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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 26 mars 2025, n° 23/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02227 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IJL
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
26 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [F] [C], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02227 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IJL
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 16 mars 2022, Monsieur [K] [B] s’est vu notifier par la [5] (ci-après « la [6] ») la décision d’attribution de sa pension de vieille personnelle à effet du 1er novembre 2021.
Par courrier du 25 mars 2022, Monsieur [K] [B] a saisi la Commission médicale de recours amiable afin de contester le point de départ de l’attribution de cette pension, celui-ci souhaitant un point de départ au 1er août 2021.
Par décision du 08 février 2023, la Commission a rejeté sa demande.
Le 24 février 2023, Monsieur [K] [B] a sollicité l’intervention du médiateur de la [6].
Par courrier en date du 15 mai 2023, le Médiateur a indiqué à Monsieur [B] qu’il ne pouvait rendre un avis contraire à celui de la Commission de Recours Amiable dès lors que le requérant ne produisait pas le justificatif de l’envoi d’un courrier date du 26 juillet 2021 à la [6].
Par requête du 26 juin 2023 reçue au greffe le 28 juin 2023, Monsieur [K] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle présentes ou représentées, elles ont pu faire valoir leurs observations.
Comparant en personne, par observations écrites soutenues oralement à l’audience, Monsieur [B] demande au tribunal de la rétroactivité de la date d’effet de sa pension au 1er août 2021
A l’appui de sa demande, il expose qu’à la suite du rachat de l’entreprise dans laquelle il était salarié depuis quatre ans, il a été brutalement licencié le 1er juillet 2021 avec effet au 21 juillet 2021. Il soutient qu’avant cette date et bien que possédant ses 178 trimestres, il n’avait pas l’intention de faire valoir ses droits à sa retraite mais que le contexte l’a contraint de se rapprocher de la [6] par téléphone puis par courrier du 26 juillet 2021. Il soutient que ce dernier doit être pris en considération pour la fixation du point de départ de sa pension.
Régulièrement représentée, par conclusions reçues le 13 janvier 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de dire que dire et juger que la date d’effet de la pension a été justement fixée au 1er novembre 2021 et en conséquence débouter Monsieur [B] de sa demande et le condamner aux dépens.
Elle indique à l’audience abandonner sa demande d’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [B] du fait de la suspension des délais de recours en raison de la saisine du Médiateur.
Au soutien de ses prétentions, invoquant les articles R.351-34 et R.351-37 du code de la sécurité sociale, elle soutient que Monsieur [B] a déposé sa demande de retraite en ligne que le 28 octobre 2021 en indiquant une date d’effet souhaitée au 1er novembre 2021. Elle fait valoir que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d’avoir déposé une demande antérieurement à cette date.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est plus contestée.
Sur la demande principale
La [6] ne conteste pas le droit de Monsieur [B] au bénéfice d’une retraite personnelle, le litige portant uniquement sur la date d’effet de celle-ci.
Selon l’article R351-37 du code de la sécurité sociale, “I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse; (…)”
Il résulte de ces dispositions qu’en principe, les droits à retraite ne peuvent être ouvert que le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande réglementaire.
En l’espèce, Monsieur [B] soutient avoir formulé une demande de pension vieillesse auprès de la [6] par courrier du 26 juillet 2021. Il verse aux débats ce courrier qui indique notamment : « aussi et ayant appris que j’avais dorénavant 178 trimestres, je viens par la présente, vous demander de me faire bénéficier de mes droits à la retraite dès réception de la présente. Je me tiens à votre disposition pour vous fournir tous documents qui pourraient vous êtres utiles et dans l’attente, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l’assurance de mes sentiments distingués ».
Monsieur [B] indique avoir transmis ce courrier par lettre simple et la [6] conteste avoir reçu ledit courrier.
Or, la charge de la preuve repose sur Monsieur [B] qui reconnait ne pas être en mesure d’apporter la preuve de réception de ce courrier et verbalise même son regret à l’audience.
Par ailleurs, il est constant que la liquidation des droits à l’assurance vieillesse résulte d’un acte volontaire qui relève d’un choix personnel et qui doit se concrétiser par le dépôt d’un imprimé règlementaire de demande de pension de vieillesse.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [B] a transmis à la [6] le formulaire réglementaire dument complété le 28 octobre 2021 avec une date de départ choisie au 1er novembre 2021.
Si Monsieur [B] relève ne pas avoir été informé dans un premier temps de la nécessité de recourir à un formulaire réglementaire et déplore les similitudes des réponses obtenues tant par la Commission de Recours amiable que par le médiateur, il convient de rappeler que la législation en la matière est effectivement d’ordre public et impose effectivement la transmission d’un formulaire règlementaire pour se voir octroyer le bénéficie d’une pension vieillesse.
En l’occurrence, force est de constater que Monsieur [B] n’a transmis ledit formulaire à la [6] que le 28 octobre 2021 avec une date d’effet souhaitée au 1er novembre 2021 ; qu’en conséquence et par courrier 16 mars 2022, la Caisse lui a notifié la décision d’attribution de sa pension de vieille personnelle à effet du 1er novembre 2021 conformément à cette demande.
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que reconnaitre que la [6] a fait une juste application de la législation en vigueur et doit débouter Monsieur [B] de son recours.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [K] [B] de sa demande de bénéfice de sa retraite personnelle à compter du 1er août 2021 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 7] le 26 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02227 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IJL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [B]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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