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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 avr. 2025, n° 24/12175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 7]
N° RG 24/12175 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5MT
N° minute : 25/00066
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [U] [P]
Mme [H] [P] NEE [M]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Débiteur
Représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [P] NEE [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Co débiteur
Représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Société [29] [Localité 31]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Société [Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société [19]
CHEZ [30]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Organisme [16]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Société [22]
CHEZ MCS ET ASSOCIES M [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 25 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2024, M. [R] [P] et Mme [H] [M] épouse [P] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable par la [21] le 25 septembre 2024 pour mauvaise foi aux motifs que les débiteurs avaient redéposé un dossier de surendettement sans avoir mis en oeuvre les obligations des mesures précédemment validées le 19 juillet 2023, à savoir celle de vendre le bien immobilier dont ils sont propriétaires dans un délai de 12 mois, et les mesures du 31 décembre 2020, à savoir l’obligation de vendre ce même bien dans un délai de 24 mois.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs par lettre recommandée.
Par courrier expédié le 19 octobre 2024, M. et Mme [P] ont contesté la décision d’irrecevabilité en indiquant qu’ils sollicitaient la prolongation du moratoire pour leur permettre de régulariser leur situation dans les meilleures conditions possibles.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille et réceptionné le 4 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier du 18 novembre 2024, le [25], mandaté par la société [18], a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’audience du 17 décembre 2024, le conseil de M. et Mme [P] a sollcité le renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2025.
A cette audience, M. [P] a comparu, assisté de son conseil qui représentait également Mme [P].
Le juge a relevé d’office la tardiveté du recours exercé par M. et Mme [P].
Le conseil de M. et Mme [P] a indiqué que le recommandé portant notification de la décision de la décision avait été signé le 4 octobre 2024 et non le 3 octobre 2024 comme indiqué par la commission; qu’il revient à la commission de démontrer la date de cette signature.
Au fond, M. et Mme [P] ont soutenu que le bien immobilier est une maison située à [Localité 26] d’une surface de 175 m2 et qu’elle a été évaluée entre 110 000 et 130 000 euros en septembre 2023; que la valeur de 130 000 euros aurait été retenue par la commission car elle correspond au prix d’achat de la maison mais que sa valeur actuelle et véritable serait, d’après un mandat de vente avec exclusivité qu’ils ont signé avec une agence, de 180 000 euros; que la maison voisine a été vendue au prix de 230 000 euros.
Ils font encore valoir que la toiture de la maison a été refaite en mai 2024 par M. [P] qui est couvreur, ce qui a limité le coût des travaux à la somme de 2 000 euros et que la chaudière a été remplacée en février 2025 car ils étaient restés trois semaines sans chauffage, pour un coût de 1 500 euros.
Ils ajoutent qu’ils ont mis fin au mandat de vente avec exclusivité qu’ils avaient confié à une agence car elle était insuffisamment diligente; que leur projet est de partir s’installer au Luxembourg auprès de leur fille.
Ils estiment que l’impossibilité de vendre le bien immobilier ne suffit pas à caractériser leur mauvaise foi. Ils rappellent qu’ils ont été déclarés recevables en 2023, qu’ils ont respecté tous les plans et que des dettes ont été remboursées; que M. [P] a effectué un règlement mensuel entre les mains de l’étude de commissaires de justice [32] pour apurer une dette dont il était redevable auprès de [24]; que Mme [P] et leur fille ont été victimes des attentats de [Localité 13] en 2017, ce qui les a traumatisés et a complexifié leur situation.
Le juge a indiqué qu’il demanderait à la [20] tout justificatif utile permettant de déterminer la date exacte de signature du recommandé portant notification de la décision de la commission.
Il a, par ailleurs, autorisé les débiteurs à produire en cours de délibéré un mandat de vente ou une estimation du bien immobilier.
Par note en délibéré du 11 mars 2025, les débiteurs ont transmis une note en délibéré contenant une estimation récente du bien immmobilier effectuée par une agence immobilière.
Par ailleurs, par courriel du 25 mars 2025, la commission de surendettement a transmis au greffe de la juridiction l’avis de réception de la lettre recommandée portant notification de la décision d’irrecevabilité aux débiteurs.
Celle-ci a été transmis au conseil des débiteurs par courriel du 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R 722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’article R 722-1 du même code, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En application de l’article R 722-1 du code de la consommation, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception.
En application de l’article 669 alinéa 3 du code de procédure civile, cette date est matérialisée par le cachet qu’appose l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
L’article R 722-1 du code de la consommation précise, par ailleurs, que lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
En application de l’article 669 alinéa 1 du code de procédure civile, l’expiration du délai de recours est appréciée au regard de la date d’expédition dudit recours telle qu’elle résulte du cachet de la poste.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, le jour de la notification ne compte pas lorsque le délai est exprimé en jours.
En l’espèce, il ressort des éléments contenus au dossier que la lettre a été présentée aux débiteurs le 3 octobre 2024 mais qu’elle n’a été effectivement réceptionnée par eux que le 7 octobre 2024.
Le recours a été expédié par les débiteurs le 19 octobre 2024.
La contestation des débiteurs est donc recevable en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il est constant que le débiteur qui a déjà bénéficié d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement peut saisir une nouvelle fois la commission s’il établit que, par suite d’un fait nouveau, il n’est plus en mesure de respecter les conditions du plan ou des mesures en cours ou si au cours des mesures imposées, sa situation devient irrémédiablement compromise et rend de ce fait manifestement impossible la continuation de l’exécution de ces mesures.
Par ailleurs, en cours de procédure, si l’absence de bonne foi du débiteur ne peut être caractérisée par la seule absence de vente d’un bien immobilier pour des raisons extérieures à la volonté du débiteur, elle peut se déduire de son comportement, par exemple la mauvaise volontée manifestée par lui pour suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé.
En l’espèce, M. et Mme [P] ont déposé un premier dossier de surendettement le 28 juillet 2017 qui a conduit à l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement définitif entré en application le 30 septembre 2018 et suivant lequel les dettes ont été rééchelonnées sur une durée de 84 mois, la mensualité de remboursement fixée à la somme de 423 euros avec sauvegarde du bien immobilier dont ils sont propriétaires.
Le passif des débiteurs représentait alors une somme de 148 616,20 euros.
Avant l’échéance de ce plan, les débiteurs ont déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.
Par décision du 30 septembre 2020, la [20] a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pendants 24 mois au taux de 0% afin de permettre aux débiteurs de vendre leur bien immobilier.
Leur passif représentait alors une somme de 150 025,54 euros, c’est à dire un montant supérieur à celui du précédent plan de surendettement.
La valeur du bien immobilier a été estimée par la commission de surendettement à la somme de 130 000 euros et la capacité de remboursement des débiteurs était de 28 euros.
La date d’entrée en application de ces mesures a été fixée au 31 décembre 2020.
A l’issue de ce plan, M. et Mme [P] ont déposé un troisième dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et par décision du 31 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 12 mois en fixant la mensualité de remboursement à la somme de 486 euros et en subordonnant les mesures à la vente amiable du bien immobilier.
Le passif représentait alors une somme de 160 982,74 euros, c’est à dire un montant supérieur à celui du précédent plan de surendettement.
La présente instance concerne le 4ème dossier de surendettement déposé par M. et Mme [P] le 26 juillet 2024 aux motifs que le bien immobilier a été estimé entre 110 000 euros et 130 000 euros en raison de nombreuses réparations à effectuer en toiture mais qu’ils ont économisé pour pouvoir effectuer ces travaux et que le bien a été récemment estimé à la somme de 180 000 euros; que M. [P] travaille en interim et qu’il n’a aucune mission pendant trois semaines.
Le passif représente, d’après l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 octobre 2024, la somme de 154 748,64 euros, soit un montant légèrement inférieur à celui du précédent plan.
Il s’en déduit que M. et Mme [P] ont honoré, en tout ou partie, la mensualité de remboursement mise à leur charge par le précédent plan.
Pour autant, ils ont attendu le 16 juillet 2024, soit 10 jours avant le dépôt du nouveau dossier de surendettement, pour confier à une agence immobilière, [28], un mandat de vente alors que les précédentes mesures étaient en application depuis le 31 août 2023.
D’après ce mandat de vente, le bien immobilier dont ils sont propriétaires est d’une valeur de 190 000 euros, soit une valeur significativement supérieure à celle estimée par la commission.
En tout état de cause, la valeur estimée par la commission n’empêchait pas M. et Mme [P] de vendre le bien immobilier à un prix supérieur.
Si M. et Mme [P] font valoir qu’ils souhaitaient vendre cette maison au meilleur prix en y effectuant des travaux, tous les justificatifs de travaux ou de changement de système de chauffage qu’ils produisent sont datés du mois de janvier 2025, ce dont il se déduit que M. et Mme [P] ont laissé expirer le précédent délai de 12 mois sans confier de mandat de vente à une agence (ou plus précisément seulement 10 jours avant le dépôt de ce nouveau dossier de surendettement) ni effectuer de quelconques travaux.
Ils ont même attendu plusieurs mois après le dépôt du 4ème dossier de surendettement dont il est question dans la présente instance pour initier ceux-ci, d’après les justificatifs qu’ils produisent.
A la date de l’audience, c’est à dire plus de 7 mois après avoir signé un mandat de vente à un prix qu’ils estiment être celui qui correspond à leur bien immobilier, M. et Mme [P] n’ont toujours pas vendu ce bien.
D’après l’estimation qu’ils produisent en cours de délibéré effectuée par une autre agence, à savoir l’agence [27], la valeur du bien immobilier n’est pas de 190 000 euros mais comprise entre 140 000 et 155 000 euros.
Enfin, il ressort de l’état descriptif de la situation des débiteurs établi par la commission le 24 octobre 2024 que leur capacité de remboursement est de 1 517 euros, ce qui est plus de trois fois supérieur à la mensualité de remboursement qui avait été retenue par la commission dans le cadre du précédent dossier de surendettement.
Si M. et Mme [P] indiquent que Mme [P] et un de leurs enfants a été victime des attentats terroristes de [Localité 13] du 17 août 2017 pour lesquels un réquisitoire définitif est intervenu le 8 août 2024, cela ne suffit pas à justifier l’impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de vendre leur bien immobilier pour des raisons indépendantes de leur volonté dans un délai qui atteint à ce jour plus de 36 mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme [P] seront déclarés irrecevables à bénéficier d’une nouvelle procédure de surendettement pour mauvaise foi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE le recours de Mme [H] [M] épouse [P] et M. [R] [P] recevable ;
DECLARE Mme [H] [M] épouse [P] et M. [R] [P] irrecevables à bénéficier d’une nouvelle procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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