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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 12 févr. 2025, n° 23/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/02714 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWXU
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Février 2025
Affaire :
M. [X] [H]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO – 45
Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS – 414
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 12 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Octobre 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 414
DEFENDERESSE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 45
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 19 février 2013, Monsieur [X] [H] a saisi le conseil des Prud’hommes de [Localité 4].
Le dossier a été appelé devant le bureau de conciliation le 7 octobre 2023 puis renvoyé devant le bureau de jugement le 7 avril 2014. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et les débats se sont tenus le 5 décembre 2016 devant la formation de jugement.
Le délibéré, initialement fixé à la date du 13 mars 2017, a été prorogé à la date du 15 mai 2017.
Le conseil des Prud’hommes de [Localité 4] a, par jugement du 15 mai 2017 a débouté Monsieur [X] [H] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Suite à l’appel interjeté le 6 juin 2017 par Monsieur [H] contre cette décision, la cour d’appel a été initialement fixée à plaider en audience de conseiller rapporteur du 28 février 2019, puis, à l’audience en formation collégiale du 2 avril 2020.
Les débats se sont finalement tenus à l’audience du 2 juin 2022 et la cour d’appel a, par arrêt en date du 16 septembre 2022, confirmé le jugement du conseil des Prud’hommes et, y ajoutant l’a déclaré recevable en sa demande au titre de la rupture d’égalité, mais l’en a débouté.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2023, Monsieur [X] [H] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir la condamnation de l’Etat à lui payer des dommages et intérêts pour fonctionnement défectueux du service de la justice en raison du délai de traitement de l’affaire.
Aux termes de son assignation, Monsieur [X] [H] sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, à payer à Monsieur [H] la somme de 18.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral ;
— CONDAMNER l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, à payer au demandeur la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [H] se fonde sur les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles L111-3 et L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il fait valoir que le retard pris dans le traitement de sa demande, lié selon lui uniquement à un encombrement des services judiciaires, lui a causé un préjudice en le plaçant dans une situation inconfortable vis-à-vis de son employeur, défendeur au procès.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27septembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire pour une période maximale de 66 mois ;REVOIR A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS la demande indemnitaire de Monsieur [H] ;ALLOUER une somme de 10.400 € en réparation des préjudices allégués.REJETER la demande de Monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’agent judiciaire de l’Etat reconnait que les délais de la procédure ont dépassé les délais raisonnables, mais seulement à hauteur de 66 mois.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 novembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Aux termes de l’article L.111-3 du code de l’organisation judiciaire « les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. »
En vertu de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire précité, s’effectue in concreto, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Cette appréciation ne saurait par ailleurs être faite autrement que par étapes procédurales, afin d’établir à quel moment les délais de procédure ont pu être déraisonnables, et non de manière globale sur la totalité de la procédure.
En l’espèce, si le défendeur ne conteste pas le dépassement, pour certaines étapes de la procédure, des délais raisonnables, il le conteste dans l’ampleur invoquée par le demandeur. Il convient donc de procéder à l’examen étape par étape de la procédure initiée par Monsieur [X] [H].
Concernant la procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4] :
Il ressort des pièces du dossier que sept mois et demi se sont écoulés entre la saisine du conseil des prud’hommes de [Localité 4] et la fixation devant le bureau de conciliation. Un délai raisonnable d’audiencement devant le bureau de conciliation ne saurait excéder trois mois, le délai est donc en l’espèce manifestement excessif à hauteur de quatre mois et demi.
Un nouveau délai de six mois s’est écoulé entre l’examen par le bureau de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement. Ce délai n’est pas excessif.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois avant qu’elle ne soit plaidée. Un délai raisonnable entre deux audiences de renvois devant le bureau de jugement dans ce type d’affaire ne saurait excéder six mois. Ainsi, le délai de dix-sept mois entre la première audience devant le bureau de jugement et la première audience de renvoi est déraisonnable, à hauteur de onze mois, et le délai de quinze mois qui s’est écoulé entre les deux audiences de renvoi est déraisonnable, à hauteur de neuf mois.
Le délibéré, fixé initialement à trois mois et huit jours, a été prorogé et la décision a ainsi été rendue cinq mois après l’audience de plaidoirie. Ce délai est excessif à hauteur de trois mois.
Sur la procédure devant la cour d’appel de [Localité 4] :
Suite à l’appel interjeté par Monsieur [X] [H], l’affaire a été initialement fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 28 février 2019, puis, à la demande d’une partie, à l’audience en formation collégiale du 2 avril 2020. Toutefois, suite à la fermeture des juridictions en raison de crise liée à l’épidémie de COVID-19, l’affaire a été renvoyée et une nouvelle fois fixée à l’audience du 2 juin 2022. Il convient de préciser qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel que l’ordonnance de clôture, signée le 25 février 2020, a été révoquée le 1er février 2022, afin de permettre la communication de nouvelles pièces, et que l’affaire a fait l’objet d’une nouvelle clôture le 12 avril 2022. Sans autre précision sur les causes de ce délai de mise en état, l’agent judiciaire de l’Etat considère comme déraisonnable un délai de plus de douze mois séparant la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie. Il convient en l’espèce, sans plus de précision par les parties sur les délais de transmission des conclusions et des pièces entre les parties devant la cour d’appel de [Localité 4], de s’en tenir à cette appréciation abstraite de la situation. Toutefois, la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, qui a impliqué deux confinements très stricts entre mars et mai 2020, puis au mois d’octobre suivant, entraînant un extrême ralentissement, voire un arrêt complet de l’activité juridictionnelle en certaines matières, justifie d’adapter l’appréciation de ce maxima et de considérer que le délai raisonnable sur cette période a été augmenté de douze mois. En conséquence, le délai de soixante mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie est excessif à hauteur de trente-six mois.
Enfin, l’arrêt a été prononcé trois mois et demi après l’audience de plaidoirie. Ce délai s’étant écoulé en partie pendant les vacations judiciaires estivales, n’est excessif qu’à hauteur de quinze jours.
Dès lors, dans son ensemble, la procédure a connu des délais déraisonnables pour une durée cumulée de cinquante-trois mois.
Sur les préjudices :
Si Monsieur [H] évoque un préjudice matériel aux termes du dispositif de ses conclusions, il ne l’explicite ni ne le justifie. Eu égard au rejet de l’intégralité de ses demandes et de sa propre condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile par la cour d’appel de [Localité 4], ce préjudice matériel apparait inexistant.
Par ailleurs, il allègue un préjudice lié à la situation inconfortable dans laquelle il a été placé vis-à-vis de son employeur, défendeur au procès. Or, si cette situation inconfortable a perduré de façon déraisonnable en raison de la durée de la procédure, ce n’est pas cette durée en elle-même qui l’a placé dans cette situation inconfortable, mais bien son choix de saisir la juridiction prud’homale de demandes à l’encontre de son employeur, desquelles il a entièrement été débouté, aussi bien en première instance qu’en appel.
Ainsi, le préjudice découlant de l’unique délai déraisonnable de la procédure ne saurait être évalué à plus de cinquante euros par mois, soit un préjudice total de 2.650 euros (53 mois x 50 euros).
Toutefois, le tribunal est tenu par la demande de l’agent judiciaire de l’Etat qui sollicite que soit alloué au demandeur une somme de 10.400 euros en réparation de ses préjudices.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’État, représenté par Monsieur l’agent judicaire de l’État, à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 10.400,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Bien qu’il soit fait partiellement droit à la demande de Monsieur [H], l’équité commande de rejeter sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, puisque la somme allouée au titre des dommages et intérêts correspondant à celle proposée par l’agent judiciaire de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE l’État, représenté par Monsieur l’agent judicaire de l’État, à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 10.400,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’État, représenté par Monsieur l’agent judicaire de l’État, aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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