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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 23/03033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 24 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 23/03033 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MLMA
[Y] [W]
[B] [I]
C/
A.M. A. SOCIÉTÉ DES RENARDIERES
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Stéphanie GUILLOTIN – 277
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 30 SEPTEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 06 JANVIER 2026 prorogé au 24 FEVRIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
A.M. A. SOCIÉTÉ DES RENARDIERES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1].
Leur habitation est mitoyenne avec le supermarché exploité sous l’enseigne «INTERMARCHE» situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Depuis leur installation, Madame [W] et Monsieur [I] se plaignent de nuisances sonores, de 5h30 à 9h du matin y compris les samedis, liées à l’activité de mise en rayon de la SOCIETE DES RENARDIERES exploitant le supermarché.
Madame [W] et Monsieur [I] ont assigné en référé la SOCIETE DES RENARDIERES devant le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de désignation d’un expert judiciaire par acte du 15 octobre 2015.
Par ordonnance du 7 janvier 2016, Monsieur [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport définitif a été déposé le 10 avril 2017.
Par ordonnance du 7 février 2019, le Juge des Référés a enjoint la Société DES RENARDIERES de justifier dans les 15 jours du prononcé de l’ordonnance du résultat d’un diagnostic acoustique après réalisation des travaux.
Par ordonnance du 4 avril 2019, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES, a condamné la société DES RENARDIERES à :
— exécuter les travaux de nature à respecter la réglementation en matière de bruits de voisinage et ce dans les 4 mois à compter de la signification qui lui sera faite de cette décision et passé ce délai sous astreinte de 500€ par jour de retard pendant trois mois ;
— régler à Madame [W] et Monsieur [I] la somme de 1.000,00€ à titre provisionnel ;
— régler à Madame [W] et Monsieur [I] la somme de 800,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société DES RENARDIERES a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 18 février 2020, la Cour d’Appel de [Localité 3] a confirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés, hormis sur la disposition relative à l’astreinte.
Les travaux ont été réalisés par la société DES RENARDIERES en janvier 2021.
La société SOCOTEC est intervenue le 21 septembre 2021 afin de contrôler qu’une fois les travaux réalisés, l’activité du centre commercial voisin ne portait plus atteinte à la tranquillité de Madame [W] et Monsieur [I].
Le rapport de mesure déposé le 30 septembre 2021 précise que les émergences sont conformes à la réglementation acoustique.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2023, Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [W] ont assigné la société DES RENARDIERES devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal,
— Condamner la société LES RENARDIERES à payer aux consorts [W] [I] la somme de 44.218,66€ au titre des préjudices subis ;
— Condamner la même à régler aux consorts [W] [I] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société DES RENARDIERES à payer aux consorts [W] [I] la somme de 32.000€ au titre du préjudice de jouissance subi ;
— Condamner la même à régler aux consorts [W] [I] la somme de 13.778,66 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [W] demandent au Tribunal, de:
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
Vu l’article 1253 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société DES RENARDIERES,
— Condamner la société DES RENARDIERES à payer aux consorts [W] [I] la somme de 32.000€ au titre du préjudice de jouissance subi ;
— Condamner la même à régler aux consorts [W] [I] la somme de 13.778,66 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [W] exposent notamment avoir subi un préjudice de jouissance persistant pendant plus de 8 ans, causé par le refus de la société DES RENARDIERES de réaliser les travaux de mise aux norms acoustiques qui s’imposaient.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, la société LES RENARDIERES demande au Tribunal, de:
— Dire et juger irrecevable et mal fondée l’action des consorts [W] [I],
— Rejeter l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les consorts [W] [I] à régler à la Société DES RENARDIERES une
indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les consorts [W] [I] aux entiers dépens de l’instance.
La société LES RENARDIERES expose notamment que le dépassement des valeurs admissibles en matière de bruit posés par l’article R.1334-33 du Code de la santé publique ne constitue pas automatiquement un trouble anormal de voisinage. Elle ajoute que le bruit de l’exploitation d’un supermarché de ville consistant dans la livraison des produits et leur mise en rayon, pour une maison d’habitation voisine, n’a rien d’anormal. Elle ajoute que Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [W] ne démontrent pas de préjudice personnel et actuel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
La société LES RENARDIERES soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [B] [I] et de Madame [Y] [W], pour de cause de prescription de l’action en indemnisation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
En l’espèce, l’assignation est en date du 3 juillet 2023, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la société LES RENARDIERES relevait de la seule compétence du juge de la mise en état et ne peut plus être invoquée devant le tribunal.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur la demande formée au titre des troubles anormaux du voisinage
Aux termes de l’article 1253 du Code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L.311-1-1 du code rural et de la pêche martitime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux réglements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Il est constant que l’antériorité de l’activité industrielle occasionnant les nuisances n’exonère pas son auteur de sa responsabilité à l’égard des voisins si cette activité n’est pas exercée en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
De même, l’appréciation du caractère anormal du trouble de voisinage, dont la preuve qui incombe au demandeur peut être apportée par tous moyens, relève du pouvoir souverain des juges du fond et s’effectue au cas par cas en considération des circonstances particulières de l’espèce et en prenant en compte les droits des parties.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’analyse par bande d’octaves montre des non conformités en période nocturne dans le séjour et dans la chambre d’enfant. L’émergence globale nocturne est non conforme dans le séjour. L’émergence globale nocturne est conforme dans la chambre. Les émergences sont conformes en période diurne.
Les émergences sont engendrées par l’ensemble de l’activité “ 6h-7h” et “7h-9h” du magasin Intermarché de la société DES RENARDIERES.
Les dépassements des valeurs réglementaires sont engendrés essentiellement par le passage des rolls et chariots de livraison sur le carrelage au niveau du rayon frais et dans une moindre mesure par les activités annexes dans le magasin.
L’expert précise que le dépassement est essentiellement dû au bruit de roulement des chariots de livraison des produits- transmissions solidiennes au niveau du sol. Le bruit provient du frottement entre la roue et le sol, contact de l’un et de l’autre.
Au regard des conclusions de l’expert judiciaire, l’existence de troubles anormaux de voisinage n’est pas contestable. La durée des troubles peut être fixée du 20 août 2014, date de prise de possession des lieux par Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [W], jusque janvier 2021, date de réalisation des travaux de mise en conformité avec la réglementation accoustique.
Ainsi les dépassements d’émergence des bruits décrits par l’expert judiciaire, qui sont supérieurs aux exigences réglementaires, ont occasionné un préjudice à Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [W].
Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [W] formulent leur demande à ce titre en effectant un calcul retenant une privation de jouissance partielle de leur propriété sur la base de 300 € par mois.
Cependant, il sera relevé que les nuisances mises en évidence par l’expert sont limitées au séjour et à la chambre enfant, cette dernière étant particulièrement impactée s’agissant de bruits diurne.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice global de jouissance de Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [W] sur la période du 20 août 2014 au mois de janvier 2021, sera justement fixé à la somme de 15.000 €.
Sur les demandes accessoires
La société LES RENARDIERES succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société LES RENARDIERES à payer à Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [W] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société LES RENARDIERES;
CONDAMNE la société LES RENARDIERES à payer Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [W] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE la société LES RENARDIERES aux dépens;
CONDAMNE la société LES RENARDIERES à payer à Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [W] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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