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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement HOPITAL FOCH, CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2025
N° RG 25/00459 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FR2
N° de minute :
Madame [V] [B]
c/
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE,
Etablissement HOPITAL FOCH
DEMANDERESSE
Madame [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2025-001719 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Maître Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN541
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
Etablissement HOPITAL FOCH
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [Z] a été hospitalisée du 13 au 16 février 2017 au sein de l’hôpital [15] afin de subir une hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale en raison de ménométrorragies et d’adénomyose. L’intervention a été réalisée le 14 février.
Elle a de nouveau été opérée, au sein du même hôpital, le 7 mars 2017, aux fins de reprise chirurgicale pour une fistule urétéro-vaginale avec mise en place d’une sonde JJ gauche.
Le 1er juin 2017, elle a été revue en consultation dans les suites de l’ablation de la sonde réalisée le 6 avril.
Le 20 octobre 2017, elle a réalisé un uro-scanner qui a conclu à « l’absence de fistule urétéro-vaginale décelée ».
Mme [V] [Z] a transmis une réclamation indemnitaire à l’hôpital [15], le 30 mai 2017, en raison de l’apparition de la fistule urétéro-vaginale apparue lors de l’intervention du 14 février 2017 à l’origine de différentes douleurs et séquelles. Par courrier du 5 février 2018, l’assureur de l’hôpital FOCH n’a pas donné de suite favorable en indiquant, qu’au regard des conclusions du médecin-conseil, la responsabilité de l’hôpital ne pouvait être engagée en l’absence de faute à l’origine de la survenue de la fistule.
Une scintigraphie rénale réalisée le 8 décembre 2021, à l’hôpital [Localité 12], a conclu à « une fonction rénale relative légèrement asymétrique : le rein gauche assurant 57% de la fonction rénale globale. »
Le 15 mars 2022, Mme [V] [Z] a subi une intervention, au sein de l’hôpital [13], d’urétéroscopie rigide.
Elle a été hospitalisée, au sein du même établissement, du 17 au 19 mars 2022 où a été réalisée le 18 mars une pose de néphrostomie gauche en raison d’une colique néphrétique gauche hyperalgique.
Le 14 avril 2022, elle a de nouveau été prise en charge au sein de l’hôpital [13] dans le cadre d’une intervention de ré-implantation urétéro-vésicale par voie coelioscopique.
.
Le conseil de la demanderesse a de nouveau adressé une réclamation à l’assureur de l’hôpital [15], lequel a répondu, le 20 juillet 2022, qu’il ne donnerait pas de suite favorable, sa position médico-légale étant la même que celle adressée le 5 février 2018. Il a relevé, en outre, que la demanderesse avait engagé par la suite une procédure auprès de la CCI ILE DE France qui s’était soldée par un avis de désistement rendu en décembre 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 février 2025, Mme [V] [Z] a assigné, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, l’HOPITAL FOCH et la CPAM des Hauts de Seine, afin d’obtenir la désignation d’un expert, condamner l’HOPITAL [15] au paiement d’une provision de 10 000 euros et 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi de 1991 relative à l’aide juridique, dire que ces condamnations seront opposables à son assureur, AMTRUST, et réserver les dépens.
A l’audience du 28 février 2023, Mme [V] [Z] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de l’HOPITAL [15], a soutenu ses conclusions dans lesquelles il ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule les protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité. Il a sollicité le débouté de la demanderesse et de la CPAM quant à leurs demandes respectives de provision et de frais irrépétibles et a demandé de réserver les dépens.
Le conseil de la CPAM a sollicité, à titre reconventionnel, le versement par l’hôpital [15] des sommes provisionnelles de 14 995,04 euros en remboursement des prestations prises avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts à compter du 28 février 2025, date de l’audience en référé, et 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Il a demandé de dire que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts. Il a également sollicité la condamnation de l’hôpital FOCH à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Mme [V] [Z] verse, notamment, aux débats, le compte-rendu opératoire gynéco-obstétrique de l’hôpital [15] suite à l’intervention réalisée le 14/02/17, le compte-rendu opératoire urologie de l’hôpital [15] suite à l’intervention réalisée le 07/03/17, plusieurs URO-SCANNER, la scintigraphie rénale du 8 décembre 2021, les compte-rendu opératoire des 15, 18 mars et 14 avril 2022 de l’hôpital [13].
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel pouvant être en lien avec sa prise en charge par la partie défenderesse, Mme [V] [Z] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire par un médecin urologue, assisté d’un sapiteur gynécologue, afin d’évaluer son préjudice et les différentes responsabilités encourues selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Mme [V] [Z] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision de Mme [V] [Z]
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce si la demanderesse justifie bien avoir subi plusieurs interventions médicales au sein de l’hôpital FOCH et invoque des troubles de nature urologique par la suite, le lien de causalité entre ces évènements n’est pas suffisamment démontré, a fortiori avec l’évidence requise en référé, tout comme elle ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à l’hôpital FOCH.
Dans ces conditions, la demande de provision apparait prématurée, faute d’établir, a fortiori avec l’évidence requise en référé, l’existence du caractère non sérieusement contestable de l’obligation à la charge de l’hôpital [15], étant rappelé que l’expertise sollicitée et ordonnée a justement pour objet de déterminer les responsabilités encourues. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision de la CPAM des Hauts de Seine
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la CPAM des Hauts de Seine a sollicité le versement par l’hôpital FOCH des sommes provisionnelles de 14 995,04 euros en remboursement des prestations prises avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts à compter du 28 février 2025, date de l’audience en référé, et 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors qu’il n’a pas été statué sur une éventuelle responsabilité de l’hôpital [15], objet même de l’expertise ordonnée, qu’aucune date de consolidation n’est avancée, que la créance est provisoire et que la CPAM se limite à indiquer qu’elle est bien fondée à demander la condamnation de l’hôpital [15] sans aucunement développer d’argumentaire, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens ; il n’y aura pas lieu par conséquent, comme le demandent les parties, de « réserver les dépens ». L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [F]
Hôpital d’instruction des [11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.43.98.59.22
Port. : 06.73.73.60.90
Email : [Courriel 14]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, notamment d’un sapiteur gynécologue, avec mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions de vie, son niveau d’études, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical y compris avant l’opération, notamment d’éventuels compte-rendu d’opérations précédentes et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse se dit victime),
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué,
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention,
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection,
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir de ces éléments et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme [V] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 17] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Déboutons Mme [V] [Z] de sa demande de provision,
Déboutons la CPAM des Hauts de Seine de ses demandes de provisions,
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 16], le 13 mai 2025
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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