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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 janv. 2025, n° 22/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00968 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WHDZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/00968 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WHDZ
DEMANDERESSE :
S.A. [20] [Localité 21] [22]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Justine VERQUIN
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 23] [Localité 26]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [T] a été embauchée par la société [20] [Localité 21] [22] le 14 décembre 2015 en qualité d’infirmière de santé au travail.
Le 25 mars 2021 Mme [I] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [7] ([6]) de [Localité 23] [Localité 26] accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 mars 2021 par le Docteur [E] faisant état d’un " sd anxio dépressif dans contexte de souffrance au travail pris en charge par moi-même, un psychiatre, le médecin du travail, le [12] et l’avis du Service des Pathologies Professionnelles et Environnement -Maintien dans l’emploi du [11] [Localité 21] ";
La [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [14] ([17]), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 15 décembre 2021, le [18] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [I] [T]. Il y énonçait " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [17] constate l’existence d’un manque de soutien social, d’une diminution de la latitude décisionnelle et de facteurs de risques organisationnels responsables d’un ressenti de violences internes. "
Par décision en date du 16 décembre 2021, la [7] a pris en charge la maladie du 8 juillet 2020 de Mme [I] [T] au titre de la législation professionnelle.
Le conseil de la société [20] [Localité 21] [22] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge par la [6], au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de Mme [I] [T].
La commission de recours amiable a rejeté le recours en sa séance du 1er avril 2022.
Le tribunal a été saisi le 30 mai 2022 sur la décision explicite de rejet.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal a désigné le [13] [Adresse 2] , aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 8 juillet 2020 de Mme [I] [T] à savoir un « syndrome anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
Le [17] a rendu son avis le 13 septembre 2023 ; il y énonce " Mme [T] travaille comme infirmière dans un service de prévention et de santé au travail autonome depuis décembre 2025.Elle décrit des relations conflictuelles avec une collègue avec accaparement des tâches,mise à l’écart,sous charge de travail et critiques devant des tiers.Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risque psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par des témoignages versés au dossier.Par ailleurs,il n’existe pas d’éléments extra professionnels participant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconaissance en maladie professionnelle ".
L’affaire a été réinscrite à la suite et après divers renvois à la mise en état, plaidée le 14 novembre 2024 ; le délibéré a été fixée a 9 janvier 2025.
* * *
La société [20] [Localité 21] [22] par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
— infirmer la décision rendue par la [7] le 16 décembre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [I] [T]
— infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 12 avril 2022
— déclarer inopposable à la société [20] [Localité 21] [22] la décision rendue par la [7] le 16 décembre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [I] [T]
— condamner la [7] à payer à la société [20] [Localité 21] [22] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [20] [Localité 21] [22] fait valoir que Madame [T] prétend avoir subi des brimades et humiliations de la part de Madame [Y], sa collège de travail, dès son embauche, le 14 décembre 2015 alors que la demanderesse n’a jamais soulevé une quelconque difficulté relationnelle avant le 9 mars 2020, soit 5 ans après la prétendue première exposition au risque. De plus ce courrier du 9 mars 2020, est intervenu postérieurement et nécessairement en réaction à un courrier d’alerte de Madame [Y] elle-même du 21 janvier 2020, dans lequel elle évoque sa mise à l’écart du service et met personnellement en cause le Docteur [L], Madame [T] et Madame [O].
La société [20] [Localité 21] [22] considère donc que les déclarations conjointes de ces trois personnes sur le prétendu comportement de Madame [Y] ne sont nullement probantes, celles-ci s’étant manifestement liguées pour se défendre de l’alerte de Madame [Y] contre leur comportement à son égard.
Elle relève l’absence d’un quelconque document médical, notamment suivi psychiatrique ou psychologique, avant le 20 octobre 2020 autrement dit avant l’alerte de Madame [Y].
Elle observe en tout état de cause l’absence totale d’élément objectif venant corroborer les allégations de l’assurée puisque de manière générale, les allégations de la demanderesse ne sont corroborées que par ses propres déclarations (mails ou écrits) qui constituent l’essentiel de ses pièces ou par des pièces établies par les personnes mises en cause par Madame [Y] dans son alerte et postérieurement à celle-ci.
Les courriers du Docteur [U], de l’Inspection du travail ne constituent que des réponses à ces différentes pièces, fabriquées pour les besoins de la cause.
Le courrier du ministère chargé des transports indique à la [9], qu’il y a une « situation difficile au sein du service de santé au travail » mais ne vise personne et ne fait état d’aucun harcèlement.
La [8] [Localité 24] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de :
— débouter la société [20] [Localité 21] [22] de ses demandes fins et conclusions
— déclarer opposable à la société [20] [Localité 21] [22] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] [T]
— débouter la société [20] [Localité 21] [22] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [20] [Localité 21] [22] aux éventuels dépens de l’instance.
Elle se prévaut des deux avis concordants des [17] ; elle considère que le caractère déétère de l’ambiance de travail ainsi que les fortes tensions relationnelles ne font nul doute ; en effet outre les déclarations de la salariée, plusieurs collègues attestant de cette ambiance et des difficultés relationnelles rencontrées par Mme [T] avec Mme [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur ce, le tribunal observera à titre liminaire que si la société [20] LILLE [22] semble remettre en cause la réalité de la pathologie de Mme [T], force est de constater que la pathologie a été constatée médicalement et que le tribunal ne saurait remettre en cause celle-ci ; de plus la société [20] [Localité 21] [22] n’a jamais élevé directement une constestation sur l’existence même de la pathologie déclarée en sollicitant soit une expertise sur la réalité de la pathologie soit sur le taux d’IPP prévisible à la date de la demande.
Ce préliminaire fait, il convient de constater que même si Madame [B] (annexe 1 de l’enquête) partie bien avant l’arrivée du docteur [L] et de Mme [T] énonce " être partie car Madame [Y] générait une mauvaise ambiance et un manque de liberté pour tous " ou que Madame [O] atteste " (…) Mme [T] me parlait régulièrement de ses difficultés avec Mme [Y] et je la comprenais. Mme [T] avait peur de Mme [Y] et faisait tout pour le cacher. (…) J’ai retrouvé plusieurs fois Mme [T] très affectée par le comportement de Mme [Y], la larme à l’œil. Elle a pleuré plusieurs fois dans le service, et notamment toute une matinée en janvier 2017. (…)" .
la problématique n’est toutefois pas tant de savoir où sont les responsabilités respectives mais d’apprécier l’existence éventuelle de risques psycho sociaux ; or de fait la tension extrême au sein du service n’est pas contestable.
Le mail du docteur [U] en charge de ce service en qualité de médecin du travail ,en date du 30 juillet 2020 est particulièrement explicite.
Il énonce " Je suis préoccupé par une problématique durable, complexe et pathogène concernant votre Service de Santé Travail Autonome dont j’ai la charge en tant que médecin du travail.
J’ai reçu ou pu m’entretenir avec l’ensemble des médecins et infirmières, qui se retrouvent tous en, plus ou moins grande, difficulté et souffrance.
J’ai également été témoin d’une situation similaire avec un précédent confrère de votre entreprise.
Il ne m’incombe pas d’identifier les coupables/responsables, et ce de toute manière ce n’est ni la solution, ni le moyen pour y arriver étant donné les intrications, perceptions et positions bien différentes de chacun
Par contre la situation de souffrance et les dysfonctionnements évoqués alertent et imposent de trouver des solutions
Il me semble indispensable et nécessaire de devoir passer par une procédure externe et neutre ,a minima de type médiation mais certainement plus de type audit afin de redéfinir des règles de fonctionnement , une probable et nécessaire sectorisation fonctionnelle et hiérarchique avec organisation professionnelle stricte assurant à chacun le respect de conditions de travail normales, mais sans cloisonnement étanche permettant une certaine transversalité et les échanges nécessaires.
Il sera également probable de prévoir en ce sens une médiation neutre(hors Transpole) entre les infirmières [25]
Je peux vous proposer les services IPRP de pole santé travail pour vos aider dans cette démarche ".
Au surplus, il s’observe de l’enquête de la caisse, que le 17 juillet 2020, le directeur des ressources humaines a lui même adressé un courrier aux différentes parties afin de faire état des « démarches d’analyse et de traitement portant sur les conditions de travail » après indiquait il, avoir été saisi de différents courriers de plusieurs collaborateurs du service informant de situations qualifiées par certains de harcèlement moral et par d’autres de tensions génératrices d’une dégradation .Il est dès lors surprenant que la société [20] [Localité 21] [22] conclut qu’elle démontre que « les relations dans le service ont été bonnes ».
En conséquence l’existence de risques psycho sociaux majeures est établi ainsi que son lien avec la pathologie déclarée par Mme [T].
Le caractère professionnel de la pathologie confirmée par les avis concordants des deux [17], sera donc retenu.
La société [20] [Localité 21] [22] qui succombe, sera condamnée aux dépens et en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT opposable à la société [20] [Localité 21] [22] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] [T]
DÉBOUTE la société [20] [Localité 21] [22] de sa demande au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la société [20] [Localité 21] [22] aux éventuels dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [16]
— 1 CCC à Me VANEECLOO et [20] [Localité 21] [22]
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