Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 sept. 2025, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA, expédition délivrées à :
— Me Isabelle DE LYLLE
— Me Anne sophie ODOU
Grosse + expéditions notifiées aux parties par LRAR (Intermédiation)
Expédition au service du revouvrement
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 03 Septembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/00660 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FPJ5
Minute n° C 25/517
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M], [U] [I]
né le 26 Juillet 1979 à SAINT OMER (62500)
de nationalité Française
466 rue de Blendecques
62570 HELFAUT
représenté par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [F], [B] [Y] épouse [I]
née le 30 Décembre 1980 à SAINT OMER (62500)
de nationalité Française
5 rue Reuze Velt
59173 RENESCURE
représentée par Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59183-2024-1455 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERES : Manon BLONDEEL, lors de l’audience, Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 21 Mai 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 03 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [M] [I] et Madame [F] [Y] épouse [I] se sont mariés le 12 septembre 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de Watten (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [R] [I], né le 03 mars 2017 à Blendecques (Pas-de-Calais).
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2024, Monsieur [I] a fait assigner Madame [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 09 avril 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux résident séparément,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance du domicile conjugal,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du véhicule de marque Renault, modèle Scenic, à Madame [Y], à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision,
— attribué la jouissance du véhicule de marque du véhicule de marque Golf, modèle 4, à Monsieur [I], à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision,
— dit que le remboursement provisoire du prêt souscrit auprès de AXA BANQUE FINANCEMENT, pour un capital de 6 500 euros, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 120,40 euros jusqu’au 15 mars 2025 sera pris en charge par Monsieur [I] contre créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la décision,
— fixé la pension alimentaire due par Monsieur [I] à Madame [Y] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 100 euros à compter de la décision,
— réservé les dépens.
Concernant l’enfant :
— constaté que l’autorité parentale s’exerce conjointement,
— fixé la résidence habituelle d'[R] au domicile de Madame [Y],
— accordé à Monsieur [I] un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’Én24 juin 2025aël selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir, à défaut d’accord 18 h00, au dimanche soir, à défaut d’accord 18h00, ainsi que les fins de semaines impaires du vendredi soir, à défaut d’accord 18h00, au samedi midi, à défaut d’accord 12h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
— dit que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère de 10h00 à 18h00,
— fixé la part contributive de Monsieur [I] à la somme de 250 euros par mois à compter de la décision,
— écarté le mécanisme de l’intermédiation financière de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) pour le versement de cette part contributive du fait de l’accord des parties.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 juin 2024.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Monsieur [I] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2023,
— constater sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— débouter Madame [Y] de ses demandes de dommages et intérêt et de prestation compensatoire,
— subsidiairement, fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 3 000 euros,
— débouter Madame [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires du 21 mai 2024, et débouter Madame [Y] de ses demandes plus amples ou contraires.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Madame [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [I], et demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
— déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2023,
— condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce,
— condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire,
— lui attribuer le véhicule Renault Scénic,
— attribuer le véhicule Volkswagen Golf 4 à Monsieur [I],
— condamner Monsieur [I] aux dépens.
Concernant l’enfant :
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle d'[R] à son domicile,
— dire que Monsieur [I] exercera un de visite au lieu neutre à Hazebrouck à raison de deux fois par mois,
— fixer la part contributive de Monsieur [I] à la somme de 300 euros par mois.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le jeune âge d'[R] ne lui permet pas de posséder le discernement suffisant pour être éventuellement entendu en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative a été vérifiée conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Il résulte de l’article 246 du code civil que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Madame [Y] formant une demande reconventionnelle pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [I], il convient d’examiner cette demande avant celle formée par ce dernier au titre de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par Madame [Y]
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
En application de l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Aux termes de l’article 212 du code précité, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent à une communauté de vie.
Il sera en outre rappelé que suivant l’article 259 du code civil, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [Y] expose que Monsieur [I] a commis à plusieurs reprises des violences physiques et psychologiques à son encontre, mais aussi sur [R], fait pour lesquels elle a déposé plainte le 05 août 2024.
Monsieur [I] conteste ces allégations, et souligne que Madame [Y] ne justifie pas de l’orientation donnée à sa plainte, sur laquelle il n’a pas été entendu. Il explique que sa demande en divorce est antérieure aux faits dénoncés, et qu’en tout état de cause sa plainte est motivée par la volonté de Madame [Y] de réduire ses droits de visite et d’hébergement élargis.
En l’espèce, Madame [Y] produit les éléments suivants au soutien de sa demande :
— le procès-verbal de plainte d'[R] en date du 05 août 2024, dans lequel il explique que le samedi précédent, Monsieur [I] l’a mis au sol, a mis son pied sur sa tête et a « un tout petit peu appuyé ». Il déclare avoir eu très peur et très mal, et qu’il a mis trois gifles à son père à la demande de ce dernier. Il ajoute ne pas aimer aller chez son père qui est méchant. Pour autant, il précise qu’avant cet incident tout se passait bien avec Monsieur [I], qu’il lui criait parfois dessus mais qu’il ne l’avait jamais frappé ;
— son audition du 05 août 2024, dans laquelle elle indique qu'[R] lui a fait part des violences relatées dans sa plainte le dimanche soir en revenant de chez Monsieur [I], et que ce dernier les a reconnues par téléphone. Par ailleurs, elle fait état de violences physiques antérieures sur [R], en l’attrapant souvent par les bras et en lui criant dessus, outre des violences verbales régulières à son encontre et ce devant leur fils. Elle déclare également que Monsieur [I] frappait régulièrement dans les murs à proximité de sa tête, détruisait des objets et portait des coups à ses chiens durant la vie commune ;
— les attestations de ses proches (frère, ex belle-soeur, nièce) selon lesquelles Monsieur [I] est impulsif et agressif, outre des sautes d’humeur. Par ailleurs, il déclenchait de violentes disputes verbales, durant lesquelles Madame [Y] s’enfermait dans une pièce pour éviter les conflits ;
— son attestation de suivi psychologique du 10 juin 2022 au 26 novembre 2023 lors duquel elle a verbalisé un contexte de conjugopathie ;
— deux entretiens d’écoute en mars 2023 et le 06 septembre 2024 auprès de l’association SOLFA selon l’attestation de l’association.
Monsieur [I] ne produit quant à lui aucun élément pour contredire ces pièces.
***
Il sera relevé au préalable que Madame [Y] n’invoque ni ne justifie de l’orientation pénale donnée à la plainte déposée le 05 août 2024 relative aux violences dénoncées par [R], outre les violences psychologiques récurrentes à son encontre invoquées.
En l’état, la présomption d’innocence ne permet pas donc pas de tirer de conséquences de cette plainte sur la réalité des violences qui y sont dénoncées, tandis que ses déclarations ne sont corroborées par aucun des autres éléments versés aux débats. En effet, s’il ressort des attestations des proches de Madame [Y] qu’il existait un climat conflictuel entre les époux du temps de la vie commune, seules des disputes sont évoquées.
Au surplus, c’est à juste titre que Monsieur [I] souligne que les violences alléguées sur [R] sont postérieures à la séparation des époux, tous deux s’accordant sur la date du 1er janvier 2023 à ce titre, tandis que la demande en divorce a été signifiée le 18 mars 2024.
Dans ces conditions, Madame [Y] ne rapporte pas la preuve d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par Monsieur [I] durant la vie commune, qui aurait entraîné le terme de celle-ci.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [I].
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par Monsieur [I]
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, compte tenu du rejet de la demande en divorce pour faute, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
L’article 268 du même code ajoute que les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, Monsieur [I] a conclu dans le corps de ses écritures à l’attribution du véhicule Volkswagen Golf 4 à Madame [Y], et l’attribution à son profit du véhicule Renault Scenic, soit l’inverser des attributions sollicitées par Madame [Y].
En l’absence d’accord des parties intervenu sur ce point, il leur appartiendra de faire valoir leurs demandes d’attribution des véhicules au stade de la liquidation de leur régime matrimonial. Madame [Y] sera donc déboutée de cette demande.
Dès lors, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Enfin, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [I] et Madame [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [Y] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date au 1er janvier 2023, date de leur séparation effective.
Il y a donc lieu de faire droit à leurs demandes concordantes.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [Y]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [Y] fait valoir les violences commises sur [R], qui lui ont causé un préjudice moral.
Monsieur [I] s’oppose à cette demande, en l’absence de faute et de démonstration du préjudice moral invoqué par Madame [Y].
En l’espèce, aucune faute de la part de Monsieur [I] n’a été caractérisée ci-dessus.
Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [Y] expose qu’à la suite d’un choix commun, elle s’est occupée de l’éducation d'[R] tandis que Monsieur [I] s’est consacré à sa carrière, ce dont il résulte une nette disparité dans leurs situations respectives qui se répercutera sur leurs futures pensions de retraite.
Monsieur [I] s’oppose à cette demande, expliquant que l’absence d’emploi occupé par Madame [Y] résulte d’un choix personnel de sa part, dans la mesure où elle n’a pas travaillé entre 2009 et 2017.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 21 mai 2024 :
Monsieur [I] exerçait en tant que chauffeur routier. À ce titre, selon son bulletin de paie de décembre 2023, il percevait, en moyenne, 2 103,49 euros par mois, outre environ 211 euros d’heures exonérées par mois. Il percevait également une pension militaire d’environ 860 euros par mois selon son titre de pension.
Selon son avis d’imposition 2023, il avait perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 2 079,50 euros par mois, outre 872 euros de pension de retraite pour l’année 2022.
Sur ses charges, il justifiait d’un loyer de 650 euros par mois (selon le décompte loctaire du 22 mars 2024). Par ailleurs, il justifiait du remboursement de plusieurs prêts :
— le prêt souscrit auprès de AXA BANQUE FINANCEMENT, pour un capital de 6 500 euros, dont les échéances mensuelles s’élevaient à 120,40 euros jusqu’au 15 mars 2025 (selon le tableau d’amortissement dudit prêt édité le 02 janvier 2024),
— le prêt souscrit auprès de CETELEM dont les mensualités s’élevaient à 288,66 euros (selon le relevé de situation du crédit renouvelable en février 2024),
— le prêt souscrit auprès du Crédit Agricole, pour un capital de 4 000 euros, dont les échéances mensuelles s’élevaient à 94,66 euros jusqu’au 12 août 2027 (selon le tableau d’amortissement dudit prêt).
Madame [Y] était sans emploi. Selon son avis d’imposition 2023, elle n’avait déclaré aucune ressource pour l’année 2022.
Elle percevait des prestations sociales et familiales qui, selon l’attestation de la CAF en date du 04 avril 2024, se décomposaient de la façon suivante :
— Aide personnalisée au logement : 320,12 euros (versée directement au bailleur),
— Revenu de solidarité active majoré : 539,04 euros.
Sur ses charges, elle justifiait d’un loyer résiduel de 165,73 euros par mois (selon l’avis d’échéance de février 2024).
Les parties n’ont pas davantage actualisé leur situation financière.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 13 et 3 mois jusqu’à la séparation effective des époux intervenue le 1er janvier 2023, et 14 ans et 8 mois à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires;
— un enfant est issu de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [Y] est âgé de 44 ans et Monsieur [I] de 46 ans, aucun des deux époux ne mentionne de problème de santé particulier ;
— sur la prise en charge quotidienne de l’enfant durant la vie commune : Madame [Y] ne produit aucun élément, notamment des attestations, quant aux choix communs invoqués pour la prise en charge quotidienne d'[R] par elle seule ;
— concernant la carrière des époux : Madame [Y] et Monsieur [I] ne produisent pas de relevé de carrière. Il n’est toutefois pas contesté que Madame [Y] ne travaille plus depuis plusieurs années, et que Monsieur [I] a travaillé tout au long de la vie commune ;
— patrimoine des époux : aucune épargne n’est invoquée par l’une ou l’autre des parties.
***
Au regard des différents éléments examinés ci-dessus, la disparité dans la situation respective des parties ne peut être utilement contestée, compte tenu des ressources respectives des parties.
Toutefois, pour justifier l’octroi d’une prestation compensatoire cette disparité doit avoir été causée par des choix communs effectués durant le mariage. Or, Madame [Y] ne produit aucun élément permettant de justifier du sacrifice professionnel évoqué, et notamment son relevé de carrière qui aurait permis d’établir le fait qu’elle aurait renoncé à reprendre un travail après la naissance d'[R] alors qu’elle travaillait avant. De même, elle ne produit pas de pièces quant à sa gestion exclusive du foyer durant la vie commune.
Dès lors, aucune disparité créée par le mariage n’est rapportée.
Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur les points d’accord intervenus entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. L’article 373-2-9 du code précité ajoute que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, Monsieur [I] et Madame [Y] s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ainsi que sur la fixation de la résidence habituelle d'[R] au domicile maternel.
Il sollicitent ainsi la reconduction de la pratique instaurée depuis leur séparation, laquelle apparaît conforme à l’intérêt d'[R], qui est âgé de 8 ans et a toujours vécu avec sa mère.
S’agissant de l’autorité parentale, il sera rappelé que leur demande correspond au principe applicable en la matière, s’agissant de la prise en commun entre les parents des décisions relatives à [R].
Par conséquent, il y a lieu d’entériner leur accord selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En outre, l’article 373-2-1 alinéa 4 du même code dispose que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Monsieur [I] conteste toute violence commise sur [R], et relève que Madame [Y] n’a pas remis en cause ses capacités éducatives devant le juge de la mise en état, et ce alors qu’elle évoque désormais des violences habituelles. Il soutient ainsi qu’il n’existe aucun motif permettant de restreindre son droit de visite et d’hébergement qu’il exerce régulièrement depuis l’ordonnance de mesures provisoires, et relève qu’il assure le cadre éducatif contenant dont a besoin [R].
Madame [Y] décrit [R] comme très perturbé par les violences commises par son père qu’il craint, de sorte que la médiatisation des droits de visite de Monsieur [I] est nécessaire.
En l’espèce, il résulte des pièces précitées qu'[R] a dénoncé des faits de violences commis par son père le 05 août 2024, plainte dont l’orientation pénale n’est ni invoquée ni justifiée.
En tout état de cause, il sera utilement rappelé à ce stade qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de se prononcer sur la véracité de ces dénonciations, mais de statuer au vu de l’intérêt supérieur d'[R], qui est désormais âgé de 8 ans.
Or, il ne peut qu’être constaté que Madame [Y] n’a pas saisi le juge de la mise en état afin de voir modifier le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] à la suite de cette plainte du 05 août 2024, tandis qu’il n’est pas contesté qu'[R] continue à se rendre régulièrement chez son père depuis lors.
Par ailleurs, Madame [Y] ne produit aucune autre pièce permettant de corroborer ses allégations, ou de l’existence d’un incident intervenu depuis lors au domicile de Monsieur [I].
Dans ces conditions, une seule plainte déposée il y a un an ne peut justifier de restreindre les droits de Monsieur [I], en l’absence de tout autre élément actuel permettant de remettre en cause le déroulement desdits droits.
Par conséquent, il y a lieu de reconduire le droit de visite et d’hébergement élargi dont dispose Monsieur [I] tel que fixé par le juge de la mise en état.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, la situation respective des parties a été rappelée ci-dessus, tandis que Madame [Y] n’invoque ni ne justifie d’un élément nouveau intervenu depuis l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 mai 2024.
Aucun frais spécifique à l’enfant n’est invoqué.
Compte tenu de la situation respective des parties, il y a lieu de fixer la part contributive de Monsieur [I] à la somme de 250 euros par mois.
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Monsieur [I], de sorte qu’il sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 18 mars 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 mai 2024 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Monsieur [M] [U] [I]
Né le 26 juillet 1979 à Saint-Omer (Pas-de-Calais)
et de
Madame [F] [B] [Y] épouse [I]
Née le 30 décembre 1980 à Saint-Omer (Pas-de-Calais)
Lesquels se sont mariés le 12 septembre 2009 à Watten (Nord) ;
DÉBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [M] [I] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DÉBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande d’attribution des véhicules Volkswagen Golf 4 et Renault Scenic ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 1er janvier 2023, date de leur séparation effective ;
DÉBOUTE Madame [F] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [R] [I] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle d'[R] [I] au domicile de Madame [F] [Y] ;
DIT que Monsieur [M] [I] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard d'[R] [I], sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir, à défaut d’accord 18 h00, au dimanche soir, à défaut d’accord 18h00, ainsi que les fins de semaines impaires du vendredi soir, à défaut d’accord 18h00, au samedi midi, à défaut d’accord 12h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère de 10h00 à 18h00 ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [M] [I] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DÉBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande de fixation d’un droit de visite en lieu neutre de Monsieur [M] [I] à l’égard d'[R] [I] ;
FIXE à 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois la somme qui sera versée par Monsieur [M] [I] à Madame [F] [Y], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[R] [I], et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[R] [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation d'[R] [I] directement entre les mains de Madame [F] [Y] ;
DÉBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande d’augmentation de la contribution de Monsieur [M] [I] à l’entretien et l’éducation d'[R] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Date ·
- Coûts
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Instance ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Enclave ·
- Adresses ·
- Voie publique ·
- Servitude ·
- Terrain à bâtir
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Date ·
- Résidence ·
- Juge
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur
- Silicose ·
- Carrière ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Certificat médical
- Communauté de communes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pays ·
- Demande d'expertise ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Descriptif ·
- Cadastre ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Suède ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Afghanistan ·
- Interprète
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Eures ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.