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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 6 nov. 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKXN
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
Syndic. de copro. L’ARTOIS
domiciliée : chez SAS FONCIA VALLEE DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DEBITEUR SAISI
Madame [X] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution assisté d’Olga KUZAN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 18 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT :
contradictoire
En dernier ressort
Prononcé publiquement et signé par M. le Juge de l’Exécution et par la greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 septembre 2024 à Mme [X] [K] par acte de commissaire de justice, et publié le 26 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] Volume 2604 P 01 2024 S n°51, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Artois a fait saisir un immeuble situé sur la commune de [Localité 9] (26) dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] figurant au cadastre section BH n°[Cadastre 1] pour une contenance de 78 a 62 ca, au [Adresse 4], savoir le lot n°75 (appartement) et lot n°120 (une cave).
Par acte d’huissier de justice en date du 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires l’Artois a fait assigner Mme [X] [K] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 19 décembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 novembre 2024.
Le procès-verbal de description a été établi par Maître [N] [Z], commissaire de justice à [Localité 9] (26) le 2 octobre 2024 et a été déposé au greffe.
À l’audience du 19 décembre 2024 l’affaire a été renvoyée à celle du 6 février 2025, puis à celle du 20 mars 2025, puis à celle du 3 juillet 2025 puis à celle du 18 septembre 2025.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Artois, représenté par son conseil, a indiqué être d’accord pour voir constater une suspension de la procédure de saisie en raison de la procédure de surendettement ouverte au nom de Mme [K].
Mme [K] représentée par son conseil, a précisé qu’elle demandait au juge saisi d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière dirigée contre elle et de réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des dispositions des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation que :
— la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ;
— les procédures sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L. 733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, Mme [X] [K] a produit la décision en date du 22 juillet 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Valence qui l’a déclarée recevable au bénéficie de la procédure de traitement des situations de surendettement et a invité la commission à reprendre le dossier en vue de son orientation.
En conséquence, il convient de constater la suspension de plein droit de la présente procédure de saisie immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Artois.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la suspension de plein droit à compter du 22 juillet 2025 de la présente procédure de saisie immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Artois à l’encontre de Mme [X] [K] ;
DIT qu’il appartiendra au créancier poursuivant de faire procéder à la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié;
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification par la partie poursuivante, conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
RÉSERVE les dépens.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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