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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mars 2025, n° 24/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00947 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H37X
S.A. DIAC
C/
[E] [T] épouse [L]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mars 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée à l’audience
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [T] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocats au barreau d’EURE substitué par Me Marion QUEFFRINEC avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2023, la S.A. DIAC a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de Madame [E] [T] épouse [L] pour un montant total de 2.958,22 euros concernant un contrat de crédit (référence de l’étude CG2M, commissaire de Justice à [Localité 7] : AD 242862 et 161242).
Par ordonnance d’injonction de payer du 12 février 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux, a fait entièrement droit à la demande.
Le débiteur a formé opposition et les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 8 janvier 2025.
Par courrier du 12 septembre reçu le 17 septembre 2024 portant en-tête le n° de client 304939448 et le n° de contrat 22148785V, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES manifestement mandatée par DIAC a indiqué se désister de l’ordonnance d’injonction de payer à la suite de l’opposition formée.
Par courrier du 14 octobre reçu le 28 octobre 2024, la même société a informé le tribunal de son absence à l’audience, indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler et s’en remettre à la sagesse du tribunal.
A l’audience, il a été donné lecture des courriers reçus.
La S.A. DIAC n’a pas comparu.
Madame [E] [T] épouse [L], représentée par son conseil, a pris acte du désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
La S.A. DIAC, qui demeure le demandeur à l’instance, a informé le tribunal de son « désistement à cette ordonnance » et n’a pas comparu à l’audience pour soutenir ses prétentions.
En l’absence de demande reconventionnelle, le désistement d’instance est parfait, l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse est non avenue.
Les dépens seront laissés à la charge de la S.A. DIAC.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par jugement insusceptible de recours,
CONSTATE parfait le désistement d’instance de la S.A. DIAC et l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 février 2024 ;
DIT que la S.A. DIAC supportera les dépens et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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