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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 1er sept. 2025, n° 24/34786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/34786 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RKT
AJ du TJ DE [Localité 11] du 21 Juin 2024 N° 2024-015002
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01 septembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Marguerite COMPIN NYEMB, Avocat, #B0076
DÉFENDERESSE
Madame [P] [Z] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2024-015002 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Ayant pour conseil Me Sonia ANDRESS, Avocat, #E1180
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[X] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 22 avril 2024 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10] (Maroc)
de nationalité italienne
ET DE
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité italienne
Mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 8] (Maroc)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 22 avril 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 1] à [Localité 12], à Madame [Z] ;
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DECHARGE, à compter de la présente décision, Monsieur [S] du paiement de la pension alimentaire mise à sa charge au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, par ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 01 Septembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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