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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 20 mars 2025, n° 24/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Mars 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02162 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHFN
AFFAIRE : [F] / [N]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[10]
Expédition :
Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 13 Février 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance après tentative de conciliation en date du 26 novembre 2020 ;
Prononce le divorce entre Mme [E] [N] et M. [C] [F] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 23 juin 2001 à [Localité 14] (26) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [E] [N] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]
et de
— M. [C] [F] né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 12] ;
Condamne M. [C] [F] à payer à Mme [E] [N] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’ordonnance après tentative de conciliation, soit le 26 novembre 2020 ;
Rappelle que Mme [E] [N] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe à 40 000 euros la somme que M. [C] [F] devra verser à Mme [E] [N] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant [D] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [D] au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant [D] s’exercera à l’amiable compte-tenu de l’âge de l’enfant ;
Fixe à compter de la présente décision à 600 euros par mois la contribution que doit verser M. [C] [F], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [E] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] ; et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;
Constate l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] [F] née le [Date naissance 4] 2007 ;
Dit qu’à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Mme [E] [N] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
Dit que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
Mentionne que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 3] ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire;
Rappelle que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire;
Rappelle qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
Rappelle qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception;
Dit que M. [C] [F] ne prendra plus en charge les frais d’équitation compte-tenu de l’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit que les frais de permis de conduire de l’enfant [D] seront partagés par moitié entre les deux parents ;
Déboute Mme [E] [N] de sa demande de financement par moitié du véhicule à acquérir pour l’enfant [D] ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne M. [C] [F] aux dépens ;
Accorde à la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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