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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 oct. 2025, n° 25/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
N° RG 25/02044 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LWU
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [B]
né le 08 Avril 1951 à [Localité 5],
Madame [R] [N] épouse [B]
née le 13 Décembre 1949 à [Localité 5],
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [I]
née le 25 Mai 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [B] et Mme [R] [N] épouse [B] ont donné en location à Mme [U] [F], suivant bail à effet au 1er juin 2020, un garage fermé situé [Adresse 3] (box 15) à [Localité 4].
Par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2025, M. [X] [B] et Mme [R] [N] épouse [B] ont fait assigner Mme [U] [F] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 1 797,62 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir la dette locative arrêtée au 18 avril 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, M. [X] [B] et Mme [R] [N] épouse [B], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes.
Mme [U] [F], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 13 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 25 mai 2020, qu’à défaut, notamment, de paiement de tout ou partie d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 11 mars 2025 resté infructueux et d’un décompte locatif, que Mme [U] [F] est redevable de 1 797,62 € au titre du loyer et des charges de la location à la date du 18 avril 2025 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est ainsi résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de Mme [U] [F] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté des charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner Mme [U] [F] au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail relatif au garage situé [Adresse 3] (box 15) à [Localité 4], conclu par les parties par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de Mme [U] [F] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons M. [X] [B] et Mme [R] [N] épouse [B], en cas d’expulsion de Mme [U] [F], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Mme [U] [F] à payer à M. [X] [B] et Mme [R] [N] épouse [B] 1 797,62 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 18 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme [U] [F] à payer, à titre provisionnel, à M. [X] [B] et Mme [R] [N] épouse [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons Mme [U] [F] à payer à M. [X] [B] et Mme [R] [N] épouse [B] 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 13 octobre 2025
À Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC
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