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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 janv. 2025, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : [Z] [I]
c/
S.A.R.L. BERKLI AUTOMOBILE
N° RG 24/00245 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKCM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Marina CABOT – 77la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
ORDONNANCE DU : 08 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [I]
née le 02 Août 1984 à [Localité 9] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Marina CABOT, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BERKLI AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, prorogé au 27 décembre 2024 puis au 8 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 janvier 2024, suite à une panne, Mme [I] [Z] a souhaité confier la réparation de son véhicule Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 10] à la société Berkli Automobile.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, Mme [Z] a assigné la société Berkli Automobile en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile et des articles 1948 et 2286 du code civil :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner la société Berkli Automobile à lui régler la somme provisionnelle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
— condamner la société Berkli Automobile à lui rembourser à titre provisionnel l’acompte de 150 € ;
En tout état de cause,
— débouter la société Berkli Automobile de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société Berkli Automobile à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Berkli Automobile aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°1 du 24 septembre 2024), Mme [Z] a porté le montant de la provision sollicitée à titre de dommages et intérêts pour la privation de son véhicule à la somme de 23 800 € arrêtée au 24 septembre 2024 et à parfaire. Elle a en outre demandé à ce que la société Berkli Automobile soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande au titre des frais de gardiennage.
Mme [Z] expose que :
elle a sollicité un devis auprès de la société défenderesse ; cependant, elle n’a jamais signé ce devis car elle devait recueillir l’accord préalable de son assureur, la MACIF, pour prendre en charge les frais ;
elle a demandé la restitution de son véhicule dès le lendemain mais il s’est avéré que le moteur de celui-ci avait été endommagé par des rongeurs; ces dégâts ont été pris en charge et expertisés ;
le 15 janvier 2024, elle a constaté une dégradation du bas de caisse de la voiture ayant eu lieu durant la garde de la société Berkli Automobile ;
depuis lors, cette dernière refuse de lui restituer son bien ;
le 16 février 2024, elle a reçu une facture d’un montant de 396, 99 € et ne visant aucun devis. Par la suite, elle a été destinataire de nouveaux devis d’un montant respectif de 2 821, 99 € et 1 537, 43 € et portant sur un changement de turbo compresseur, de courroie de distribution et de poulie de vilebrequin. Elle a ensuite appris du garage que ces réparations avaient déjà eu lieu sans son accord préalable ;
deux courriers recommandés ont ainsi été adressés à la défenderesse afin de lui demander la prise en charge de ces réparations non voulues et de la mettre en demeure de restituer le véhicule ;
le 26 février 2024, elle a été informée du fait que sa voiture était prête à être récupérée ; la défenderesse lui a cependant imputé des frais de gardiennage pour un montant de 725,39 € TTC jamais évoqués auparavant ;
le 28 février 2024, la défenderesse lui a demandé le règlement de la somme de 464, 69 € ;
malgré une ultime mise en demeure effectuée par le biais de son conseil, la société Berkli Automobile refuse de lui restituer son véhicule.
Mme [Z] soutient que :
le droit de rétention prévu par l’article 2286 du code civil suppose la conclusion d’un contrat et l’existence d’une créance certaine. Or, elle n’a conclu aucun contrat avec la société défenderesse. Celle-ci confirme dans ses conclusions qu’aucun écrit n’a été établi ;
la scociété Berkli Automobile ne saurait en outre se prévaloir de factures et de devis qu’elle a elle-même établis. Enfin, le paiement d’un acompte ne vaut aucunement acceptation du devis. Il appert ainsi qu’aucun accord n’est intervenu sur les prestations à réaliser et sur leur prix ;
en l’absence de tout contrat, c’est illégitimement que le garage exerce un droit de rétention sur son véhicule ; dès lors, l’obligation de lui restituer le véhicule ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
elle estime justifier d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise de son véhicule. En effet, il est nécessaire de déterminer quels travaux ont été effectués sur ce dernier et de vérifier leur impact sur son fonctionnement. Il convient aussi de déterminer l’origine des dégradations du bas de caisse et de chiffrer le coût des réparations ;
la prétendue attestation versée par la défenderesse aux débats n’est en réalité qu’un courrier de la société GVA Bymycar Bourgogne dont elle dément les allégations ;
la rétention illégitime de son véhicule la prive depuis le 15 janvier 2024 de son véhicule et lui cause un préjudice important qu’elle estime à 100 € par jour, soit la somme de 23 800 € arrêtés au 24 septembre 2024. Elle est aussi fondée à demander la restitution de son acompte de 150 € ;
c’est enfin de manière infondée que la défenderesse sollicite une somme provisionnelle au titre des frais de gardiennage engagés alors que ces frais n’ont été évoqués qu’au moment où elle a refusé de payer les réparations effectuées sans son accord ; ces frais ne ressortent d’aucune pièce contractuelle.
La société Berkli Automobile, aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n° 2 du 5 novembre 2024), demande au juge des référés de :
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, en principal, frais et accessoires ;
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 284, 40 € à la SARL Berkli Automobile en paiement des travaux effectués et de la somme provisionnelle de 20 358, 00 € au titre des frais de gardiennage arrêtés au 6 novembre 2024, outre 78 € TTC par jour jusqu’au paiement de la somme due par Mme [Z] et la reprise du véhicule par cette dernière ;
— condamner Mme [Z] à verser à la SARL Berkli Automobile une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La société Berkli Automobile expose que :
Mme [Z] a initialement voulu confier son véhicule à la société GVA Bymycar Bourgogne. Cette dernière a préconisé le remplacement du capteur de pression différentielle. Toutefois, considérant ces réparations trop chères, la demanderesse s’est tournée vers la société Berkli Automobile qui a édité une facture proforma selon le diagnostic initial ;
Mme [Z] a versé un acompte de 150 € pour le remplacement du capteur ;
afin que Mme [Z] puisse bénéficier d’une prise en charge par son assureur automobile, une expertise s’est tenue le 17 janvier 2024. Les travaux ont été chiffrés à 434, 40 € TTC et ont été effectués conformément aux conclusions de l’expert ;
c’est en effectuant ces réparations que la société Berkli a constaté la nécessité d’effectuer d’autres travaux. C’est ainsi à la demande de Mme [Z] qu’elle a établi deux devis portant sur le turbo compresseur et la courroie de distribution. Malgré un accord verbal du mari de Mme [Z], celle-ci a finalement refusé ces opérations ;
contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les travaux supplémentaires n’ont pas été réalisés. La société Berkli Automobile a informé sa cliente dès le 26 février 2024 qu’elle pouvait récupérer son véhicule moyennant le règlement de sa facture et en l’avertissant sur les frais de gardiennage en cours. Elle lui a finalement proposé de renoncer aux frais de gardiennage et n’a exigé que le règlement de la facture en vue d’une issue amiable. N’obtenant pas de réponse, elle l’a informée que les frais de gardiennage recommenceraient à courir le 14 mars 2024 ;
le 23 octobre 2024, elle a mandaté un expert pour examiner le véhicule.
La société Berkli Automobile soutient que :
la demande de restitution du véhicule est mal fondée. En effet, Mme [Z] lui a volontairement remis son véhicule et a pris connaissance de la facture établie. Elle a également versé un acompte de 150 €. Elle reconnaît en outre dans son courrier avoir voulu lui confier son véhicule. Il doit être rappelé que la validité du contrat d’entreprise n’est pas soumise à la réalisation d’un écrit ;
le demanderesse ne peut donc pas valablement nier l’existence du contrat d’entreprise ;
l’expert qu’elle a mandaté pour examiner le véhicule litigieux confirme l’existence de désordres nécessitant le remplacement du turbo et confirme surtout qu’aucune intervention n’a été faite sur ce point. Il est confirmé que le turbo actuellement en place est celui d’origine ;
la demanderesse refuse de régler la somme de 284 € correspondant au solde des réparations concernant le capteur de pression différentielle. Ainsi, le droit de rétention exercé apparaît justifié et la demande de restitution se heurte à une contestation sérieuse ;
le fait qu’il est démontré qu’elle exerce valablement son droit de rétention doit conduire au refus d’octroi des sommes provisionnelles sollicitées par la demanderesse ;
la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise. En effet, les travaux ont été effectués conformément aux conclusions de l’expert. Il est démontré par l’expertise que les interventions supplémentaires n’ont pas eu lieu. Enfin, les dégradations du bas de caisse ne sont pas récentes selon l’expert et la société GVA Bymycar Bourgogne atteste que la demanderesse a déjà essayé de lui imputer ces désordres le 9 janvier 2024 ;
elle entend solliciter à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse à lui payer une provision. Mme [Z] demeure débitrice d’une somme de 284 € au titre du contrat d’entreprise ainsi que de frais de gardiennage. La jurisprudence considère sur ce point que le contrat de dépôt accessoire à un contrat d’entreprise met à la charge du déposant des frais de gardiennage auxquels ce dernier n’a pas besoin de consentir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 834 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite la restitution de son véhicule,contestant le droit de rétention du garagiste dès lors qu’aucun contrat n’a été signé ; il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur l’existence d’un contrat entre les parties et du respect le cas échéant de ses obligations contractuelles par chacun des co-contractants ; en l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [Z] a remis le 10 janvier 2024 son véhicule à la société Berkli Automobile pour que cette dernière effectue le remplacement d’un capteur ; qu’elle a versé un acompte de 150 € ; qu’une expertise a été réalisée le 17 janvier 2024 par l’assureur de Mme [Z] qui prenait en charge ce remplacement de capteur, l’expert chiffrant les réparations à la somme de 434, 40 € TTC ; que Mme [Z] invoque au demeurant le devis initial pour contester les réparations supplémentaires faites sans son consentement qu’elle allègue.
.
Il n’est au surplus pas véritablement contesté par Mme [Z] que ces travaux à l’origine du dépôt du véhicule dans le garage, ont été effectués et facturés par la société Berkli Automobile et qu’elle ne s’est pas acquittée de la somme de 284,40 € restant due, de sorte qu’il existe des contestations quant à l’obligation pour le garagiste de restituer le véhicule sans être réglé de cette facture.
Dès lors, Mme [Z] est déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
Sur les demandes de provision de Mme [Z]
Mme [Z] sollicite une provision de 23 800 € résultant de la rétention illégitime de son véhicule et de sa privation qu’elle évalue à 100 € par jour.
Dès lors que pour les motifs ci-dessus évoqués, il existe une contestation sérieuse sur le caractère illégitime de la rétention du véhicule, il ne saurait être fait droit à cette demande de provision.
De même la demande de provision quant à la restitution de l’acompte se heurte à la même contestation sérieuse.
Sur la demande de provision de la société Berkli Automobile
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, il n’existe pas de contestation sérieuse s’opposant à la demande de provision à hauteur de 284,40 € correspond au solde du pour les réparations initiales dont la nature et le montant ont au demeurant été validés par l’assureur de Mme [Z].
Par contre, il existe des contestations sérieuses s’opposant à l’octroi d’une provision. sur les frais de gardiennage demandés, tant au niveau du principe que du montant, eu égard aux échanges de mails , aux contestations exprimées sur la connaissance par Mme [Z] des frais applicables et aux discussions entre les parties sur les travaux supplémentaires.
Il est en conséquence fait droit à la demande de provision de la société Berkli Automobile pour la somme de 284,40 € et elle est déboutée de sa demande de provision au titre des frais de gardiennage.
Sur la demande d’expertise du véhicule
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il ressort de ses dernières conclusions que Mme [Z] allègue la réalisation de travaux par la société défenderesse sur le véhicule qu’elle lui a confié. Elle estime en effet que le turbo compresseur et la courroie de distribution de son véhicule ont fait l’objet d’interventions auxquelles elle n’a jamais consenti. Elle contredit ainsi expressément les conclusions de l’expertise amiable mise en œuvre à la demande de la société Berkli Automobile qui n’est pas contradictoire à son encontre.
Elle produit en outre une photographie laissant apparaître des dégradations du bas de caisse de son véhicule et affirme catégoriquement que ces désordres n’existaient pas lorsqu’elle a confié le véhicule à la société défenderesse. Elle nie par ailleurs avoir tenté d’imputer ces désordres à la société GVA Bymycar.
La demanderesse entend ainsi solliciter une mesure d’expertise qui aura notamment pour objet de déterminer les travaux ayant été effectués sur son véhicule ainsi que la cause des désordres qu’elle a constatés.
Au vu de ces éléments, Mme [Z] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [Z] qui est à l’origine de la demande d’expertise et qui succombe dans ses autres demandes .
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a du engager.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [I] [Z] de sa demande de restitution de son véhicule ;
Déboutons Mme [I] [Z] de ses demandes de provisions ;
Condamnons Mme [I] [Z] à payer à titre provisionnel à la société Berkli Automobile la somme de 284,40 € ;
Déboutons la société Berkli Automobile du surplus de sa demande de provision ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [B] [O],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Email [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’Appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de Mme [I] [Z], au moment de l’expertise et faire le cas échéant déplacer le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule de marque Volkswagen, Modèle Touran, immatriculé [Immatriculation 10] ;
6. Déterminer les travaux ayant été effectués par la société Berkli Automobile sur le véhicule de Mme [Z] ; dire notamment si les réparations relatives au remplacement du capteur ont été effectuées et si celles relatives au changement du turbo, de la courroie de distribution et du changement de poulie de vilebrequin ont été effectués ;
7. Décrire les dégâts affectant le bas de caisse du véhicule de Mme [Z] ; donner son avis sur la façon dont ces dégâts ont pu intervenir et notamment si l’utilisation d’un matériel de levage professionnel peut être à l’origine de ces dégâts affectant le bas de caisse ;
8. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [I] [Z] à la régie du tribunal au plus tard le 15 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [I] [Z] et la société Berkli Automobile de leurs demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [I] [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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