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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00769 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7R2
AFFAIRE : [B] [H] C/ [O] [Q], S.A.S. HORIZON, [E] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
19 Février 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
né le 17 Mai 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.A.S. HORIZON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938, substitué par Maître Pierre BERGER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 19 Février 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H] a acquis de Monsieur [E] [W] un véhicule BMW modèle X5, immatriculé [Immatriculation 1], pour le prix de 35 000 €.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, Monsieur [B] [H] a fait assigner la SAS HORIZON et Monsieur [E] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Monsieur [E] [W] a procédé à l’appel en cause de Monsieur [O] [Q].
La jonction entre les deux affaires a été prononcée à l’audience du 29 janvier 2026 sous le numéro unique RG : 25/00769.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [H] maintient sa demande et expose que dès les premières utilisations, il a constaté une consommation anormale d’huile moteur ; qu’il a informé Monsieur [W] de cette anomalie par LRAR du 24 avril 2025 ; qu’il a fait examiner le véhicule par deux concessions BMW, mais aucune d’elle n’a voulu intervenir sur le véhicule, indiquant que d’après un contrôle à la valise de diagnostic, le moteur avait été reprogrammé ; qu’il a déplacé son véhicule auprès du garage Horizon à [Localité 2], qui était déjà intervenu sur le véhicule ; que le garage a confirmé la reprogrammation qui serait intervenue entre décembre 2022 et mai 2024, ainsi que deux autres désordres ; qu’il a demandé à Monsieur [W] l’annulation de la vente, et au garage Horizon des explications sur la facture du 28 janvier 2025 qui ne fait pas état de la reprogrammation, alors que celle du 20 août 2025 la mentionne ; que Monsieur [W] n’a pas donné suite à la demande d’annulation de la vente, alors que le véhicule est impropre à son utilisation.
Monsieur [E] [W] indique qu’il a acquis le véhicule auprès de Monsieur [O] [Q] le 29 mars 2024.
Monsieur [O] [Q], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon la facture du 20 août 2025 de la SAS Horizon, ayant examiné le véhicule de Monsieur [B] [H], celui-ci présente un bruit de claquement au roulage interne au pont arrière (à remplacer), des traces d’huile dans les cylindres (consommation d’huile moteur par la segmentation et/ou les joints de queues de soupapes), un suintement d’huile à l’arrière du moteur ayant pour provenance soit le joint spy de vilbrequin interne à la boîte ou du haut moteur entre les deux culasses. Le garage précise que le véhicule a été reprogrammé.
Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [B] [H], qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [B] [H], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06 23 47 80 50
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule BMW modèle X5, immatriculé [Immatriculation 1], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 29 septembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui doit être consignée par le demandeur avant le 19 mars 2026 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 19 Février 2026
GROSSE + COPIE à:
— SELARL NE DROIT
COPIES à :
— Me CURIOZ ( pour Me JOSSEAUME)
— Me LAFFLY
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [E] [Z]) par opalexe
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