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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 août 2025, n° 23/03599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Andrée FOUGERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandra GRASLIN-LATOUR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03599 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBA
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 19 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [P] [L], demeurant [Adresse 2], Madame [G] [L] dite [G] [E], demeurant [Adresse 2], représentés par le cabinet de Me Andrée FOUGERE, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 7], [Adresse 3], représentée par
le cabinet de Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL,Juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS : 02 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé le 19 août 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 19 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03599 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBA
Un titre exécutoire a été émis le 15 mars 2023, par la Caisse de Crédit Municipal de Bordeaux, signifié à M. [R] [L] et à Mme [G] [L], le 29 mars 2023, qui les a condamnés à lui payer 2 467 660,16 €, titre pouvant être contesté, dans les deux mois, devant le tribunal judiciaire compétent.
Par assignation du 31 mars 2023, M. [R] [L] et Mme [G] [L], dite [G] [E], ont saisi le tribunal judiciaire de Paris, d’une action en responsabilité, dirigée contre la Caisse de Crédit Municipal de Bordeaux (la CCMB), par laquelle ils demandent, outre la reconnaissance de sa compétence matérielle et territoriale, de condamner l’établissement financier à réparer le préjudice causé par la perte de chances d’éviter le risque qui s’est réalisé de ne pouvoir rembourser le capital prêté, avec les intérêts et les pénalités, à hauteur de 2 500 000 €, à défaut, sa condamnation à leur payer la même somme, en raison du préjudice causé par la perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt in fine.
Subsidiairement, ils reprochent à la banque d’avoir manqué à ses obligations de prudence et de loyauté qui lui imposaient de ne pas contracter et sollicitent à ce titre, 2 500 000 €, en réparation du préjudice, matériel et moral subi.
Ils sollicitent également la déchéance du droit aux intérêts et des indemnités contractuelles ; ils demandent le remboursement de l’intégralité des règlements effectués au titre des intérêts du prêt in fine de 2 215 000 €.
Ils considèrent que la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 7] a violé son obligation au secret bancaire et leur a causé un préjudice d’atteinte à la réputation et à l’image, en réparation duquel ils sollicitent 100 000 € chacun.
Enfin, ils demandent 15 000 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [L] et Mme [G] [L] rappellent que l’assignation délivrée le 31 mars 2023, à la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 7], vaut opposition au titre exécutoire émis le 15 mars 2023, notifié le 29 mars 2023. Ils rappellent le devoir de mise en garde de la banque, dont le non-respect doit être sanctionné,
sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de l’article 1240 du code civil, par sa condamnation à leur payer 2 500 000 € de dommages intérêts. Ils estiment que les dommages intérêts alloués en réparation du manquement au devoir de mise en garde peuvent se cumuler avec la déchéance du droit aux intérêts contractuels sanctionnant le manquement aux obligations précontractuelles prescrites par le code de la consommation.
Ils sollicitent, en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduction des indemnités contractuelles à un euro.
Ils contestent l’application d’un taux d’intérêt légal majoré ou de tout intérêt légal, comme la capitalisation des intérêts.
Ils concluent à la compensation entre les dommages intérêts dus par la banque et les sommes qu’ils restent devoir au titre du prêt de
2 215 000€.
Ils actualisent leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en demandant 30 000 € chacun.
La Caisse de Crédit Municipal de Bordeaux demande au tribunal de se déclarer incompétent pour trancher les contestations relatives à la créance constatée par le titre exécutoire du 15 mars 2023, au profit de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Elle estime que les demandes des époux [L] se heurtent à l’autorité de la chose jugée, qu’elles sont prescrites et irrecevables.
Elle sollicite leur condamnation à lui payer 2 425 202,49 € à la date du 30 septembre 2024, avec intérêts au taux de 5,03 % l’an, à compter du 30 septembre 2024, jusqu’au complet paiement.
Elle estime ne pas avoir de devoir de mise en garde du fait que les époux [L] étaient des emprunteurs avertis, et en l’absence de risque d’endettement excessif.
Elle conteste avoir manqué à son obligation d’information précontractuelle ou à toute autre obligation d’explication, en sa qualité de prêteur.
Elle réfute l’existence d’une violation du secret bancaire, pour conclure au débouté de toutes les demandes formées par les époux [L], qui doivent être condamnés à lui payer 2 425 202,49 €, somme arrêtée au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 5,03 % l’an, à compter du 30 septembre 2024.
À titre subsidiaire, elle estime avoir respecté son devoir de mise en garde ; elle conteste l’existence d’un préjudice subi par les époux [L].
Elle conteste la possibilité de cumuler une indemnisation au titre de la perte de chance, tirée du défaut de mise en garde et la déchéance du droit aux intérêts. Dans l’hypothèse d’une déchéance de droit aux intérêts, elle conclut à une déchéance partielle, limitée aux intérêts payés du 30 avril 2021 au 31 octobre 2022, au taux de 5,03 % par an, soit 74 451,16 €.
Elle conclut à l’impossibilité de la déchéance du droit aux intérêts au taux légal, portant sur les condamnations judiciaires et estime que l’indemnité de 8 % du capital restant dû, doit lui être payée. Dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts, elle sollicite la condamnation des époux [L] à lui payer 2 215 000 €, avec l’indemnité contractuelle de 8 %, et les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023.
Elle sollicite une éventuelle compensation entre les dommages-intérêts qu’elle serait condamnée à payer aux époux [L] et les sommes dues, ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer 30 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur l’applicabilité du code de la consommation ;
Les parties ont souhaité soumettre le crédit en cause, au régime des crédits à la consommation, comme le stipule l’acte de prêt du 9 avril 2018.
Elles ont librement choisi d’appliquer les règles du code de la consommation. La loi est alors applicable dans toutes ses dispositions, même si le prêt dépasse les limites du champ d’application des articles L312-1et suivants du code de la consommation.
Les dispositions relatives à la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection s’appliquent au contrat de crédit en cause, conformément à l’article R312-35 du code de la consommation.
2/ Sur l’application de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
Ce texte désigne la juridiction compétente, sans autre précision, et l’article R631-3 du code de la consommation laisse une option au consommateur, avec la possibilité de choisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat.
En l’espèce, à la date de la conclusion du contrat, les époux [L] habitaient à [Localité 8] : [Adresse 5], dans le [Localité 6].
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est compétent.
3/ Sur l’irrecevabilité ;
Le titre exécutoire a été émis par la banque le 15 mars 2023, signifié aux débiteurs le 29 mars 2023. Ceux-ci ont assigné la CCMB, devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 31 mars 2023, soit dans le délai de deux mois prescrit par l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
En outre, l’action des époux [L] est fondée sur une demande de dommages intérêts, destinée à réparer la violation des obligations précontractuelles de mise en garde, ou de refus de prêt, pour sanctionner les manquements aux obligations, précontractuelles d’information, de vérification de solvabilité, prévues par les articles L312-12 et suivants du code de la consommation ; ils forment également une demande de dommages intérêts pour violation du secret bancaire.
L’autorité de la chose jugée, liée à l’existence du titre exécutoire du 15 mars 2023, dont se prévaut la CCMB, n’empêche pas, les époux [L] de former ces demandes, qui ne sont pas les mêmes que celles décidées par le titre exécutoire, qui lui-même peut être remis en cause devant le tribunal judiciaire compétent.
En outre, l’introduction devant une juridiction, de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
Les demandes des époux [L] sont recevables.
4/ Sur le devoir de mise en garde ;
Le devoir de mise en garde consiste à alerter l’emprunteur du risque d’endettement excessif lié à l’octroi du crédit, dès lors que ses capacités financières pourraient s’avérer insuffisantes pour faire face à l’endettement souscrit.
Une deuxième condition est requise pour que le banquier supporte cette obligation de mise en garde, la qualité d’emprunteur non averti.
En l’espèce, il résulte notamment de la lettre du 8 mars 2018, de Me [B], que ce dernier a analysé le prêt et ses modalités (pièce n°12 de la CCMB), qu’il a lui-même indiqué à la banque la nécessité de virer 250 000 € sur son compte CARPA (pièce n°36 de la CCMB), puis a poursuivi ses conseils, lors du suivi de la signature du prêt, comme pour le désintéressement des créanciers saisissant, subsistant sur le tableau SACEM et les mainlevées à intervenir (lettre du 18 avril 2018, pièce n°37 de la CCMB).
En outre le montant des honoraires dus à Me [B] (31 800 €, 7200 €, 4400 € et 6000 €) (pièce n° 38 de la CCMB), comme la rapidité à laquelle ses clients ont saisi le tribunal judiciaire de Paris (acte d’huissier du 31 mars 2023, après la signification du 29 mars 2023 du titre exécutoire du 15 mars 2023) témoignent de ce que les époux [L] étaient conseillés à la fois, par un spécialiste du droit économique, lors de la négociation du contrat de prêt, et par un courtier en financement, la CAFPI.
Dès lors, contrairement à ce qu’ils prétendent, ils étaient parfaitement avertis de la nature du prêt in fine, qu’ils ont choisi en toute connaissance de cause, étant pressés de régler leur dette auprès du trésor public (1 650 000 €), afin d’éviter de subir des majorations ou les voies d’exécution susceptibles d’être mises en œuvre par l’Etat.
Pour ces raisons, ils avaient pleine connaissance des avantages et des risques du contrat de crédit in fine, qu’ils ont volontairement accepté. Ils disposaient des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis.
Ils ne peuvent donc reprocher à la CCMB, le non-respect du devoir de mise en garde ; ils sont déboutés de toutes les demandes formées à ce titre.
5/ Sur le devoir de ne pas contracter ;
Les époux [L] soutiennent que la CCMB avait l’obligation de ne pas contracter, au-delà du devoir de mise en garde, c’est-à-dire de ne pas accorder un crédit excessif, dépassant les capacités de remboursement de l’emprunteur.
Ils expliquent que, tant la législation que la jurisprudence « glissent » vers un devoir de ne pas accorder un crédit excessif.
Ils ajoutent qu’en l’absence de texte spécifique, ils agissent sur le terrain de la responsabilité délictuelle, en application de l’article 1240 du code civil, s’agissant de fautes précontractuelles, pour lesquelles ils demandent réparation du préjudice qui leur a été causé.
Ils invoquent à cet égard, les articles 107 et 111 de l’arrêté du 3 novembre 2014, relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement.
Ces textes concernent les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entités d’investissement ; ils ne concernent pas les emprunteurs. Ils ne font pas naître une action au bénéfice des emprunteurs, mais s’appliquent dans la relation de contrôle, entre l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l’APCR) et les établissements financiers.
Il n’existe donc pas de fondement juridique pouvant justifier une condamnation d’un établissement financier, pour non-respect de l’obligation de ne pas contracter.
Les époux [L] sont déboutés des demandes formées à ce titre.
6/ Sur la déchéance du droit aux intérêts ;
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit un devoir précontractuel d’information de l’emprunteur, puis un devoir d’explication (article L312-14). Enfin, l’article L312-16 du même code ajoute, qu’avant de conclure, le contrat de crédit, le prêteur, vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par les articles L341-1 et L341-2 du code de la consommation, ce dernier, prévoyant que le prêteur, qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité, ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, à l’occasion d’une procédure engagée contre le directeur général, et le directeur général adjoint de la CCMB, après renvoi de la cour de discipline budgétaire et financière, la cour des comptes les a condamnés respectivement aux amendes de 20 000 € et 10 000 €, à titre de sanction, en raison des conditions d’attribution des prêts, notamment de celui accordé aux époux [L] (pièce n° 39 des époux [L], p. 30/31).
S’agissant de ce prêt spécifique (pièce n° 39 des époux [L], p. 17/31), la cour des comptes a estimé : " Sur le prêt [V].
Il est suffisamment établi, comme le soulève la décision de renvoi, que le prêt [V] souffre d’un défaut d’examen préalable, précis et complet de la solvabilité des emprunteurs, la CCMB ne disposant pas d’éléments suffisants lui permettant d’avoir une vision globale de la situation patrimoniale et financière des demandeurs, ni de l’ensemble des pièces justificatives, établissant la réalité des éléments déclarés. Une note de la direction des risques, du 11 septembre 2021, relative à ce prêt, souligne que, hormis l’impôt sur le revenu, et le loyer annuel, aucun élément sur les charges, ni sur le patrimoine ne figure au dossier.
Si les revenus du couple étaient justifiés par les déclarations de revenu sur trois ans, la nature de ces revenus et leur fragilité aurait dû conduire la CCMB à approfondir son appréhension desdits revenus.
Par ailleurs, le lourd endettement des consorts [V] (1,9 M€) aurait dû être analysé comme un indice de déséquilibre structurel, des emprunteurs constituant un risque de crédit.
Leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) aurait dû faire obstacle au prêt selon les règles de la CCMB. Leur âge, laissait présumer que leurs activités professionnelles, et donc les revenus qu’ils en ont tiré, allaient décroître.
Les garanties étaient incertaines. En effet, la convention de cession ne porte que sur les revenus SACEM de M. [V] et non sur ceux de Madame. De plus, la nature de ces revenus, portait le risque de les voir décroître dans le temps. Aucun bien meuble ou immeuble, susceptible de faire l’objet de voie d’exécution, n’existait.
Enfin l’absence de fiche pré contractuelle au dossier, expose la CCMB à être pénalisée pour défaut de conseil. Il peut néanmoins être relevé que la feuille qui porte l’acceptation du prêt par l’emprunteur porte reconnaissance de sa part de ce que le prêteur lui a fourni toutes les explications nécessaires. " (p.17/31).
La CCMB soutient que cette décision de la cour des comptes n’a aucune conséquence juridique sur la présente affaire, qu’elle n’a pas jugé la validité du prêt octroyé, la cour vérifiant seulement la régularité des comptes publics et le bon emploi des fonds publics, sans rapport avec les demandes des époux [L].
Pourtant, à l’occasion de la procédure de sanction contre les anciens dirigeants de la CCMB, la cour des comptes a examiné scrupuleusement les conditions d’examen de la solvabilité des emprunteurs, pour expliquer que celles-ci ont été désastreuses, situation qui a justifié, avec les conditions d’octroi d’autres prêts, les amendes imposées aux anciens dirigeants de la CCMB, également sanctionnés disciplinairement, ayant été tous deux démis de leurs fonctions.
Cette motivation de la cour des comptes, sur l’absence d’examen sérieux de la solvabilité des époux [L], non critiquée, ni même commentée par la CCMB, établit le défaut d’examen sérieux de la solvabilité des emprunteurs, qui justifie une déchéance des droits aux intérêts au sens des articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation.
Ce dernier texte laisse la possibilité au juge de prononcer une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts.
En conséquence de la parfaite information des époux [L], des conséquences et des conditions du prêt in fine, comme de leur empressement à conclure ce prêt, pour faire face à leurs obligations vis-à-vis de l’administration fiscale (1 650 000 € de dette fiscale), le tribunal dispose des informations suffisantes pour décider une déchéance partielle du droit aux intérêts, limitée aux intérêts impayés du 30 avril 2021 au 31 octobre 2022, au taux de 5,03 % l’an, à hauteur de 74 451,16 €.
7/ Sur la pénalité de 8 % du capital restant dû ;
La révision judiciaire fondée sur l’article 1231-5 du code civil, suppose le caractère manifestement excessif de la cause pénale. Il s’agit d’un pouvoir facultatif exceptionnel.
Il appartient aux époux [L] de démontrer le caractère manifestement excessif et la disproportion entre le préjudice du créancier et le montant conventionnellement fixé. À défaut de faire cette preuve, ils sont déboutés de leur demande de réduction de l’indemnité 8 %.
8/ Sur la violation du secret bancaire ;
Les époux [L] indiquent avoir été victimes d’un préjudice matériel et moral, du fait de la violation du secret bancaire, en raison des articles de presse, relatant des propos diffamants et les présentant comme des personnes malhonnêtes, ayant escroqué la banque des pauvres, qui ne peuvent provenir que de données personnelles, inconnues du public.
Pourtant, les époux [L] échouent à prouver que la CCMB serait à l’origine de la divulgation de ces informations.
Ils sont déboutés de leurs demandes en paiement de 100 000 € de dommages intérêts.
9/ Sur Les sommes dues par les époux [L] ;
Il résulte du décompte de la CCMB (pièce n° 46 de la CCMB) que le principal restant dû est de 2 215 000 €, mais que des sommes ont été payées directement à la CCMB, par la SACEM, soit :
— 21 282,33 €,
— 1000 €,
— 27 853,63 €,
— 47 196 €,
— 25 035,44 €,
— 39 550,93 €
— 47 736,40 €, ce qui représente un total de 209 654,73 € à la date du 16 juillet 2024.
A défaut pour la CCMB, d’indiquer suivant quelle règle les paiements s’imputeraient d’abord sur les intérêts, les époux [L] restent devoir 2 005 345,27 € (2 215 000 € – 209 654,73 €).
Les intérêts échus impayés, du 30 avril 2021 au 31 octobre 2022, de 74 451,16 €, pour lesquelles une déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, ne sont pas dus.
En revanche, les intérêts au taux de 5,03 % l’an, restent dus à compter du 1er novembre 2022, sur la somme de 2 005 345,27 €.
L’indemnité de 8% du capital restant dû est de 177 200 €, à la date de déchéance du terme.
Les époux [L] restent devoir 2 182 545,27 € (2 005 345,27 € + 177 200 €), avec intérêts au taux de 5,03 % l’an, à compter du 1er avril 2023, somme au paiement de laquelle ils sont condamnés.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’applicabilité du code de la consommation et la compétence de la présente juridiction ;
DIT que l’action des époux [L] est recevable ;
CONSTATE que l’assignation délivrée le 31 mars 2023, par les époux [L], à la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 7], vaut opposition au titre exécutoire émis le 15 mars 2023, notifié le 29 mars 2023 ;
METS à néant le titre exécutoire émis le 15 mars 2023, notifié le 29 mars 2023, qui a condamné les époux [L] à payer 2 467 660,16 € à la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 7] ;
PRONONCE la déchéance partielle du droit aux Intérêts ;
CONDAMNE les époux [L] payer 2 182 545,27 € à la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 7], avec intérêts au taux de 5,03 % l’an, à compter du 1er novembre 2022 ;
CONDAMNE solidairement les époux [L] à payer 15 000 € à la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 7], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE les époux [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier Le président
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