de construire unique accordé le 27 juin 2022.
Madame [N] [V] a confié, par contrats distincts :
— une mission de maîtrise d’oeuvre complète à l’EIRL [H] [J], aux droits de laquelle vient la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O, assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD,
— la réalisation du lot gros oeuvre à la SAS CBM, assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 08 octobre 2022.
Se plaignant de l’existence de nombreux désordres ayant conduit à l’arrêt du chantier en février 2023 affectant notamment les fondations et la superstructure des maisons, Madame [N] [V] et Monsieur [S] [V] ont chacun obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qu’il soit ordonné une mesure d’expertise suivant ordonnances du 26 juin 2023, confiée à Monsieur [G] [B] qui a déposé ses rapports les 19 et 26 février 2025.
Autorisés à y procéder par ordonnance du 26 mai 2025, Madame [F] [E] épouse [V], Madame [N] [V] et Monsieur [S] [V] ont, par actes délivrés les 30 mai, 04 et 05 juin 2025, fait assigner à jour fixe la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SA QBE EUROPE SA/NV devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec Madame [N] [V] et d’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, Madame [F] [E] épouse [V], Madame [N] [V] et Monsieur [S] [V] (les consorts [V]) demandent au tribunal de :
— Juger recevables les demandes et prétentions de Madame [N] [V], Madame [F] [V] et de Monsieur [S] [V],
— Prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre passé entre SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O et Madame [N] [V] à la date de la présente assignation aux torts exclusifs de la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O,
— Condamner in solidum la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O, les Sociétés IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la S.A QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame [N] [V] les sommes suivantes :
— 160 775,19 € avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à complet paiement
— 15 000 € au titre de son préjudice moral
— 52480 € au titre de son préjudice de jouissance
— 2 851,20 € au titre des honoraires de Monsieur [L],
— Condamner in solidum la SARL DNA CONSTRUCTION LEAL’O, les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la S.A QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame [N] [V], Monsieur [S] [V] et Madame [F] [V] la somme de 16 564 € au titre de leur préjudice de jouissance et de la réfection du chemin d’accès,
— Débouter la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O, les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la S.A QBE EUROPE SA/NV de leurs demandes dirigées à l’encontre de Madame [N] [V], Monsieur [S] [V] et Madame [F] [V],
— Condamner in solidum la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O, les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la S.A QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame [N] [V], une somme de 15 000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise judiciaire (7 500 €), les frais de commissaires de justice y compris le coût du constat d’huissier du 05 mai 2023 d’un montant de 309,20 €,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2026, la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O demande au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil de :
— Déclarer irrecevable la demande de Madame [N] [V], de Madame [F] [E] et de Monsieur [S] [V] au titre du chemin d’accès et du préjudice de jouissance en lien avec ce chemin d’accès ;
— Débouter Madame [N] [V] de ses demandes au titre du préjudice moral et au titre des honoraires de Monsieur [L] ;
— Débouter Madame [N] [V], Madame [F] [E] et Monsieur [S] [V] de leurs demandes au titre du préjudice matériel et de jouissance en lien avec le chemin d’accès ;
— Limiter la demande de Madame [N] [V] au titre des travaux réparatoires à la somme de 135 082,04 € TTC ;
— Limiter la demande de Madame [N] [V] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 5 427 € ;
— Débouter Madame [N] [V] du surplus des demandes ;
— Condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la société DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner la compagnie QBE Europe SA/NV à garantir et relever indemne la société DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O à hauteur de 70% des indemnités mise à sa charge ;
— Ramener les prétentions de Madame [N] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— Écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
N° RG 25/05220 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SA4
Par écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent de :
— A titre principal, DEBOUTER Madame [N] [V], Madame [F] [E] épouse [V], Monsieur [S] [V] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des MMA,
— A titre subsidiaire :
— ECARTER les préjudices matériels et immatériels réclamés par Madame [N] [V], Madame [F] [E] épouse [V] et Monsieur [S] [V] ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
— CONDAMNER la société QBE EUROPE à relever et garantir indemne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD des indemnités en principal, intérêts, frais et dépens susceptibles d’être mises à sa charge à hauteur de 70 %
— DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre des MMA la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières de la police,
— CONDAMNER in solidum Madame [N] [V], Madame [F] [E] épouse [V], Monsieur [S] [V] et tout succombant à payer aux MMA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris ceux de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES.
Par écritures notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la société QBE EUROPE conclut ainsi au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances :
— A titre principal, DEBOUTER Madame [N] [V], Madame [F] [E] épouse [V], Monsieur [S] [V] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société QBE EUROPE,
— A titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O, venant aux droits de l’EIRL [H] [J], et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, à relever et garantir indemne la société QBE EUROPE de l’ensemble des indemnités en principal, intérêts, frais et dépens susceptibles d’être mises à sa charge,
— DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société QBE EUROPE la franchise contractuelle de 2.000 € prévue aux conditions particulières de la police,
— A titre très subsidiaire, LIMITER toute éventuelle condamnation de la société QBE EUROPE à une quote-part qui ne saurait excéder 20 % du quantum total des indemnités,
— ECARTER les préjudices matériels et immatériels réclamés par Madame [N] [V], Madame [F] [E] épouse [V] et Monsieur [S] [V] ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Madame [N] [V], Madame [F] [E] épouse [V], Monsieur [S] [V] et tout succombant à payer à la société QBE EUROPE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gary MARTY, avocat aux offres de droit.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
Sur la nature des désordres
Il ressort du rapport de Monsieur [B] les désordres suivants :
— Au niveau des fondations il a été constaté que le niveau des assises se situe à 70 cm en dessous du niveau du terrain fini alors que l’étude de sol précise que celle-ci doit se situer au minimum à 1m au-dessus du niveau du terrain fini.
Ce non-respect des recommandations de l’étude de sol met en cause, selon l’expert, la pérennité de l’ouvrage d’autant plus que le terrain est de nature argileuse sensible aux modifications de taux d’humidité.
— une fausse équerre entre le mur Sud et le mur Ouest, sur le mur Nord, au droit des portes et sur le mur est de la chambre 2 de 13 cm lequel entraîne plusieurs conséquences dommageables, à savoir :
— les fermettes ont été découpées afin de permettre leur pose et la charpente n’est donc plus en conformité avec le plan de pose du fabricant,
— la pose du carrelage devra être adaptée pour éviter un effet de « queue de billard ».
— un défaut d’implantation de la maison.
Les distances d’implantation prévues au permis de construire n’ont pas été respectées, la maison ayant été décalée par rapport aux limites de la parcelle.
Il s’agit d’une non-conformité contractuelle.
La commune a indiqué refuser d’octroyer un permis modificatif par courrier du 14 novembre 2024.
Il sera souligné que cette erreur d’implantation a fait l’objet d’un procès verbal du 12 mars 2025 du service de l’urbanisme de la commune de [Localité 3] transmis au Procureur de la République de [Localité 4].
— une découpe anormale de la maçonnerie pour la mise en place des gaines de la pompe à chaleur dans l’angle Sud-est de l’ouvrage mettant en cause, selon l’expert, la solidité de la maçonnerie.
— le dallage présente des fissures de direction aléatoires d’ouverture importantes (plus d'1mm) en raison de l’absence de fers en chapeau en périphérie mettant en cause, selon l’expert, la solidité de l’ouvrage.
— la maçonnerie de briques révèle en de nombreux endroits une absence partielle ou totale de joint horizontal entre les rangs de briques mettant en cause l’imperméabilité et la pérennité de la façade.
— les encadrements “compobaie” sont posés sur des cales en bois et aucune étanchéité n’a été réalisée en sous-face au niveau de leur appui sur la maçonnerie présentant ainsi une problématique d’étanchéité.
— la fixation des fermettes sur les arases n’a pas été réalisée avec le matériel fourni par le fabricant et cette fixation n’est donc pas en mesure d’assurer la résistance au soulèvement en cas d’événement climatique violent.
— les plaques du plafond sont endommagées dans la pièce située au Nord-ouest en raison d’un défaut de mise en place d’une étanchéité provisoire au niveau d’un vide de maçonnerie de la façade.
— le vide sous portes est trop important.
Les parties ne contestent pas la matérialité des désordres affectant l’ouvrage tels que relevés par l’expert.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs l’article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’absence de réception des travaux marquant le point de départ de la garantie décennale des constructeurs, ceux-ci ayant été stoppés en cours de chantier, Madame [N] [V] fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, les non-conformités et malfaçons ci-dessus développées relèvent effectivement toutes du lot gros-oeuvre dont la SAS CBM était chargée et permettent d’établir que cette dernière a manqué à son obligation de résultat en fournissant un travail non conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art, par ailleurs dangereux pour les personnes.
Certains de ces désordres portent par ailleurs atteinte à la solidité de l’ouvrage comme la profondeur insuffisante des assises.
La responsabilité contractuelle de la SAS CBM est donc engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Madame [N] [V] recherche la garantie de l’assureur de la SAS CBM à savoir la SA QBE EUROPE SA/NV au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance produite par les consorts [V] que la SAS CBM a conclu un contrat d’assurance responsabilité civile avec la SA QBE EUROPE SA/NV à effet du 02 juin 2020.
Madame [N] [V] invoque l’application de la garantie au titre de “la responsabilité civile exploitation” telle que prévue aux conditions générales et effectivement souscrite par la SAS CBM.
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La SA QBE EUROPE SA/NV qui s’oppose à la mobilisation de cette garantie, produit les conditions particulières et les conditions générales relatives notamment au contrat responsabilité civile exploitation pendant travaux ou avant réception ou livraison, qui stipulent que “sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières, et ce en tant qu’employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles”.
Par ailleurs, le chapitre IV des conditions générales visent expressément quatre cas de figure concernant la prise en charge à savoir : les dommages corporels causés aux préposés, les dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposés, les dommages aux biens confiés (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) et les dommages aux existants, ces derniers étant définis par la police comme “les parties anciennes de l’ouvrage existant avant l’ouverture du chantier sur, sous ou dans lesquelles sont exécutés les travaux et qui appartenant au client de l’assuré sont l’objet de l’intervention de l’assuré” (ce qui n’est pas le cas en l’espèce).
Cette garantie n’a donc pas vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de l’assuré au titre des malfaçons ou défaut de conformité contractuelle qui lui sont imputables avant réception.
Madame [N] [V] ainsi que la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O soutiennent en outre que la garantie “dommages à l’ouvrage en cours de travaux” figurant au chapitre III des conditions générales à vocation à être mobilisée au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS CBM.
Cependant, cette garantie est une assurance de chose pour laquelle Madame [N] [V] ne peut bénéficier d’une action directe et dont de surcroît l’objet tel que précisé à la police n’est pas de reprendre les travaux de l’assuré.
Il y a donc lieu de débouter Madame [N] [V] de ses demandes formulées à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV.
S’agissant de la responsabilité du maître d’oeuvre, Madame [N] [V] lui reproche de ne pas l’avoir alerté sur l’existence de travaux affectés de désordres et de ne pas l’avoir empêché de régler les factures relatives à ces travaux, plus généralement de ne pas avoir assuré le suivi du chantier et notamment de ne pas avoir repéré ou vérifié l’erreur d’implantation de la maison par rapport aux plans annexés au permis de construire ou encore de n’avoir formulé aucune proposition quant à la possibilité de reprise du chantier antérieurement aux opérations d’expertise.
En l’espèce, la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O venant aux droits de l’EIRL [H] [J] a été investie, suivant contrat en date du 05 mars 2022, d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre relatif à la construction et à l’aménagement de la maison d’habitation sur la parcelle située [Adresse 1] cadastrée section [Cadastre 1] comprenant la réalisation des plans de la construction et des documents techniques pour les entreprises, le montage du dossier relatif au permis de construire, le choix des prestataires, des matériaux et accessoires de la construction, le suivi et la coordination du chantier, le contrôle des factures et des travaux ainsi que la réception des travaux.
Madame [N] [V] fait tout d’abord valoir que le maître d’oeuvre n’a élaboré aucun compte-rendu de chantier et ne s’est donc pas rendue sur ledit chantier, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O qui se borne à indiquer qu’il n’existe aucune obligation de présence constante sur le chantier.
Or, il appartenait au maître d’oeuvre, ainsi que l’a justement relevé l’expert judiciaire, de relever et d’alerter le maître d’ouvrage ainsi que le constructeur notamment quant à l’erreur d’implantation manifeste de l’ouvrage par rapport au permis de construire, l’insuffisance de profondeur des assises de fondation ainsi que les multiples non-conformités dont est affecté l’ouvrage.
Un déplacement en début de chantier lui aurait effectivement permis de faire stopper celui-ci dès l’origine évitant ainsi l’aggravation des conséquences dommageables.
En défense, la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O produit plusieurs mails adressés à Monsieur [X] [P], président de la SAS CBM, sur la période allant du 11 août au 24 novembre 2022 s’agissant des plannings des travaux, puis un unique mail en date du 29 novembre suivant relatif à l’existence de désordres, et plus précisément ceux affectant le mur de la chambre 2, la fondation du mur de la chambre 2, l’écart entre de nombreuses briques, le mauvais positionnement de gaines, l’équerrage ainsi que les socles d’équerres.
Toutefois, cet unique mail faisant état de l’existence de certains désordres est insuffisant pour démontrer que le maître d’oeuvre a correctement rempli son obligation de direction et de contrôle des travaux.
Par ailleurs, le mail adressé le 28 février 2023 faisait suite à l’intervention le 27 février 2023 de Monsieur [A] [C], expert mandaté par la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O, qui avait relevé l’existence de désordres et préconisé des mesures réparatoires.
En définitive, le maître d’oeuvre ne verse aux débats aucun élément probant démontrant qu’il aurait informé le maître de l’ouvrage de l’existence des multiples désordres et non-conformités.
Il ressort de ces éléments, que la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O a manqué à ses obligations contractuelles notamment de suivi de chantier, s’agissant du contrôle et de l’exécution des travaux, ce qui justifie de voir engager sa responsabilité à l’égard de Madame [N] [V] en application de l’article 1231-1 du code civil.
La société DNA CONSTRUCTIONS avait souscrit auprès de la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle à compter du 30 mai 2022 et sollicite ainsi la mise en oeuvre de la garantie de son assureur qui la conteste.
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Il ressort des pièces produites par la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O a souscrit auprès d’elle, outre une assurance responsabilité civile décennale qui ne peut être mise en oeuvre en l’espèce, une responsabilité civile professionnelle pour l’activité de maître d’oeuvre tous corps d’état (TCE).
La SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES font valoir que, s’agissant des dommages matériels, ceux-ci sont définis au sein de leurs conditions générales du contrat comme toute “détérioration ou destruction d’une chose (au sens de bien physiquement identifié, c’est-à-dire que l’on peut toucher et voir) ou d’une substance ou atteinte physique à un animal”.
Autrement dit, ces notions supposent donc l’existence d’une atteinte portée à l’ouvrage et ayant pour conséquence une modification négative de celui-ci par rapport à son état antérieur.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que les désordres et non-conformités dont il est question ont été créés d’emblée et existaient dès l’origine.
Par conséquent, c’est à juste titre que la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dénient leur garantie en ce qui concerne les dommages matériels et immatériels consécutifs.
La SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES évoquent également l’absence de couverture au titre des dommages immatériels non consécutifs.
Celles-ci entendent se prévaloir des conventions spéciales annexées aux conditions générales, qui disposent que sont exclus “les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes aux ouvrages, travaux, équipements sur lesquels ont porté vos missions/études (…)”.
Cette exclusion concerne l’ensemble des dommages, matériels ou immatériels consécutifs ou non, découlant des travaux sur lesquels la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O a porté.
La garantie de la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au bénéfice de son assuré la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O ne pourra donc être retenue au titre des dommages immatériels non consécutifs en vertu du contrat d’assurance souscrit.
Sur le préjudice matériel
S’agissant du préjudice matériel, Madame [N] [V] est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
L’expert indique que les réparations nécessaires pour remédier aux désordres impliquent la remise en conformité administrative rendant nécessaire une modification du permis de construire, qui a été refusée par les services de l’urbanisme ce qui ressort de son courrier du 14 novembre 2024.
S’agissant des autres non-conformités ou malfaçons, l’expert indique que les contraintes techniques de réparation sont tellement importantes et onéreuses qu’elles justifieraient un budget équivalent au prix du neuf.
Il préconise donc une démolition-reconstruction.
S’agissant des frais de travaux de démolition et de reconstruction, ceux-ci ont été évalués par l’expert judiciaire, se fondant sur les devis produits par le conseil de Madame [N] [V], pour un montant respectivement de 17 250,00 euros et 117 832,04 euros pour une reconstruction se limitant au clos de l’ouvrage, outre 14 646,59 euros pour les postes annexes comprenant notamment le coût d’une assurance dommages-ouvrage et sera donc retenu.
L’expert considère également que l’importance des travaux justifie une maîtrise d’oeuvre qu’il évalue à la somme de 9 426,56 euros TTC.
Cette somme nécessaire à la réparation des désordres sera retenue.
Madame [N] [V] est donc fondée à réclamer la somme de 160 775,19 euros TTC au titre de son préjudice matériel.
En conséquence, il convient de condamner la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O à payer à Madame [N] [V] la somme de 160 775,19 euros TTC.
Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 février 2025, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur les préjudices immatériels
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être indemnisé de l’ensemble des préjudices résultant des désordres affectant l’ouvrage, et ce quelle que soit la nature du préjudice subi. Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
— Madame [N] [V] sollicite la somme de 52 480,00 euros au titre de son préjudice de jouissance
C’est à juste titre que Madame [N] [V] fait valoir que la date de la réception devait intervenir au plus tard le 08 avril 2024 dans la mesure où la déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 08 octobre 2022 et que l’article 2 du contrat de maîtrise d’oeuvre fait état de délais d’exécution qui ne pourront pas excéder 18 mois.
Il est donc caractérisé un préjudice de jouissance sur la période allant du 08 avril 2024 jusqu’à ce jour, le bien étant toujours inhabitable, étant précisé que le fait que Madame [N] [V] soit hébergé chez ses parents ne remet pas en cause l’existence de ce préjudice.
S’agissant de la période postérieure au prononcé de la décision pour laquelle Madame [N] [V] demande réparation celui-ci ne constitue pas à ce jour un préjudice certain et sera donc rejeté.
Il sera retenu un préjudice de jouissance évalué sur une base de 1 200 euros mensuels compte tenu de la nature du bien à savoir une maison d’habitation avec jardin d’environ 85 m2 située à [Localité 3].
Le préjudice de jouissance de Madame [N] [V] sera ainsi fixé à la somme de 28 800 euros.
La SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O sera donc condamnée à payer à Madame [N] [V] la somme de 28 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
— Madame [N] [V] sollicite la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral
Au soutien de cette prétention, Madame [N] [V] fait valoir qu’elle habite chez ses parents avec son frère et ses enfants depuis désormais plus de trente mois ce qui s’avère être éprouvant à la fois moralement et psychologiquement et qu’elle est suivie psychologiquement et produit une attestation de suivi chez une psychologue clinicienne.
Si le lien entre ce suivi et les manquements imputables à ses défenderesses n’est pas établi néanmoins il est indéniable que le manquement de la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O et de la SAS CBM à leurs obligations a conduit Madame [N] [V] à de nombreuses démarches liées notamment à l’impossibilité d’emménager, outre des démarches administratives et judiciaires.
Celles-ci sont à l’origine de troubles et tracas permettant de caractériser un préjudice moral.
Celui-ci sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros.
La SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O sera condamnée à payer à Madame [N] [V] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
— S’agissant des honoraires de Monsieur [L]
Madame [N] [V] produit les notes d’honoraires de Monsieur [L] d’un montant total de 2 851,20 euros pour la réalisation d’un avis technique.
Cette dépense engagée pour faire constater les désordres et tenter de trouver des solutions techniques réparatoires ne constitue pas un préjudice découlant des manquements de la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O et de la SAS CBM mais des débours exposés afin d’établir le bien fondé de ses prétentions et sera prise en compte dans le cadre de l’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
N° RG 25/05220 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SA4
— Sur les recours en garantie
Si la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O forme un recours en garantie à l’encontre de son assureur, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que de la SA QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de la SAS CBM au titre des condamnations mises à sa charge, toutefois, les garanties de ces dernières n’ayant pas été retenues, sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre de la réfection du chemin d’accès et du préjudice de jouissance
Les consorts [V] forment des demandes indemnitaires à hauteur de 6.564 € au titre de la réfection du chemin d’accès et de 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance afférent.
Ils font valoir que la copropriété horizontale qu’ils constituent ne peut procéder à l’aménagement des réseaux des eaux pluviales et de ruissellement en raison des désordres affectant les ouvrages de Madame [N] [V] et de Monsieur [S] [V] et constate ainsi une détérioration des parties communes et notamment du chemin d’accès à la parcelle.
Les consorts [V] indiquent qu’à ce jour, toutes les eaux ruissellent sur le terrain, envahissent la dernière maison et accentuent la détérioration du chemin d’accès et des terrains.
Ils soutiennent la nécessité de reprendre toute la voie d’accès pour un montant de 6.564 € selon devis de la société EIFFAGE CASSAGE.
Les consorts [V] s’appuient pour étayer cette détérioration du chemin d’accès sur un constat de commissaire de justice en date du 05 mai 2023.
Cependant, ce document est dépourvu de toutes constatations à ce titre et ne permet donc pas de rapporter la preuve de la détérioration alléguée.
De même, le rapport d’expertise ne comporte aucun élément probant sur ce point.
En conséquence, à défaut de rapporter la preuve d’une détérioration du chemin d’accès en lien avec les écoulements d’eau de ruissellement et ce à défaut de pouvoir réaliser les travaux d’aménagement du réseau d’eaux pluviales compte tenu des désordres, les consorts [V] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre de la réfection du chemin d’accès et du préjudice de jouissance.
Sur la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre
Madame [N] [V] sollicite la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts exclusifs de la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O en application de l’article 1224 du code civil invoquant les manquements contractuels graves du maître d’oeuvre.
L’article 1124 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il a été caractérisé l’existence de manquements graves du maître d’oeuvre à ses obligations contractuelles qui justifie la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre à ses torts exclusifs.
Il sera fait droit à la demande formulée par Madame [N] [V] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O sera condamnée aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé, les frais d’expertise de Monsieur [B].
Les frais de constat d’huissier sollicités par Madame [N] [V] ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile mais relèvent des frais irrépétibles et seront donc appréciés à ce titre.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O à payer à Madame [N] [V] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O à payer à Madame [N] [V] la somme de 160 775,19 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;
Condamne la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O à payer à Madame [N] [V] la somme de 28 800 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O à payer à Madame [N] [V] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Déboute Madame [N] [V] de ses demandes formées à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV assureur de la SAS CBM ;
Déboute Madame [N] [V] de ses demandes formées à l’encontre de la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O ;
Déboute la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O de sa demande de garantie et de relevé indemne formée à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV assureur la SAS CBM ;
Déboute la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O de sa demande de garantie et de relevé indemne formée à l’encontre de la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur la SAS CBM ;
Prononce la résiliation à la date du présent jugement du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 05 mars 2022 entre Madame [N] [V] et la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O aux torts exclusifs de cette dernière ;
Déboute Madame [F] [E] épouse [V], Madame [N] [V] et Monsieur [S] [V] de leurs demandes indemnitaires au titre de la réfection du chemin d’accès et du préjudice de jouissance afférent ;
Condamne la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O à payer à Madame [N] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé, les frais d’expertise de Monsieur [B] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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