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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 19 déc. 2025, n° 25/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GRAND LYON HABITAT |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02263 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22HN
Jugement du :
19/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH
Expédition délivrée
le :
à : Madame [E] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix neuf Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [L] [N] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [E] [T],
demeurant 70 rue Bataille – 69008 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 26/09/2025
Date de la mise en délibéré : 19/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30/11/2017, la Société GRAND LYON HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [E] [T], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 27 rue du 24 mars 1852, 69009 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 387,03 euros, outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 30/11/2017, la Société GRAND LYON HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [E] [T], pour une durée d’un mois, un garage n°5002 03 2009 sis 17 rue Laure Diebold, 69009 LYON.
Par acte de commissaire de justice du 06/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [E] [T] un commandement de payer la somme de 3160,11 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 20/03/2025, le bailleur a fait assigner Madame [E] [T] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [E] [T] ,condamner Madame [E] [T] à lui payer :la somme de 2890,59 euros selon état de créance arrêté au 26/09/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [E] [T] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur se désiste de sa demande en résiliation de bail expulsion et indemnités d’occupation, actualise sa demande en paiement à un montant de 2093,44 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 25/09/2025 et maintient ses autres demandes. La Société GRAND LYON HABITAT précise que Madame [T] a donné congé de son logement le 25 avril 2025.
Madame [E] [T] comparaît en personne et sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 à 100 euros.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Il convient de constater le désistement de la Société GRAND LYON HABITAT de sa demande en résiliation de bail, expulsion et indemnités d’occupation.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [E] [T], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 2093,44 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’avril 2025 inclus selon état de créance en date du 25/09/2025.
— Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […]"
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, eu égard au montant de la dette, aux déclarations de la défenderesse s’agissant de sa situation, et compte tenu de sa bonne foi, il convient d’accorder à celle-ci des délais de paiement pour apurer la dette comme il sera dit dans le dispositif du présent jugement.
— Sur les autres demandes
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [E] [T] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la Société GRAND LYON HABITAT de sa demande en résiliation de bail, expulsion et indemnités d’occupation,
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT la somme de 2093,44 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’avril 2025 inclus selon état de créance du 25/09/2025,
AUTORISE madame [E] [T] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 90€ (quatre-vingt-dix euros) par mois chacune, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la Société GRAND LYON HABITAT,
CONDAMNE Madame [E] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 06/12/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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