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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 févr. 2026, n° 25/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ] A [ Localité 1 ] [ Adresse 2 ] c/ Association TUTELAIRE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Association tutélaire
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GUALTIEROTTI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02596 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZCA
N° MINUTE :
9 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] A [Localité 1] [Adresse 2], représenté par son syndic, la société MYRABO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître GUALTIEROTTI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0051
DÉFENDERESSE
Association TUTELAIRE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE,
Prise en qualité de tutrice de Monsieur [O] [X], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02596 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZCA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [X] et Monsieur [U] [T] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire des lots de copropriété n°139, 160, 341 et 342 correspondant à un appartement, deux parkings et une cave d’un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 2].
Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a assigné l’association tutélaire des ALPES DE HAUTE PROVENCE, laquelle exerce une mesure de tutelle au profit de Monsieur [O] [X], par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025 devant le pole civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes:
7 539,66 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2025, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,500 euros de dommages et intérêts,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à PARIS (20ème arrondissement) fait valoir qu’ en dépit d’une première condamnation prononcée par décision du Tribunal judiciaire de PARIS du 14 novembre 2024, les appels de charges postérieurs à cette décision relatifs à la période du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025, ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience du 20 mai 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande de l’association tutélaire des ALPES DE HAUTE PROVENCE.
A l’audience du 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise qu’il a été informé du dépôt d’un dossier de surendettement au bénéfice de M. [X] et que ses créances (3340,49 euros au titre de la condamnation prononcée par jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 14 novembre 2024 et 7539,66 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période allant du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025) ont été prises en compte. Il ajoute qu’au terme de la décision de la commission de surendettement du 21 août 2025, M. [X] doit s’acquitter d’une mensualité de 109,76 euros à son bénéfice à compter du 30 septembre 2025 suivant un plan d’une durée de 24 mois, mais qu’aucun versement n’a été effectué à ce jour. Le syndicat des copropriétaires indique enfin que ce plan a été octroyé dans l’attente de la sortie de l’indivision du défendeur et de la vente du patrimoine situé en Corse, mais que l’association tutélaire des ALPES DE HAUTE PROVENCE ne justifie d’aucune diligence en ce sens.
Bien que régulièrement assignés respectivement à personne morale, l’association tutélaire des ALPES DE HAUTE PROVENCE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
En l’absence de toute autorisation, son conseil a adressé au greffe un dossier de plaidoirie reçu le 03 novembre 2025. Ce dépôt n’ayant pas été autorisé, il sera écarté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les pièces remises dans le dossier du défendeur sont inopérantes en ce que le tribunal n’a pas autorisé leur dépôt ultérieurement à l’audience. Elles ne seront donc pas examinées.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale concernant l’immeuble établissant la qualité de copropriétaire de Monsieur [O] [X] concernant les n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], 341 et 342, indiquant la répartition des tantièmes (89/10 000ème),1er février 2021 se dessaisissant au profit du Juge des tutelles de MANOSQUE et désignant l’association tutélaire des ALPES DE HAUTE PROVENCE aux fins d’exercer la mesure de tutelle prononcée au bénéfice de Monsieur [O] [X],un décompte des charges de copropriété dues par ce dernier pour la période allant du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025,un décompte des charges de copropriété dues par ce dernier pour la période allant du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2025,les relevés de compte individuel et les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025,les procès-verbaux des assemblées générales des 14 décembre 2023, 24 juin 2024 et 12 décembre 2024 comportant vote des travaux (rénovation de l’éclairage des paliers et de l’escalier des 17, 21, [Adresse 6], rénovation de l’éclairage des parkings, travaux de rénovation et de mise en conformité de l’ascenseur du [Adresse 7], travaux de rénovation de la cabine d’ascenseur du [Adresse 7], rénovation des interphones et du contrôle d’accès de l’immeuble), approbation des comptes du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,une décision de la commission de surendettement des particuliers des ALPES DE HAUTE PROVENCE en date du 20 mars 2025 relative à la recevabilité de la déclaration de surendettement de M. [O] [X] et son orientation vers un réaménagement de ses dettes,un courrier en date du 18 avril 2025 du conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à PARIS 20ème à destination de la commission de surendettement des particuliers des ALPES DE HAUTE PROVENCEune décision de la commission de surendettement des particuliers des ALPES DE HAUTE PROVENCE en date du 21 août 2025 relatif au plan conventionnel de redressement définitif accordé à M. [O] [X] prenant en compte notamment la créance du syndicat des copropriétaires pour la période allant du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025,le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 14 novembre 2024.
En l’espèce, il conviendra de retirer du décompte les frais de 45,09 euros de provision relatifs à l’assignation par acte de commissaire de justice.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est en revanche parfaitement établie à hauteur de la somme de 7 494, 57 euros portant la période allant du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025.
La preuve de l’envoi d’une quelconque mise en demeure n’étant pas rapportée, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les manquements répétés des défendeurs à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [O] [X] présente, de manière récurrente depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros.
Sur l’exécution de la condamnation
Il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. En revanche, l’exécution du titre est bien entendu différée pendant la durée du plan de désendettement mis en place par la commission de surendettement (Civ. 2ème 18 novembre 2004 n° 03-11936), puisque tant que le plan est en cours, le créancier ne justifie pas d’une créance exigible (condition exigée par l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution pour toute exécution forcée sur les biens du débiteur).
Ainsi en l’espèce, la mise en place de mesures prévues par la commission de surendettement des particuliers de dans son plan conventionnel de redressement définitif accordé à M. [O] [X], ne font pas obstacle à la présente action du syndicat des copropriétaires.
Le plan élaboré et imposé par la commission concerne une créance de charges de copropriété de 10 880,25 euros et inclus ainsi tant la première condamnation du 14 novembre 2024, que la dette relative aux charges de copropriété impayées pour la période allant du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025.
La présente condamnation a dès lors vocation à être exécutée conformément au plan de surendettement accordé par le juge du surendettement le 21 août 2021, entré en vigueur le 30 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Le demandeur sera en revanche débouté de sa demande de distraction des dépens, celle-ci ne trouvant application conformément à l’article 699 du même code que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire ce qui n’est pas le cas de la procédure devant le tribunal d’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l’ancienneté de la créance et de la nécessité pour le syndicat de recouvrer sans délai les charges dont les autres copropriétaires ont, jusque-là, dû faire l’avance, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic la société MYRABO S.A.S :
— la somme de 7 494, 57 euros portant la période allant du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025,
— la somme de 300 euros au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société MYRABO S.A.S., la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Greffier Le président
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