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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 24/02305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | prise en son établissement secondaire SARETEC FRANCE, Société anonyme dont le siège social est :, SARETEC FRANCE, GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02305 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWN5
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à Me Jean-Jacques BERTIN
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
né le 14 Janvier 1967 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
GENERALI IARD
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SARETEC FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 12]
prise en son établissement secondaire SARETEC FRANCE, [Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 octobre 2024, Monsieur [T] a fait assigner son assureur la société GENERALI IARD et la société SARETEC FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner la société GENERALI IARD à lui verser la somme provisionnelle de 20.000 euros comme proposée par l’assureur,
— condamner la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision ad litem ou à défaut au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société GENERALI IARD à faire jouer sa garantie protection juridique conformément à la police signée, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard 8 jours après une demande de règlement formulée en bonne et due forme, que ce soit pour les frais d’expertise judiciaire, d’expert privé, d’huissier ou d’avocat,
— se laisser la possibilité de liquider cette astreinte, dans un délai de deux mois sans réaction, et d’en prononcer une nouvelle,
— débouter purement et simplement la compagnie GENERALI IARD et le cabinet SARETEC FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— juger que chacune des parties supportera le surplus des dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [T] a maintenu ses demandes.
Il expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4], assurée auprès de la société GENERALI IARD suivant contrat multirisques habitation. Il indique avoir, dans le cadre de ce contrat, déclaré un sinistre dégât des eaux survenu le 07 septembre 2022, et précise qu’après avoir mandaté le cabinet SARETEC FRANCE pour procéder à une expertise, la société GENERALI IARD a reconnu garantir les dommages au titre de la garantie “dégât des eaux” mais a toutefois limité substantiellement sa proposition, à hauteur de 19.290,56 euros. Il considère que cette indemnité ne couvre aucunement les désordres qu’il a subi, qu’il estime à au moins 79.788,06 euros, pas plus que leurs conséquences dommageables, pour lesquelles aucune proposition n’a été formulée par son assureur. Il indique avoir par la suite découvert que le sinistre déclaré n’avait pas été correctement caractérisé par l’expert et par son assureur puisqu’il avait été enregistré comme dégât des eaux alors qu’il relevait en réalité de la garantie “événement climatique : tempête”.
Il précise avoir accepté une provision de 20.000 euros, mais indique que celle-ci n’a toujours pas été versée.
La SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de Monsieur [T] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet du surplus des demandes formulées par son assuré.
Elle explique avoir déjà versé une provision de 26.385,56 euros au titre des mesures conservatoires, sans reconnaissance de garantie et soutient qu’en conséquence, la demande de 19.290,56 euros est sans objet. Quant à la demande de provision ad litem, elle fait valoir qu’il ne saurait y être fait droit dès lors qu’il a été amplement démontré qu’elle a pris toutes les mesures pour résoudre amiablement le litige, notamment en procédant à la désignation d’un second expert.
La société SARETEC FRANCE a demandé au Juge des référés de débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime puisque d’une part, le demandeur ne produit aucun élément technique et se contente de procéder par voie d’affirmation lorsqu’il conteste l’indemnité qui lui a été proposée et d’autre part, elle n’est pas liée contractuellement à Monsieur [T], lequel ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute dans l’exercice de sa mission, une divergence de position technique entre experts n’étant pas en soi constitutive d’une faute.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 septembre 2025, a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [T], et notamment du rapport du cabinet FRANCE en date du 1er février 2023, et du rapport du cabinet CTBE+ daté du 13 juin 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il résulte des éléments versés au débat que l’expert amiable, le cabinet SARETEC FRANCE a dûment accompli sa mission en établissant un rapport, en proposant l’établissement d’un devis comparatif en raison des contestations du demandeur, en établissant un chiffrage étayé et en explicitant l’indemnisation proposée. Étant précisé que des divergences d’avis techniques entre experts ne sauraient constituer une faute imputable à l’un d’eux, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la société SARETEC FRANCE, faute pour Monsieur [T] de justifier d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire.
Sur les demandes de provision :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] sollicite en premier lieu la condamnation de la société GENERALI IARD à lui verser la somme provisionnelle de 20.000 euros comme proposée par elle, demande à laquelle la société GENERALI IARD s’oppose, indiquant avoir versé cette somme sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [T].
Il résulte de l’accord-quittance subrogatif du 25 juin 2025 versé aux débats qu’il reconnaît avoir reçu de GENERALI IARD la somme de 20.000 euros à titre d’acompte à valoir sur l’indemnité finale matérielle.
La demande de provision formée par Monsieur [T] ne pouvant en conséquence être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse, elle ne peut prospérer en l’état.
Monsieur [T] sollicite en second lieu la condamnation de la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision ad litem ou à défaut au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le fait pour une partie d’être bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance à la charge du défendeur. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que la société GENERALI IARD soit condamnée à assurer le préfinancement d’une procédure.
Faute pour le demandeur de justifier d’une obligation de paiement dépourvue de contestation sérieuse, la demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Monsieur [T] sollicite la condamnation de la société GENERALI IARD à faire jouer sa garantie protection juridique conformément à la police signée, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard 8 jours après une demande de règlement formulée en bonne et due forme, que ce soit pour les frais d’expertise judiciaire, d’expert privé, d’huissier ou d’avocat et que le juge des référés se laisse la possibilité de liquider cette astreinte, dans un délai de deux mois sans réaction, et d’en prononcer une nouvelle.
Il convient toutefois de relever que cette demande suppose que le juge des référés statue sur l’application et l’interprétation des clauses d’un contrat d’assurance, ce qui ne relève pas de ses pouvoirs.
En conséquence, une telle demande ne saurait être accueillie.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] de ses demandes formées à l’encontre de la société SARETEC FRANCE ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres ;
– donner son avis sur la pertinence des préconisations d’intervention de la société GENERALI IARD et de son expert, au regard notamment du devis de travaux réparatoires SOLRENOV ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [T] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [T] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [T] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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