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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00365 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GL2
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 4]” sis [Adresse 1] C/ S.C.I. [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 4]” sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS Toque – 768, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires “[Adresse 4]”, situé à [Adresse 5], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 février 2025 la société [G] SCI pour la voir condamner à lui payer la somme de 7993 euros au titre des charges de copropriété jusqu’au 3ème trimestre 2025, la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 700euros au titre des frais irrépétibles.
La sommation de payer en date du 15 octobre 2024 n’a pas été suivie d’effet.
Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société [G] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 4]” produit les procès-verbaux des assemblées générales des 29 mars 2022, 13 mars 2023 et 4 mars 2024, qui ont approuvé des comptes des exercices clos et adopté les budgets prévisionnels jusqu’au 30 septembre 2025, ce dernier exercice pour la somme de 92000 euros, les demandes de provisions adressées à la société [G], le compte copropriétaire, la sommation de payer la somme de 7420,30 euros arrêtée au 4ème trimestre 2024, mentionnant qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de paiement des sommes échues dans un délai de trente jours rendrait exigibles les provisions votées mais non encore échues.
Il convient au vu de ces pièces de condamner la société [G] à payer la somme demandée aux termes de l’assignation de 7993 euros arrêtée au 3ème trimestre 2025 en ce qui concerne les charges dues et celles devenues exigibles au titre fes fonds de travaux jusqu’au 1er juillet 2025, dès lors qu’il n’est pas établi que la somme supplémentaire produite lors de l’audience ait été portée à la connaissance de la société [G].
Il convient d’y ajouter la somme de 300 euros de dommages-intérêts dès lors que la société [G] est constamment en débit depuis le mois d’août 2023, ce qui contraint les autres copropriétaires à abonder en ses lieu et place.
La société [G], qui succombe à l’instance, doit en supporoter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 700euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,
CONDAMNE la société [G] à payer au syndicat des copropriétaires “[Adresse 4]” la somme de 7993 (sept mille neuf cent quatre-vingt-treize) euros au titre des charges échues et aux provisions sur les charges à échoir arrêtées au 1er juillet 2025.
CONDAMNE la société [G] à payer au syndicat des copropriétaires “[Adresse 4]” la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE la société [G] aux dépens.
CONDAMNE la société [G] à payer au syndicat des copropriétaires “[Adresse 4]” la somme de 700(sept cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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