Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 21/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST c/ CPAM DE LA VIENNE |
Texte intégral
N° RG 21/01457 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WCLK
89E
MINUTE N° 25/727
__________________________
14 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S.U. CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST
C/
CPAM DE LA VIENNE
__________________________
N° RG 21/01457 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WCLK
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.S.U. CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST
CPAM DE LA VIENNE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. [M] HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST
Avenue Charles Lindbergh
33700 MERIGNAC
représentée par Me Franck DREMAUX, de la SELARL PRK & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA VIENNE
41, Rue Touffenet
86043 POITIERS CEDEX
représentée par Madame [U] [R], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [X] était l’employé de la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST en qualité de conducteur d’engins lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 19 février 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du jour-même du Docteur [B] faisant mention d’une « silicose pulmonaire ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [E] [X] souffrait d’une « silicose chronique » qui figure au tableau n° 25A2 des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste indicative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment :
— Travaux dans les chantiers et installations de forage, d’abattage, d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
— Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ;
Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
— Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ;
— Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ;
— Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ; Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise ;
— Utilisation de poudre d’ardoise (schiste en poudre ) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
— Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;
— Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ;
— Travaux de meulages, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ;
— Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ;
— Travaux de construction, d’entretien et de démolition exposant à l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ;
— Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ;
— Travaux de confection de prothèses dentaires ».
Et au titre du délai de prise en charge une durée de « 35 ans », sous réserve d’une durée d’exposition minimale de 5 ans.
Le médecin-conseil estimant que Monsieur [E] [X] avait effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, que le délai de prise en charge était respecté ainsi que la durée d’exposition, la CPAM de la Vienne a, par courrier du 20 juillet 2021, informé la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST de la prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne d’une contestation. Par décision du 6 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM en considérant que la désignation de la maladie est « silicose chronique », répertoriée au tableau n° 25 des maladies professionnelles.
N° RG 21/01457 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WCLK
Par ailleurs, la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST a également saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne d’une contestation. Suite au rejet implicite de son recours amiable à ce titre, la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 25 novembre 2021. Puis, le 25 janvier 2023, la commission de recours amiable a rendu son avis, confirmant la décision de la CPAM.
Le dossier a été appelé à l’audience du 2 mars 2023, puis renvoyé successivement à la demande des parties jusqu’à l’audience du 20 février 2025.
Lors de cette audience, la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
à titre principal,
— de juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [E] [X] lui est inopposable pour non-respect des articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale,
— d’infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
à titre subsidiaire,
— de juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [E] [X] lui est inopposable en l’absence de preuve du caractère professionnel de cette maladie et des lésions,
— d’infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
à titre très subsidiaire,
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de dire si les lésions prises en charge par la CPAM au titre de la maladie déclarée correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant, de dire la durée des soins rattachables à la maladie, de dire la date de consolidation des lésions en relation directe avec la maladie, en désignant le Docteur [N] [P] aux fins de réception des pièces médicales,
En toutes hypothèses,
— de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Elle invoque, à titre principal, plusieurs motifs de forme considérant que la décision de la CPAM du 20 juillet 2021 lui est inopposable, pour manquement aux obligations de loyauté, du contradictoire et des droits de la défense. Sur le fondement des articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir tout d’abord que le dossier n’était pas complet (selon sa réponse au titre des commentaires employeur du 19 juillet 2021) et qu’en conséquence l’instruction menée a donc été viciée, alors qu’elle n’a pu disposer des éléments d’ordre médical et relève que l’avis du médecin-conseil de la caisse comporte des incohérences portant sur la date de première constatation médicale et la nature de la pathologie. Elle précise qu’elle n’a pas été informée lors de la phase d’instruction du diagnostic du médecin-conseil. Elle souligne également, au visa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que la CPAM n’a pas recueilli l’avis du médecin du travail, qui connaissant les conditions de travail des salariés, aurait dû faire valoir sa position dans le cadre de cette procédure. Elle ajoute que la CPAM n’a pas réuni les éléments démontrant l’exposition du salarié à la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc) du graphite ou de la houille. Elle met aussi en avant le fait qu’elle n’ait pas disposé d’un délai utile et raisonnable pour étudier les pièces du dossier, n’ayant pas été correctement informée de la date de clôture de l’instruction dans un délai suffisant avant la décision. A titre subsidiaire, invoquant les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle indique que la maladie prise en charge n’est pas celle qui est désignée par le tableau n° 25, alors qu’aucun élément ne fait mention de la pathologie exacte que requiert ce tableau, le certificat médical initial ou la déclaration de la maladie professionnelle reprenant le terme de « silicose » uniquement sans précision du caractère aigüe ou chronique. En outre, elle relève que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil est différente de celle du certificat médical initial et la durée minimale d’exposition n’a pas été démontrée par l’enquête. Elle ajoute que l’exposition au risque n’est pas démontrée, alors que le tableau n° 25 vise une liste limitative de facteurs pathogènes pour lesquels la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition habituelle et directe aux poussières prévue au terme d’une énumération limitative par le tableau, selon les contestations mentionnées dans le questionnaire employeur qui faisaient état d’un travail en cabine fermée ou avec le port d’équipements de protection individuelle (EPI). Elle précise que le médecin-conseil ne précise pas si le scanner évoqué dans la fiche de concertation médico-administrative lui a précisément permis de qualifier la pathologie et ajoute que l’avis de la commission médicale de recours amiable n’a été rendu qu’après saisine du tribunal, sans communication des éléments médicaux au médecin-conseil qu’elle avait désigné. Enfin, à titre très subsidiaire, elle sollicite une expertise sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale indiquant que les conditions connues de caractérisation de la maladie, en l’état des seules informations à caractère non médical fournies par la CPAM ne permettent pas de démontrer que la maladie n’a pas eu une cause totalement étrangère au travail et n’aurait pas été causée par un état pathologique préexistant. Elle mentionne également un autre motif d’inopposabilité lié au défaut de transmission par la commission de recours amiable de la contestation à la commission médicale de recours amiable, alors qu’il s’agissait d’une contestation d’ordre médical relative à la nature non professionnelle des lésions et à l’existence d’un état pathologique préexistant.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— de juger que la décision de prise en charge de la caisse est opposable à la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST,
— de débouter la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Elle expose sur le fondement des articles R. 441-14, D. 461-1-1 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale qu’elle a mené la procédure de manière contradictoire ayant, invité l’employeur à compléter le questionnaire dans un courrier du 13 avril 2021, réalisé une enquête par un agent assermenté et donné à l’employeur la possibilité de consulter les pièces et de faire ses observations du 8 au 19 juillet 2021, ce que ce dernier a fait les 16 et 19 juillet. Elle ajoute que le dossier était complet alors que la pièce de l’employeur avait été adressée par courrier et non mise en ligne sur le site QRP et figurait donc en annexe de l’enquête (page 9). Elle rappelle ensuite que les éléments médicaux n’ont pas à être portés à la connaissance de l’employeur étant couverts par le secret médical, que ce dernier a pu consulter les pièces listées par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et que la fiche médico-administrative remplie par son médecin-conseil était suffisante pour informer l’employeur sur la maladie déclarée et sur les conditions requises au titre du tableau n° 25, précisant qu’il s’agissait d’une silicose chronique objectivée par le scanner des poumons du 12 juin 2020, qui lui a permis de caractériser la date de première constatation médicale, rappelant qu’elle ne se confond pas avec celle du certificat médical initial. Elle précise qu’il n’y a pas de contradiction entre les diagnostics de silicose pulmonaire du médecin-traitant et de silicose chronique du médecin-conseil, ce dernier ayant simplement apporté une précision. Sur l’avis du médecin du travail, elle fait valoir qu’elle n’a aucune obligation à ce titre conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et ajoute que l’employeur avait lui-même la possibilité d’adresser la déclaration de maladie professionnelle au médecin du travail. Elle déclare que l’employeur a disposé d’un délai utile et raisonnable de trois mois pour étudier les pièces du dossier selon les phases, dont il a été informé par courrier du 13 avril 2021. Sur le fond, elle met en avant les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour indiquer qu’il ne fait aucun doute sur le diagnostic de silicose dans le certificat médical initial et que le médecin-conseil en a simplement précisé le caractère chronique. Elle ajoute qu’à la suite de la saisine de la commission de recours amiable le 16 septembre 2021, elle a transmis le dossier à la commission médicale de recours amiable afin qu’elle rende un avis sur la contestation relative à la désignation de la maladie et indique que le 6 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable confirmait le diagnostic et rappelle que le non-respect des règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable, concernant l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin désigné par l’employeur, ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire en raison de la nature administrative du recours. Concernant la durée minimale d’exposition de cinq années, elle indique que l’employeur lui-même mentionne une embauche du salarié le 24 septembre 1990, alors que la date de première constatation médicale a été fixée au 12 juin 2020. Sur l’exposition au risque, elle met en avant le caractère indicatif de la liste et non limitatif comme le prétend l’employeur, et le fait qu’il ressorte clairement de son enquête que le salarié a été exposé à l’inhalation de poussières de silice cristalline, ce dernier travaillant dans la carrière de Peyratte en qualité de conducteur de pelle hydraulique à l’extraction, pour laquelle le contrôleur de sécurité a indiqué que la silice était présente et mentionne également la fiche toxicologique de l’INRS. A titre très subsidiaire, elle précise avoir transmis la contestation de l’employeur à la commission médicale de recours amiable qui a rendu son avis dans la séance du 6 décembre 2022 en rejetant le recours et qu’aucun problème d’ordre médical n’apparait ne justifiant donc pas une mesure d’expertise judiciaire, faisant également état de l’absence de début de preuve quant à l’existence d’un éventuel état antérieur du salarié ou d’une cause étrangère au travail.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle pour motifs de forme
— Sur le caractère incomplet du dossier soumis à l’appréciation de la CPAM
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.- la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que la date de la première constatation médicale « est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
En l’espèce, sur son commentaire en ligne en date du 19 juillet 2021 à 18h27, l’employeur indique que « le rapport de l’employeur n’est pas présent dans les pièces à consulter. Il a été transmis par lettre recommandée avec AR à vos services le 12 mai 2021. Le dossier est donc incomplet ». Comme le précise la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST, elle n’a donc pas versé ce rapport en date du 12 mai 2021 en ligne sur le site, expliquant l’absence de mention de celui-ci dans la liste des pièces constitutives du dossier en ligne. Toutefois, la CPAM en a eu connaissance et l’a pris en compte dans sa décision, dans la mesure où premièrement, ledit rapport est effectivement produit dans les pièces administratives de la CPAM et deuxièmement, une partie de ce rapport est repris in extenso dans le rapport d’enquête rendu par l’agent assermenté de la caisse le 21 juin 2021, avec un copié-collé d’une partie de ce rapport à la page 6/10.
En outre, si l’employeur indique qu’il n’a pu disposer des éléments d’ordre médical, il a néanmoins eu accès aux pièces telles que listées à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précité. En outre, dans l’avis médico-légal du médecin-conseil, le Docteur [T], en date du 9 avril 2021, ce dernier mentionne le libellé complet du symptôme « silicose chronique » et précise la « nature, la date de réalisation et les nom et prénom du médecin ayant réalisé l’examen complémentaire », soit un scanner des poumons du 12 juin 2020 réalisé par le Docteur [M] [J]. Il sera rappelé que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et reste donc protégée par le secret médical. Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l’employeur, dans la mesure où elle reste couverte par le secret médical.
Quant aux incohérences entre l’avis du médecin-conseil de la caisse et le certificat médical initial portant sur la nature de la pathologie, mises en avant par l’employeur, si toute omission ou irrégularité constatée au regard des conditions de désignation de la maladie exigée par le tableau vicie la décision de prise en charge, il incombe au juge de ne pas se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau en cause.
Le Docteur [K] [B] a mentionné dans ses constatations détaillées du certificat médical initial du 19 février 2021 une « silicose pulmonaire ». Or, la silicose est bien mentionnée dans le tableau n° 25 A1 et A2. En outre, l’objet du colloque médico-administratif est justement de discuter des conditions du tableau des maladies professionnelles visé dans la demande et de mentionner éventuellement des pièces externes qui affinent le diagnostic ou l’établissent avec certitude, rappelant que le médecin-conseil de la caisse n’est pas tenu par les termes utilisés par le médecin-traitant de l’assuré dans le libellé du certificat médical initial. Or, le Docteur [T], médecin-conseil de la caisse, mentionne l’examen complémentaire qu’il a pris en compte, soit le scanner des poumons du 12 juin 2020 du Docteur [M] [J], pour retenir comme libellé complet du syndrome une « silicose chronique » et cocher la case « oui » visant les « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ».
Dès lors, aucune incohérence qui aurait empêchée l’employeur d’avoir une information claire et loyale sur la désignation de la maladie retenue au titre de la législation professionnelle n’est caractérisée.
En effet, la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST reproche aussi à la caisse de ne pas avoir été informée lors de la phase d’instruction du diagnostic du médecin-conseil.
Il est néanmoins mentionné dans les pièces constitutives du dossier mis en ligne que la fiche de concertation médico-administrative était à la disposition de l’employeur dès le 7 juillet 2021. En outre, dans un commentaire en ligne du 19 juillet 2021 à 18h22, l’employeur indiquait avoir eu accès notamment à la concertation médico-administrative.
Or, il sera rappelé que sur cette fiche, le Docteur [T], médecin-conseil fait état du libellé complet du syndrome « Silicose chronique » et mentionne que l’examen prévu par le tableau a été reçu le 29 mars 2021 en précisant sa nature « Scanner poumons du 12/06/2020 – Dr [M] [J] » et ayant coché la réponse oui à la case « Accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI ».
Ainsi, la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST sera déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ces chefs.
— Sur l’absence d’avis du médecin du travail
Il ressort des dispositions du II de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que « la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime ».
Alors que les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale laissent une possibilité à la caisse d’interroger tout médecin du travail de la victime, aucun manquement dans l’absence d’avis de médecin du travail ne peut donc être reproché à la caisse, cet avis n’étant pas obligatoire.
La SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST sera donc également déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée à ce titre.
— Sur l’absence d’un délai utile et raisonnable pour étudier les pièces du dossier
Le dernier alinéa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale rappelle que « la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
La SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST met aussi en avant l’absence de délai utile et raisonnable pour étudier les pièces du dossier, n’ayant pas été correctement informée de la date de clôture de l’instruction dans un délai suffisant avant la décision.
Par courrier du 13 avril 2021 délivré le 15 avril 2021 selon l’accusé de réception, la CPAM informe la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST que des investigations sont nécessaires à la suite de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [E] [X] en lui demandant de compléter sous 30 jours le questionnaire mis à sa disposition sur le site et fait état des échéances de cette procédure, soit la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 8 au 19 juillet 2021 et qu’au-delà de cette date le dossier restera consultable jusqu’à la décision qui interviendra au plus tard le 28 juillet 2021.
Ainsi, la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST a été informée dans ce courrier du 13 avril 2021 de la date de clôture de l’instruction, caractérisant donc un délai suffisant avant la décision qui a été prise le 20 juillet 2021. Elle sera également déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef.
— Sur le défaut de transmission par la commission de recours amiable à la commission médicale de recours amiable
Aux termes de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
En l’espèce, la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST indique dans ses écritures qu'« en refusant de transmettre la requête à la CMRA compétente et de surseoir à statuer en l’attente de l’avis de la CMRA, la commission de recours amiable de la CPAM a tout simplement fait obstruction à la contestation au fond, et a de facto, établi le caractère non professionnel des lésions ».
Or, il ressort des pièces du dossier que la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST a saisi la commission de recours amiable d’un recours le 21 septembre 2021 et qu’elle a ensuite saisi le tribunal en raison d’un rejet implicite de son recours. Mais la commission médicale de recours amiable a bien rendu son avis le 6 décembre 2022, mentionnant une saisine en date du 12 octobre 2021.
Dès lors, il n’y a lieu de déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [E] [X] à l’employeur à ce titre.
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Il appartient à la CPAM subrogée dans les droits de Monsieur [E] [X], de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
— Sur la désignation de la pathologie
Le tableau n° 25 A vise les « affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite », avec d’une part la « silicose aiguë : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d’évolution rapide » et d’autre part la « silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.
Complications :
— cardiaque :
— insuffisance ventriculaire droite caractérisée.
— pleuro-pulmonaires :
— tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [W]) surajoutée et caractérisée ;
— nécrose cavitaire aseptique d’une masse pseudotumorale ;
— aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;
— non spécifiques :
— pneumothorax spontané ;
— surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique.
Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique :
— cancer bronchopulmonaire primitif ;
— lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet) ».
En l’espèce, la pathologie de Monsieur [E] [X] telle que mentionnée dans le certificat médical initial en date du 19 février 2021, soit une « silicose pulmonaire », correspond à désignation de la maladie dans le tableau n°25A et le Docteur [T], médecin-conseil de la caisse, s’appuyant sur un élément extrinsèque, correspondant au scanner des poumons du 12 juin 2020 réalisé par le Docteur [M] [J], a retenu comme libellé complet du syndrome une « silicose chronique », précisant que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
En outre, la commission médicale de recours amiable a par décision du 6 décembre 2022 confirmé la décision et considère que la désignation de la maladie est « silicose chronique », répertoriée au tableau n° 25 des maladies professionnelles. Il sera rappelé que les incohérences entre le diagnostic du médecin-traitant sur le certificat médical initial et le médecin-conseil de la caisse dans la fiche de concertation médico-administrative mises en avant par la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST ont été discutées en amont et rejetées.
Il y a lieu de retenir que la pathologie de Monsieur [E] [X] mentionnée au certificat médical initial du 19 février 2021 correspond à une des maladies professionnelles désignées au tableau n° 25 A2 visant la silicose chronique.
— Sur les conditions du tableau n° 25 A2
Concernant la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, il sera rappelé que le tableau n° 25 A2 mentionne dans la liste indicative et non limitative, comme mentionnée par la requérante, des « travaux exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment :
— Travaux dans les chantiers et installations de forage, d’abattage, d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
— Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ;
Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
— Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ;
— Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ;
— Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ; Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise ;
— Utilisation de poudre d’ardoise (schiste en poudre ) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
— Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;
— Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ;
— Travaux de meulages, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ;
— Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ;
— Travaux de construction, d’entretien et de démolition exposant à l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ;
— Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ;
— Travaux de confection de prothèses dentaires ».
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [E] [X] avait déclaré avoir été exposé pendant plus de vingt ans à l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline, expliquant que dans la journée il allait nettoyer (avec une truelle ou ses mains) sous les tapis qui transportaient les granulats d’un broyeur à un autre, décrivant être « dans un gros nuage de poussière sans masque et sans protection ». Il ajoute qu’il conduisait une pelle hydraulique de 1990 à 2015 qui « n’était pas toute jeune (l’été pas de clim, l’hiver pas de chauffage) donc la cabine était toujours ouverte, soumis à la poussière l’été et aux intempéries l’hiver ». Il précise que l’employeur a changé l’engin en 2015 n’impliquant plus ces difficultés, mais mentionne que le nettoyage sous les tapis et l’entretien de l’engin étaient toujours à faire. Il explique avoir travaillé pendant plus de vingt ans à l’extraction des pierres de granit, les artificiers passant avant pour faire exploser la roche.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du courrier adressé par l’employeur à la caisse et annexé à ladite enquête en date du 12 mai 2021 qui mentionne que Monsieur [E] [X] était toujours équipé d’EPI conformément à la réglementation applicable et à l’usage de la profession, détaillant ensuite ses missions de conducteur de pelle hydraulique et notamment que « Monsieur [X] conduit directement son engin depuis sa cabine, toujours fermée lors des manœuvres. Il n’intervient donc jamais au contact direct des matériaux. Ce n’est pas un ouvrier à pied ».
Toutefois, Monsieur [Z] [H], contrôleur de sécurité contacté par l’agent assermenté de la caisse lors de l’enquête le 21 juin 2021, indique que la carrière de La Peyratte est une carrière d’extraction où la Silice est présente et précise que « sous l’entité RAMBAUD, les salariés ont travaillé avec les climatiseurs des engins en panne. Le délégué du personnel, lors des CHSCT, déclarait que les climatiseurs étaient en panne dans les engins et qu’ils devaient travailler avec les portes ouvertes car ils ne pouvaient pas respirer à cause des poussières ». Dès lors, la présence de Silice et les conditions de travail mises en avant par le salarié sont confirmées par le contrôleur de sécurité. Il sera précisé que l’avenant au contrat de travail à durée déterminée en date du 26 février 2001 mentionne que Monsieur [E] [X] a été employé en qualité de conducteur d’engins depuis le 24 septembre 1990 et que ces « fonctions seront exercées dans l’établissement de la société situé à LA PEYRATTE (79) ».
Dès lors, il ressort des déclarations du salarié concordantes avec celles du contrôleur de sécurité que Monsieur [E] [X] a effectué en qualité de conducteur d’engins, des travaux dans les chantiers d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline, tels que prévus par la liste indicative du tableau n° 25 A2.
Ce tableau prévoit également un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée minimale d’exposition de cinq ans.
Il ressort de l’avenant au contrat de travail à durée déterminée en date du 26 février 2001 que Monsieur [E] [X] a été employé par la SARL RAMBAUD CARRIERES (puis par une cession d’entreprise par la société CMGO, devenue la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST) en qualité de conducteur d’engins OS3 avec un coefficient de 150 depuis le 24 septembre 1990. Dans son rapport du 12 mai 2021, l’employeur confirme la date de fin de contrat mentionnée par le salarié au 29 novembre 2019.
Ainsi, le délai entre la date fin d’exposition du 29 novembre 2019 et la date de première constatation médicale remontant au 12 juin 2020 est de 196 jours, correspondant donc au délai de prise en charge de 35 ans prévu au tableau. En outre, Monsieur [E] [X] a été exposé au risque pendant une durée de 10 658 jours entre son embauche le 24 septembre 1990 et son départ de la société le 29 novembre 2019, dépassant la durée minimale d’exposition de cinq années, soit 1 825 jours.
Ainsi, il apparait que toutes les conditions visées au tableau n° 25 A2 sont remplies.
En outre, la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail expliquant l’apparition de la maladie.
En effet, si elle mentionne dans son rapport en date du 12 mai 2021 que Monsieur [E] [X] a été fumeur et dans un commentaire du 19 juillet 2021 qu’il a été « hospitalisé entre 1995 et 1996 pour des problèmes respiratoires à la suite de quoi une pneumonie dégénérant en tuberculose a été constatée par un médecin », elle ne fait pas état d’éléments sur un éventuel lien de causalité avec l’apparition de la silicose chronique chez ce dernier.
Par conséquent, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne en date du 20 juillet 2021, confirmée suite à l’avis de la commission de recours amiable de ladite caisse, en date du 25 janvier 2023 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime son salarié, Monsieur [E] [X], est opposable à la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST.
— Sur la demande d’expertise médicale
Si par application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Or, conformément à ce qui précède, elle ne saurait être ordonnée du seul fait de l’absence de transmission d’un document couvert par le secret médical ayant permis au médecin-conseil de fixer la date de la première constatation médicale et alors que les éléments mis en avant par la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST ne permettent pas de douter que la pathologie serait la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Ainsi, la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST sera déboutée de sa demande d’expertise.
— Sur les demandes accessoires
La SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE opposable à la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne en date du 20 juillet 2021, confirmée le 25 janvier 2023 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime son salarié, Monsieur [E] [X],
REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST,
CONDAMNE la SASU CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND EST aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Courriel
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Devis ·
- Personnes ·
- Fourniture ·
- Demande ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Métropole ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Désistement ·
- Action ·
- Bretagne ·
- Qualités ·
- Partie
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Eau de surface ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Servitude ·
- Incompétence ·
- Nullité ·
- Piscine ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Instance ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Sursis
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Enclave ·
- Adresses ·
- Voie publique ·
- Servitude ·
- Terrain à bâtir
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Date ·
- Résidence ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pays ·
- Demande d'expertise ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Descriptif ·
- Cadastre ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Date ·
- Coûts
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.