Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE NORMANDIE c/ S.A.R.L. [ E ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 28 avril 2026
N° RG 25/00125
N° Portalis DB2W-W-B7J-M5LS
URSSAF DE NORMANDIE
C/
S.A.R.L. [E]
Expéditions exécutoires
à
— URSSAF DE NORMANDIE
— Me MECHANTEL
— S.A.R.L. [E]
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
comparante en la personne de Madame [L] [I], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [E]
119 rue Jeanne D’Arc
76000 ROUEN
représentée par Maître Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 12 mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 28 avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 10 février 2025, la société (SARL) [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à la contrainte n°2103584371 qui a été délivrée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de NORMANDIE le 29 janvier 2025 et signifiée le 3 février 2025, relative aux cotisations, contributions sociales, majorations exigibles au titre des mois de mars, avril, juin, juillet, août septembre, octobre, novembre 2021, janvier, février, mars, avril, mai juin, juillet, août, septembre 2022, juin, juillet 2023 et septembre 2024 pour un montant total de 9.451 euros (8.499 euros en cotisations et contributions sociales et 952 euros en majorations après déductions/versements).
Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [E] et désigné la SELAS AJIRE, représentée par Me [Q] [J] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [H] [D], de la SELARL [H] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Les organes de la procédure collective ont été valablement appelés en la cause et convoqués à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience du 12 mars 2026, l’URSSAF de NORMANDIE demande au tribunal de :
débouter la SARL [E] de l’intégralité de son recours ; valider la contrainte du 29 janvier 2025 signifiée le 3 février 2025 pour son montant ramené à la somme de 8.499 euros ; dire que la somme de 8.499 euros devra être inscrite au passif de la SARL [E] dans le cadre de la procédure collective ; condamner la SARL [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi par l’URSSAF de Normandie ; condamner la SARL [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL [E] aux dépens de l’instance statuer sur la condamnation de la société au titre de l’amende civile.
A l’audience, la SARL [E], représentée par son conseil, s’en réfère à sa requête et demande au tribunal d’annuler la contrainte du 29 janvier 2025.
Par courrier reçu le jour de l’audience, Me [Q] [J], ès-qualités, a sollicité une dispense de comparution sans formuler de demande au tribunal.
Bien que valablement convoquée, Me [H] [D], ès-qualités, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (n°08-21852 ; n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (n°88-11.682).
Sur la régularité de la contrainte et son bien fondé
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l’espèce,
L’URSSAF de NORMANDIE a justifié de l’envoi à la société (SARL) [E], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 octobre 2024 et distribué le 26 octobre 2024 (3C00968854127), d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse au titre des mois de juin et juillet 2023.
L’URSSAF de NORMANDIE a justifié de l’envoi à la société (SARL) [E], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 octobre 2024 et distribué le 4 novembre 2024 (3C00968856824), d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse au titre des mois de mars, avril, juin, juillet, août septembre, octobre, novembre 2021, janvier, février, mars, avril, mai juin, juillet, août, septembre 2022.
L’URSSAF de NORMANDIE a justifié de l’envoi à la société (SARL) [E], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 novembre 2024 et distribué le 7 novembre 2024 (3C00968888832), d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse au titre du mois de septembre 2024.
Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales, majorations), les périodes concernées ainsi que les montants réclamés.
La contrainte n°2103584371 délivrée le 29 janvier 2025 et signifiée le 3 février 2025 fait expressément référence à ces mises en demeure.
Sur le fond, la société (SARL) [E] ne conteste pas sérieusement la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations (aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes réclamées n’est formulé/produit au débat par la SARL [E]). Elle ne formule en outre aucune observation sur les imputations de paiements réalisées par l’URSSAF entre la délivrance des mises en demeure et la contrainte, qui ont permis de ramener le montant total de la contrainte à la somme de 9.451 euros.
L’URSSAF de NORMANDIE souligne à juste titre que ses appels à cotisations reposent sur un système déclaratif : les cotisations réclamées sont calculées automatiquement en fonction des sommes déclarées par la société. L’URSSAF produit a l’appui de ses dires le récapitulatif des déclarations réalisées par la société au titre des périodes litigieuses : ces documents précisent également pour chaque cotisation les salaires déclarés, le taux/pourcentage de cotisation, le montant des sommes dues (pièce n°2 de l’organisme).
Il convient cependant de relever que la SARL [E] ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du 27 mai 2025, les dispositions de l’alinéa 6 de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale doivent s’appliquer et l’ensemble des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus à la date du jugement d’ouverture sont remis sauf constat de travail dissimulé.
Appelée par le tribunal à apporter des précisions sur ses déclarations de créance dans le cadre de la procédure collective par le biais d’une note en délibéré, l’URSSAF justifie de la déclaration de l’ensemble de ses créances dont celles issues de la présente contrainte. Aux termes de ses déclarations, il apparait que l’organisme a fait application des dispositions légales précitées en ne déclarant pas les majorations inscrites sur la contrainte. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la remise des majorations, l’URSSAF Normandie ayant déjà procédé à cette remise.
Dès lors, l’opposition formée par la société (SARL) [E] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 8.499 euros en cotisations, le tribunal statuant dans les limites de la demande.
*
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce,
Pour solliciter la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, l’URSSAF Normandie expose que la société bloque de manière systématique le recouvrement des cotisations et contributions sociales de manière dilatoire.
Or l’URSSAF de Normandie, dont l’office consiste justement à recouvrer les cotisations et contributions sociales, au besoin devant la présente juridiction, n’est pas fondée à soutenir qu’elle subit un préjudice moral en lien avec les procédures engagées par la SARL [E], ce préjudice autonome n’étant pas démontré.
*
Sur l’abus du droit d’agir en justice
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce,
Comme étayé par l’URSSAF de NORMANDIE, la société (SARL) [E] conteste de manière systématique les appels à cotisations émis à juste titre par cet organisme, sans réel fondement (de droit ou de fait), embolisant la juridiction (plusieurs dizaines d’instance achevées et/ou en cours).
Est ainsi caractérisé un abus manifeste du droit d’agir en justice, justifiant de condamner la société à une amende civile, laquelle est limitée, à ce jour, à la somme de 1 000 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, la société (SARL) [E] sera tenue aux dépens.
Compte tenu de l’issu du litige, il y a lieu de mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétible de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 500 euros.
L’opposition à contrainte n’étant pas fondée, il convient également de faire application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte s’élevant à 75,76 euros.
*
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte n°2103584371, délivrée par l’URSSAF de NORMANDIE le 29 janvier 2025 et signifiée le 3 février 2025, relative aux cotisations, contributions sociales au titre des mois de mars, avril, juin, juillet, août septembre, octobre, novembre 2021, janvier, février, mars, avril, mai juin, juillet, août, septembre 2022, juin, juillet 2023 et septembre 2024 pour un montant ramené à 8.499 euros ;
DEBOUTE l’URSSAF de Normandie de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE les créances suivantes de l’URSSAF de Normandie au passif du redressement judiciaire de la SARL [E] :
8.499 euros au titre de la contrainte n°2103584371 ;75,76 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE l’amende civile d’un montant de 1.000 euros au passif du redressement judiciaire de la SARL [E] ;
FIXE les dépens de l’instance au passif du redressement judiciaire de la SARL [E] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Eures ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur
- Silicose ·
- Carrière ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pays ·
- Demande d'expertise ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Descriptif ·
- Cadastre ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Date ·
- Coûts
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Violence ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Suède ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Afghanistan ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré ·
- Débats
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Charges
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.