Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 26 mars 2026, n° 23/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 23/01004 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EI3C
28A
MINUTE N° /
DEMANDEURS
Mme, [K], [L] épouse, [A]
née le, [Date naissance 1] 1962 à, [Localité 1]
de nationalité française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES, avocats postulant, Maître Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant,
*****
M., [D], [L]
né le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 1]
de nationalité française,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES, avocats postulant, Maître Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Mme, [B], [L] épouse, [Y]
né le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 1]
de nationalité française
, [Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par la SCP SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant LE GRAND Jérôme, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, assisté de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 26 Janvier 2026.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Madame WEISSE Alexia, Juge,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [M], [L] né le, [Date naissance 3] 1928 est décédé le, [Date décès 1] 2019 à, [Localité 4], laissant pour les succéder ses trois enfants :
Madame, [K], [L] épouse, [A],Madame, [B], [L] épouse, [Y],Monsieur, [D], [L].
Souhaitant sortir de l’indivision successorale, Madame, [K], [L] épouse, [A] et Monsieur, [D], [L] ont, par acte en date du 16 octobre 2020, assigné Madame, [B], [L] épouse, [Y] devant le tribunal judiciaire de REIMS.
Suivant décision du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Reims s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Les parties ont fait valoir leurs demandes et observations par voie de conclusions notifiées électroniquement le 28 août 2023 pour Madame, [K], [L] épouse, [A] et Monsieur, [D], [L] et le 25 août 2023, pour Madame, [B], [L] épouse, [Y].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2023 et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024.
Par mention au dossier en date du 6 septembre 2024, le juge coordonnateur de la première chambre civile a ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du 25 novembre 2024 compte tenu de l’empêchement du magistrat en charge de rédiger la décision et des nécessités de service.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2025.
Suivant jugement du 28 janvier 2025, le Tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2023 et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 mars 2025 afin que les parties formulent leurs observations quant aux prétentions concernant l’immeuble cadastré section AM n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2] sis, [Adresse 4] à, [Localité 5] ainsi que s’agissant du nom du notaire à désigner dans le cadre de l’ouverture des opérations relatives à la succession de Monsieur, [M], [L].
A l’issue de cette réouverture des débats, Madame, [K], [A] et Monsieur, [D], [L] ont déposé des conclusions par voie électronique le 24 mars 2025 par lesquels ils complètent leurs précédentes écritures en indiquant qu’il existe un compte courant numéro, [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la caisse d’épargne présentant un solde créditeur de 2 769,19 €. Ils précisent également que la vente de l’immeuble est intervenue pour un montant de 160 000 € par acte authentique en date du 16 février 2024 ajoutant que ce prix de vente est consigné en l’étude de Maître, [Z], laissant un passif successoral à hauteur de 11 504,91 € selon le relevé de compte de la succession dressé par le notaire. Ils font valoir que la vente de cet immeuble aurait pu intervenir dès le 1er avril 2020, faisant encourir des frais et charges afférents au bien.
Enfin, les demandeurs sollicitent que soit désigné Maître, [Q], [Z], Notaire à, [Localité 4] exposant qu’il a une parfaite connaissance du dossier et que le prix de vente de l’immeuble est consigné en son étude.
Dès lors, ils demandent au tribunal de :
débouter Madame, [B], [L] épouse, [Y] de l’ensemble de ses demandes,prononcer l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de Monsieur, [M], [L],désigner Me, [Q], [Z], Notaire à, [Localité 4] pour y procéder, établir un projet de partage,fixer la créance de Madame, [K], [A] à l’égard de la succession à hauteur de 17 788 €,condamner Madame, [B], [Y] à rapporter à la succession les donations rapportables dont elle a été gratifiée à hauteur de 7 358,90 €,condamner Madame, [B], [Y] à régler l’ensemble des charges afférentes à l’immeuble cadastré section AM n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2] sis, [Adresse 4] à, [Localité 5] depuis le 1er avril 2020,condamner Madame, [B], [Y] à verser à Madame, [K], [L] épouse, [A] et à Monsieur, [D], [L] la somme de 2 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,ordonner l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 mars 2025, par voie électronique, Madame, [B], [L] épouse, [Y] demandant au tribunal de :
préalablement, désigner tel notaire du département des Ardennes à l’exception de l’étude Alexandre MOUZON pour effectuer les opérations d’ouverture liquidation et de partage et comptes entre les parties, dire que Madame, [K], [A] a recelé des sommes par prélèvement en retrait d’espèces et chèques à son profit, en conséquence, ordonner le rapport des sommes recelées par Madame, [K], [L] épouse, [A] soit la somme totale de 135 295 euros à la succession,dire que Madame, [K], [L] épouse, [A] sera privée de tout droit au titre du recel successoral sur les sommes recelées,dire que Monsieur, [D], [L] sera privé de tout droit au titre du recel sur la somme de 1 135 euros,dire que le testament de Monsieur, [L] a été révoqué,dire que le testament a été rédigé après des manœuvres dolosives,débouter Madame, [K], [L] épouse, [A] de ses demandes au titre des charges de la maison depuis avril 2020,débouter Madame, [K], [L] épouse, [A] de ses demandes de rapport de la somme de 7 158 €,condamner solidairement les demandeurs au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les demandeurs au paiement des dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Desingly.
Au surplus de ses demandes après la réouverture des débats, Madame, [B], [Y] confirme que par acte authentique de vente en date du 16 février 2024, les parties ont vendu l’immeuble situé, [Adresse 4] cadastré A,M[Cadastre 1] et A,M[Cadastre 2] à, [Localité 5]. Les meubles meublants ledit bien ont été partagés selon constat d’huissier de la SELARL VERRIER en date du 25 octobre 2023.
Il convient de renvoyer aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 19 septembre 2025.
Le dossier a fait l’objet d’une nouvelle réouverture des débats à l’audience collégiale du 26 janvier 2026 compte tenu de l’empêchement d’un membre de la formation collégiale puis mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Ainsi, les développements des parties relatifs aux dépenses effectuées pour les courses du de cujus, sur les factures, sur l’aménagement d’une chambre d’ami, sur la reprise du mobilier, sur les indemnités kilométriques, ne donneront pas lieu à un développement en ce qu’ils ne renvoient à aucune demande au dispositif.
Sur l’ouverture de la succession
En application de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il résulte de l’article 1360 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’état, les parties ne s’opposent pas à ce que les opérations de compte liquidation partage soient ordonnées s’agissant de la succession d,'[M], [L]. Les parties s’opposaient en revanche sur la vente de l’immeuble appartenant à leurs parents. Ils s’opposent désormais sur les sommes rapportables à la succession ainsi que sur le fait que ces opérations soient effectuées, ou non, par Maître, [Z], notaire déjà saisi de la succession.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d,'[M], [L] ainsi que de l’indivision ayant existé entre ses héritiers.
Il ressort de l’acte de notoriété établi par Maître, [W] que, suite au décès de leur père, Monsieur, [D], [L], Madame, [K], [A] née, [L] et Madame, [Y] née, [L] sont héritiers à concurrence du tiers de la succession et légataires particuliers en vertu d’un testament olographe déposé au rang de minutes de Maître, [Q], [Z], notaire à, [Localité 4].
Il en résulte que, compte tenu de la complexité de l’opération envisagée qui comprend le règlement d’une succession ancienne comprenant le séquestre résultant de la vente d’un bien immobilier à hauteur de 160 000 € dont le prix de vente est séquestré entre les mains de Maître, [Z], il apparaît nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile et au vu de l’absence d’accord entre les parties, et afin d’assurer la sérénité des opérations, de désigner un notaire tiers, Maitre, [H], [P], notaire à, [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage ainsi qu’un juge commis près le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES pour les surveiller.
Sur la nullité des testaments du 30 octobre 2023
Aux termes de l’article 895 du code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.
L’article 1035 du code civil prévoit que les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté.
Il est constant que s’il est fait en la forme olographe, l’acte de révocation doit être écrit, daté et signé de la main du testateur.
En l’espèce,, [M], [L] a rédigé un testament olographe en date du 30 octobre 2013 dont l’original est conservé par Me, [Q], [Z], Notaire à, [Localité 4].
Il est produit par la défenderesse un acte de révocation fait en la forme olographe du 7 août 2019, daté et signé.
Il est mentionné lisiblement dans cet acte « je révoque tout testament antérieur. »
Il n’est pas contestable que l’acte de révocation testamentaire ainsi produit émane de la main d,'[M], [L] puisque la graphologie contient des similitudes d’écritures avec l’acte du 30 octobre 2013, notamment à la vue de l’écriture du nom ", [L] ".
L’acte de révocation remplissant ainsi les conditions de forme et étant postérieur au testament du 30 octobre 2013, il vient révoquer ce dernier.
En conséquence, il y a lieu de constater la révocation du testament du 30 octobre 2013 consenti par, [M], [L] envers ses trois enfants du fait de l’acte portant révocation testamentaire du 7 août 2019.
Le testament ainsi révoqué, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame, [B], [Y] visant à dire que le testament fut rédigé après des manœuvres dolosives.
Sur le recel successoral
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession ou d’une donation rapportable.
En vertu de l’article 778 du Code Civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer.
Le recel est constitué d’un élément moral. Est receleur l’héritier, qui dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc qu’une fraude ait été commise à l’encontre d’un cohéritier.
Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut, en outre, établir un acte positif, constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives.
En l’espèce, il ressort indéniablement de l’ensemble des pièces versées aux débats et des explications des parties, l’existence de relations délétères au sein de la fratrie.
Dans un premier temps, il y a lieu de considérer que les héritiers pouvaient légitimement croire que le testament du 30 octobre 2013 devait recevoir exécution, cette question n’ayant été tranchée par le tribunal qu’à présent ; toutefois, les sommes versées et reçues au-delà de ce à quoi les parties pouvaient légitimement s’attendre peut constituer un recel successoral qu’il convient d’analyser.
Sur le recel successoral opposé à Madame, [K], [A] née, [L]
Sur les chèques
En l’espèce, Madame, [K], [A] produit en pièce 21 un récapitulatif de la comptabilité d,'[M], [L].
La lecture de cette comptabilité permet de constater que la demanderesse a consigné tous les débits réalisés sur le compte de son père depuis 1991 jusqu’à son décès.
Il ressort de cette pièce, ainsi que des justificatifs auxquels elle renvoie, que Madame, [K], [A] a endossé plusieurs chèques émanant du compte bancaire de son père.
S’il ressort des pièces que certains chèques émis sont justifiés par la production de factures concomitantes relatives par exemple à, [1], aux aides APA, à l’achat d’un matelas et d’électroménagers, d’autres chèques en revanche ne trouvent pas justification à savoir ceux du :
11 mars 2015, chèque n°000027, d’un montant de 2 500 €,7 juin 2015, chèque n°000033, d’un montant de 2 500 €14 février 2015, chèque n°000037, d’un montant de 3 500 €9 septembre 2019, chèque n°0000120, d’un montant de 600 €15 novembre 2019, chèque n°0000124 d’un montant de 1 500 €
L’ensemble de ces chèques qui représente un montant de 10 600 € ne trouve pas justification dans les pièces produites par les demandeurs. Il n’est pas justifié que cette somme ait été utilisée pour le compte d,'[M], [L].
Au surplus, Madame, [K], [A] tente de justifier que certains chèques ont été faits pour le compte de son père.
Ainsi, afin de justifier le 15 novembre 2019 d’un chèque montant de 1 500 €, elle renvoie son décompte à une facture, [1] ainsi qu’un chèque n°00238 d’un montant de 1 508 € sur lequel le bénéficiaire n’apparait pas.
Subséquemment, il y a lieu de relever que les signatures des chèques présentent parfois une différence notoire avec la signature d,'[M], [L] présente sur le testament de 2013 et celle présente sur sa révocation en 2019 sans qu’en l’état des pièces versées aux débats, la demanderesse rapporte effectivement la preuve d’une procuration sur les comptes de son père.
Dès lors, il n’est pas contestable que Madame, [K], [A] tente de justifier la nécessité de certains chèques émis dans l’intérêt de son père alors qu’ils ne trouvent en réalité aucune justification.
Il en résulte donc que ces sommes, non déclarées lors de l’ouverture de la succession, caractérisent une intention frauduleuse de Madame, [K], [A] et, constituent en conséquence un recel successoral qu’il convient de condamner cette dernière à rapporter.
Sur les livrets d’Epargne ouverts au nom de ", [K] « et de », [S]"
Madame, [B], [Y] dénonce que sa sœur a pu placer sur son livret A ainsi que sur celui de son fils,, [S], la somme totale de 23 500 €.
Dès le 15 octobre 2013, Madame, [K], [A] indiquait à sa sœur qu’une réserve d’argent de leur père était effectivement placée sur deux livrets A ouverts au nom de ", [S] « et », [K] « . Elle soulignait que » le livret de, [S], depuis la mort de maman en novembre 2002, reçoit exclusivement l’argent de papa ".
Il ressort d’un échange de courriel que le livret A de ", [S] " est créditeur de la somme de 14 400 € et celui de, [K], [A], de la somme de 9 100 €.
Toutefois, si Madame, [K], [A] gérait effectivement l’épargne d,'[M], [L] par le biais de deux livrets A, les sommes ainsi épargnées auraient dû être déclarées lors de la déclaration de succession et de fait, composer l’actif de la succession.
Or, il ressort de la déclaration de succession qu’elle était composée, au moment de la déclaration de succession, outre d’un immeuble, d’un seul compte courant ouvert auprès de la, [2] au nom du défunt n,°[XXXXXXXXXX01], dont le solde était de 700,70 € au moment du décès.
Dans ses conclusions, Madame, [K], [A] ne fait que justifier la gestion des comptes de ses parents, sans toutefois fournir d’explication sur le devenir de ces sommes entre le 15 octobre 2013 et la déclaration de succession établie au décès d,'[M], [L].
Il n’est en rien démontré une nécessité justifiant l’ouverture de deux livrets A au nom de Madame, [K], [A] et de son fils, [S].
Il en résulte donc que l’existence de ces deux livrets A d’un montant total de 23 500 €, non déclarés lors de l’ouverture de la succession, caractérise une intention frauduleuse de la part de Madame, [K], [A] de sorte que cette somme fera l’objet d’un rapport à la succession.
Sur les retraits
Sur la période allant de 2015 à 2021, Madame, [B], [Y] a relevé de multiples retraits d’espèces sur le compte courant d,'[M], [L] pour un total de 49 650 €.
Il ressort de l’attestation d’assurance automobile produite aux débats que le de cujus n’était plus véhiculé depuis le 28 août 2017 et n’avait donc en réalité, pas la possibilité de se déplacer seul jusqu’à un distributeur.
Au surplus, la défenderesse souligne que certains des retraits étaient réalisés alors que son père était hospitalisé et ne pouvait donc les réaliser.
Il est effectivement produit aux débats les relevés de compte d,'[M], [L] laissant figurer de nombreux retraits d’argent en liquide.
Ces retraits d’argent sont également repris dans le tableau retraçant la comptabilité d,'[M], [L] par sa fille, [K], [A].
Toutefois, il convient de relever que de nombreux retraits d’argent en liquide ont été effectués alors même que des opérations relatives à la vie courante d,'[M], [L] étaient parallèlement effectuées, telles que des réparations sur son bien immobilier ou sa voiture, des courses ou des frais de coiffeur.
En outre, Madame, [K], [A] prend la peine de préciser dans le relevé de comptabilité qu’elle produit, chaque dépense, en ce compris les sommes versées par le défunt pour les anniversaires. Elle ne justifie cependant aucunement les raisons des nombreux retraits effectués et ne produit aucune pièce justificative à cet égard.
Madame, [K], [A] ne rapporte pas la preuve de l’utilisation de la somme de 49 650 € au profit de son père.
De plus, au vu de l’importance des retraits, pouvant aller jusqu’à 4 000 € en une journée, en plusieurs fois ; les retraits ainsi réalisés ne peuvent être qualifiés de présent d’usage, lesquels peuvent être exclus du rapport successoral.
De même, si une procuration était effectivement consentie par le défunt à Madame, [K], [A], à supposer que cet élément soit démontré, à l’instar de l’aide que cette dernière lui apportait ou la présence à ses côtés, ces éléments n’impliquent aucunement la volonté du défunt de dispense de rapport de ces sommes à la succession.
L’absence de réponse de la demanderesse sur l’utilisation de tels montants retirés en espèces renforce l’opacité qui entoure les mouvements bancaires effectués ainsi de manière régulière.
Madame, [K], [A] sera donc condamnée à rapporter cette somme à la succession au titre d’un recel successoral.
Sur les virements du compte, [3]
Madame, [B], [Y] dresse un tableau de plusieurs retraits réalisés sur le compte, [3] de son père au profit de Madame, [K], [A] ou de ", [S] " pour un total de 58 602 € sur une période allant de décembre 2004 à septembre 2013 alors que sur la même période, seule la somme de 18 300 € y était créditée.
Toutefois, la quasi-totalité des relevés produits aux débats sont noircis et non exploitables dans leurs totalités.
Au surplus, il résulte de ce qui précède qu’un testament daté du 30 octobre 2013 devait trouver application avant d’être annulé par la présente décision qui précisait : " Je précise que les virements d’argent faits au profit de, [S], [A] et de, [K], [A] sont des remboursements de sommes avancées par, [K], [A],-[L] quand elle vivait avec nous en 1992, 1993 et 1994 et jusqu’au décès de mon épouse (achat voiture) ".
Aussi, même si ce testament est aujourd’hui caduc, il constitue un commencement de preuve par écrit pouvant s’analyser comme une reconnaissance de dette du défunt envers Madame, [K], [A].
Madame, [K], [A] pouvait légitimement croire que le testament du 30 octobre 2013 devait recevoir exécution, cette question n’ayant été tranchée par le tribunal qu’à présent, sa mauvaise foi n’étant donc pas suffisamment démontrée en l’espèce s’agissant du retrait de ses sommes antérieures à 2013. Il ne sera donc pas retenu qu’elle se soit rendue coupable de recel pour ces sommes.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que Madame, [K], [A] sera, en conséquence condamnée à rapporter la somme totale de 83 750 € (10 600 euros + 14 400 euros + 9 100 euros + 49 650 euros) du fait d’un recel successoral sans qu’elle ne puisse prétendre à aucun droit sur ladite somme.
Sur le recel successoral de Monsieur, [D], [L]
Madame, [B], [Y] estime que son frère a utilisé la somme de 1 135 € constituant ainsi un recel successoral.
Les demandeurs font apparaître dans la comptabilité qu’ils produisent que ces sommes sont relatives à des travaux effectués par Monsieur, [D], [L] au domicile de son père.
En outre, une attestation produite de Madame, [E], [V] démontre que des travaux ont été effectués sur la façade, justifiant ainsi ces dépenses.
La demande au titre d’un recel successoral formée à l’encontre de Monsieur, [D], [L] sera subséquemment rejetée.
Sur le rapport à la succession des sommes dues par Madame, [B], [Y]
Madame, [K], [A] estime que sa sœur doit rapporter à la succession la somme de 7 385,90 € correspondant à :
Un virement du 14 mars 2003 à hauteur de 3 000 €, Un chèque du 24 mai 2004 pour un montant de 358,90 €, Un chèque du 8 aout 2004 d’un montant de 200 €, Un chèque du 1er septembre 2005 de 3 000 €, Un chèque du 17 aout 2017 de 400 €, Un chèque du 10 octobre 2012 de 200 €.
Il résulte des éléments versés à la cause que le chèque du 24 mai 2004 pour un montant de 358,90 € porte mention sur son talon « app Photo ». Cette somme apparaît dès lors justifiée.
Les chèques établis pour des montants de 200 € et de 400 € peuvent correspondre à des présents d’usage au vu de leur modicité et sont donc exclus de la succession. Il est par ailleurs démontré dans la comptabilité tenue par la demanderesse que le défunt avait pour habitude d’offrir à Madame, [K], [A] et à, [S], [A] une somme pouvant aller jusqu’à 200 € pour les anniversaires. Il n’est pas exclu que Madame, [B], [Y] ait pu bénéficier des mêmes avantages.
Toutefois, les deux chèques litigieux de 3 000 € ne peuvent s’analyser en présent d’usage, exclus du rapport successoral. Il n’est rapporté aucune intention libérale du défunt quant à ces sommes.
Madame, [B], [Y] sera donc condamnée à rapporter à la succession la somme de 6 000 €.
Sur la demande au titre des charges afférentes à la maison
En l’espèce, les demandeurs imputent le blocage de la vente de la maison à Madame, [B], [Y] et par conséquent les frais afférents à la conservation de celle-ci.
Toutefois, il ressort des échanges notariés que la défenderesse s’est dans un premier temps opposée à la vente de la maison sauf à ce que Madame, [K], [A] réintègre les sommes qu’elle devait à la succession.
Il résulte des développements qui précèdent l’existence d’un recel successoral de Madame, [K], [A] de sorte que l’opposition à la vente de sa sœur était parfaitement justifiée.
En outre, il apparaît que les demandeurs forment une demande non chiffrée à ce titre, et qui n’est pas déterminable à la seule lecture des pièces produites au soutien de leur demande.
Or le juge ne peut, dans ces conditions, statuer sur la question, au risque d’aller au-delà des prétentions des parties.
Par conséquent, la demande qu’ils formulent en ce sens sera rejetée.
Sur les frais annexes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de dire que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage, sans qu’il n’y ait lieu à distraction.
L’équité et la situation économique des parties commandent également de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, le présent jugement est en principe exécutoire de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE le testament rédigé par, [M], [L] le 30 octobre 2013,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d,'[M], [L] ainsi que de l’indivision ayant existé entre ses héritiers,
DÉSIGNE pour y procéder Maitre, [H], [P], notaire à, [Localité 6],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement à la demande des parties par le juge commis,
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations,
DIT que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT qu’il devra notamment établir les déclarations de successions si elles n’ont pas été déposées au jour de sa saisine,
DIT qu’il devra aussi dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce dans le délai d’un an à compter de sa désignation, sauf cause de suspension prévue à l’article 1369 du Code de Procédure Civile ou prorogation de délai accordé par le juge commis,
DIT qu’à l’issue de ses opérations le notaire désigné établira un projet de partage,
DIT qu’en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage,
CONDAMNE Madame, [K], [A] née, [L] à rapporter à la succession la somme totale de 83 750 € au titre du recel successoral,
DIT que Madame, [K], [A] née, [L] sera privée de tout droit sur la somme de 83 750 € qu’elle rapporte au titre du recel successoral,
CONDAMNE Madame, [B], [Y] née, [L] à rapporter à la succession la somme de 6 000 € au titre du recel successoral,
DIT que Madame, [B], [Y] née, [L] sera privée de tout droit sur la somme de 6 000 € qu’elle rapporte au titre du recel successoral,
DEBOUTE Monsieur, [D], [L] et Madame, [K], [A] née, [L] de la demande formée au titre des frais inhérents à l’immeuble cadastré section AM, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] sis, [Adresse 4] à, [Localité 5],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l’actif successoral, comme les émoluments du notaire,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Suède ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Afghanistan ·
- Interprète
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Eures ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur
- Silicose ·
- Carrière ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Certificat médical
- Communauté de communes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pays ·
- Demande d'expertise ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Descriptif ·
- Cadastre ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Charges
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Violence ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Bien immobilier ·
- Agence ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Amende civile ·
- Montant
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.