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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 30 oct. 2025, n° 25/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 30 octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02549 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFI3 / GG
Affaire : [L] / [Z]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [G], [D], [H] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 7])
[Adresse 3]
représentée par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (Pas-de-[Localité 7])
[Adresse 5]
représenté par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 22 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [J] [Z] et Mme [G] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [J] [Z], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (Pas-de-[Localité 7]),
et de
Mme [G], [D], [H] [L], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 7]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Pas-de-[Localité 7]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [J] [Z] et de Mme [G] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 13 octobre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles légales prescrites ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (de scolarité, extra scolaires, frais de voyage scolaire et de séjour pédagogique, frais médicaux non remboursés…) sont partagés par moitié entre les parents, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que le parent qui fera l’avance des frais présentera à l’autre le justificatif ou son décompte pour obtenir le remboursement dans le mois qui suit, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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