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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 30 janv. 2026, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00534 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DBM5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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JUGEMENT du 30 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidante, et Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX, postulante
DÉFENDEUR :
Madame [G] [N] [L] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Maître Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE, plaidante, et Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocats au barreau de DAX, postulante
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique le 20 novembre 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et prorogé au TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [M] et Madame [G] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (64) sans contrat de mariage préalable à leur union.
Le 3 août 2018, Madame [F] a déposé une requête divorce à l’encontre de son époux sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 octobre 2018, la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a fixé les mesures provisoires au titre desquelles elle a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours, sur une durée limitée à deux années à compter de l’ordonnance de non-conciliation,
— dit que Monsieur [M] assurera le remboursement des prêts afférents à l’immeuble ainsi que la taxe foncière, à charge de comptes au moment de la liquidation du régime matrimonial pour la moitié des règlements effectués, l’autre moitié demeurant à sa charge définitive au titre du devoir de secours,
— attribué à Madame [F] la jouissance du véhicule JEEP,
— attribué à Monsieur [M] la jouissance du bateau,
— fixé à 1.500 euros par mois la pension alimentaire que Monsieur [M] devra verser à Madame [F] au titre du devoir de secours.
Par jugement en date du 15 mars 2022, à ce jour définitif, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BAYONNE a notamment :
— Prononcé le divorce de Madame [G] [F] et Monsieur [C] [M] pour altération définitive du lien conjugal,
— Précisé que ce jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er septembre 2018,
— Condamné Monsieur [M] à payer à Madame [F] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 120.000 euros à régler par versements périodiques de 2.500 euros par mois pendant 4 années,
— Condamné Monsieur [M] aux dépens.
Le domicile conjugal a été vendu en cours de procédure et le solde du prix de vente d’un montant de 65.303,06 euros a été séquestré entre les mains de la SAS [Localité 7] [12]. Le véhicule JEEP a également été vendu et chacune des parties s’est vue attribuer la moitié du solde du prix de vente.
Par la suite, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les modalités d’un partage amiable.
Par exploit en date du 23 avril 2024, Monsieur [C] [M] a fait assigner Madame [G] [F] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10] aux fins de liquidation judiciaire du régime matrimonial.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 22 janvier 2026, délibéré prorogé au 30 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 12 mai 2025, Monsieur [C] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu notamment l’ordonnance de non conciliation du 4 octobre 2018,
Vu le jugement du 15 mars 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 815 et suivants et 1401 et suivants du code civil,
Vu les articles 1358 et suivants et 1377 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer M. [C] [M] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Rappeler que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux est fixée au 1er novembre 2018,
— Dire et juger que la jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage,
— Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [F] et Monsieur [M] en application des dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile,
— Qualifier le partage susvisé de partage simple, sans nécessité de recourir à la désignation d’un Notaire ni d’un juge commis
— Fixer la valeur du bateau à 3.690 €
— Fixer la valeur du solde du compte érable au nom de Monsieur à 2.986,11 €
— Fixer la valeur du solde du compte érable au nom de Madame à 2.986,11 €
— Fixer la valeur de la moitié des taxes foncières 2019 et 2020 à 1.014,50 €
— Fixer la moitié des prêts afférents à l’immeuble de septembre 2018 à novembre 2020 à 33.05967 €
— Fixer la valeur du prêt [9] à 23.738,12 €
— Fixer la valeur du prêt [8] à 27.010,40 €
— Fixer la valeur des travaux engagés par Monsieur et participant à la conservation et la valorisation de l’immeuble à 2.425,30 €
— Fixer la valeur des frais d’anneau et d’entretien du bateau à 11.990,80 €
— Fixer l’indemnité de jouissance du véhicule JEEP à 18.471,43 €
En conséquence,
— Fixer les droits de Monsieur [M] dans la liquidation du régime matrimonial à la somme de 95.733,50 € et les droits de Madame [F] à la somme négative de – 21.976,72 €.
— Fixer la soulte due par Madame [F] à Monsieur [M] à la somme de 24.962,84 € et en tant que, de besoin, l’y condamner.
— Homologuer le projet de liquidation et de partage proposé par Monsieur [M]
— Rappeler que les frais de partage seront supportés par moitié par chacune des parties.
— Renvoyer les parties devant la SAS [Localité 7] NOTAIRE FOCH, es qualité de notaire détenant les fonds provenant de la vente de l’immeuble, pour établissement de l’acte de partage conformément au jugement à intervenir
En tout état de cause
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou caution
— Condamner Madame [F] à verser la somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Subsidiairement, dire et juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 août 2025, Madame [G] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 4 octobre 2018,
Vu le jugement du 15 mars 2022,
Vu les articles 815 et suivants et 1401 du code civil,
Vu les articles 1358 et suivants et 1377 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner les opérations de liquidation-partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire entre Madame [F] et Monsieur [M].
— Qualifier le partage susvisé de partage simple sans nécessité de recourir à la désignation d’un Notaire ni d’un Juge commis.
— Fixer la valeur des actifs comme suit :
* solde du prix de vente 65.303,96 €
* bateau 15.000,00 €
* compte [R] Monsieur 2.896,11 €
* compte [R] Madame 2.896,11 €
* indemnité de jouissance due par Monsieur à la communauté 90.000,00 €
* récompense due à Monsieur par la communauté
relative au remboursement du prêt immobilier 14.737.96 €
* compte administration de Madame 663,30 €
* compte administration de Monsieur 15.386,10 €
En conséquence,
— Fixer les droits des parties à la somme de 72.654,44 €.
— Juger que Monsieur est redevable d’une soulte de 5.117.67 € et au besoin, l’y condamner,
— Juger que le Notaire sera autorisé à verser entre les mains de Madame [F] les fonds consignés entre ses mains suite à la vente du bien commun.
— Juger que l’exécution provisoire sera de droit.
— Condamner Monsieur [M] à régler à Madame [F] la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en partage
En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il convient de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.
Dans la mesure où les parties s’accordent à dire qu’il n’y a pas lieu de désigner de notaire et de juge commis, en présence d’un partage simple, il n’y a pas lieu non plus de faire application des dispositions de l’article 1361 susvisé et de désigner de notaire à l’effet de dresser un acte de partage, la présente décision valant partage.
Conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil, la date de jouissance divise sera fixée au jour du prononcé de la présente décision, celle-ci ordonnant le partage et fixant les droits des parties.
II – Sur les modalités de partage
A – Sur la valorisation des actifs
Il est établi et non contesté que l’actif de communauté comprend :
— Le solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal, soit la somme de 65.303,06 €, séquestré entre les mains de la SAS [Localité 7] [12],
— Compte [R] ([13]) ouvert au nom de Madame : 2.986,11 €,
— Compte [R] ([13]) ouvert au nom de Monsieur : 2.986,11 €.
La communauté comprend également un bateau ARVOR 20.
Madame [F], qui demande à voir fixer la valeur du bateau à la somme de 15.000 €, ne peut se prévaloir ni du contrat d’assurance souscrit le 23 décembre 2015, trop ancien, ni des annonces recensées sur le Bon Coin. En effet, la valeur vénale de ce type de bien doit nécessairement tenir compte de son ancienneté, de ses caractéristiques et de son état général.
Monsieur [M] produit de son côté des pièces justifiant que :
— l’échangeur/radiateur (coût de remplacement de 3.500 €) est défectueux, de sorte qu’en l’état le bateau n’est pas apte à la navigation,
— la première date de mise en circulation remonte à 2002, soit plus de 20 ans,
— le moteur a effectué plus de 20.000 heures,
— il n’est pas équipé pour un usage hauturier.
Il produit également une cote argus, tenant compte de l’ancienneté du bateau, faisant état d’une cote maximale de 3.690 €, qui ne détaille pas non plus les indications données par le requérant sur son état général.
Par conséquent, et compte-tenu des éléments produits de part et d’autre, il convient donc de fixer la valeur du bateau à la somme de 5.000 €.
B – Sur les comptes d’indivision
1) Sur les indemnités de jouissance
Il est constant qu’au terme de l’ordonnance de non-conciliation du 4 octobre 2018, Monsieur [M] s’est vu attribuer la jouissance du bateau et Madame [F] la jouissance du véhicule JEEP.
Il apparaît évident qu’en l’absence de disposition spécifique, la juge aux affaires familiales a entendu accorder cette jouissance à titre onéreux, tant à l’époux qu’à l’épouse.
Ainsi, c’est à tort que Madame [F] prétend que la jouissance du véhicule JEEP ne pourrait donner lieu à aucune indemnité de sa part, au motif erroné qu’il s’agirait d’un bien indispensable aux besoins de la vie courante, tout en réclamant une indemnité du même type à Monsieur [M] qui, de son côté, a dû lui aussi s’équiper d’un véhicule suite à la perte de son emploi.
C’est également à tort que Monsieur [M] soutient qu’il ne serait redevable d’aucune indemnité aux motifs qu’en l’état le bateau ne peut pas naviguer, qu’il n’est pas équipé pour permettre sa mise en location, que même si l’on devait retenir les tarifs de location longue durée et tenir compte de la décote précitée pour un bateau similaire, la valeur mensuelle qu’il conviendrait de retenir serait en réalité nulle compte-tenu des frais d’entretien, de maintenance, d’assurance (26 €) et de place de port (161 € par mois en 2023).
En effet, ces considérations ne peuvent suffire à dispenser le requérant de toute indemnité, ce d’autant qu’il n’est pas justifié de la date à compter de laquelle le bateau est tombé en panne.
Il convient donc, au vu de la valeur vénale du bateau, de son état, des frais de réparation et d’équipement à prévoir, de fixer l’indemnité de jouissance à la somme de 300 € par mois, soit une somme totale de 26.100 € arrêtée au 4 janvier 2026 et à parfaire au jour du partage.
S’agissant de l’indemnité due au titre de la jouissance du véhicule JEEP, Madame [F] la conteste au motif que l’exemple d’annonce produite par le requérant concerne un modèle qui ne correspond pas à celui du véhicule commun, sans toutefois préciser la référence dudit véhicule.
Monsieur [M] ne produit qu’une seule annonce sans justifier lui non plus du modèle exact du véhicule commun, ce qui était pourtant chose aisée.
Faute de meilleurs éléments et tenant compte de la marque du véhicule, de son mode d’utilisation et de la durée de jouissance, il convient de fixer l’indemnité de jouissance à la somme de 1.000 € par mois.
Madame [F] sera donc redevable d’une indemnité de jouissance totale de 8.000 € (du 4 octobre 2018 au mois de mai 2019).
2) Sur les créances réclamées par Monsieur [M]
* Au titre du remboursement des prêts immobiliers
Il convient de relever que contrairement à ce qu’indique Madame [F], Monsieur [M] ne réclame aucune récompense au titre du remboursement des prêts et règlement des taxes foncières mais uniquement des créances sur indivision au titre des sommes réglées à ce titre sur la période post-communautaire, c’est-à-dire à compter du 1er septembre 2018.
Il ressort des tableaux d’amortissement produits que Monsieur [M] s’est acquitté des échéances des prêts suivants :
* échéance mensuelle prêt immobilier : 1.912,12 € et montants remboursés sur la période : 38.065,56 € ([1.912,12 x15] + 300 + [756,98 x12])
* échéance mensuelle prêt travaux : 696,08 € et montants remboursés sur la période : 13.106,28 € ([696,08 x15] + 300 + [197,09 x12])
* échéance mensuelle prêt consommation : 553,61 € et montants remboursés sur la période : 14.947,50 € (553,61 x 27)
Soit un total de : 66.119,34 €.
Monsieur [M] demande à voir fixer le montant de sa créance sur indivision à la moitié des règlements effectués au titre des échéances de prêt, aux motifs que l’ordonnance de non-conciliation a mis à sa charge le remboursement des prêts afférents à l’immeuble ainsi que la taxe foncière, à charge de comptes au moment de la liquidation du régime matrimonial pour la moitié des règlements effectués, l’autre moitié demeurant à sa charge définitive au titre du devoir de secours.
Or, il s’agissait là de mesures provisoires ayant pris fin au jour du prononcé du divorce, lequel a fixé la date de ses effets au 1er septembre 2018, mettant fin par la même occasion au devoir de secours.
Toutefois, la juridiction ne pouvant statuer ultra petita, il convient de se limiter à la demande présentée par le requérant et de fixer la créance sur indivision à la somme de 33.059,67 €.
* Au titre des taxes foncières
Monsieur [M] justifie par ailleurs avoir réglé les taxes foncières 2019 et 2020 pour un total de 2.029 € (970 + 1.059).
Là encore, il limite sa demande à la moitié des sommes acquittées, soit 1.014,50 €.
Il ressort du décompte notarial que l’acquéreur a remboursé une quote-part de 101,27€ sur la taxe foncière de 2020.
Faute de preuve de l’encaissement de cette somme par Monsieur [M] seul, il convient de considérer qu’elle a été remboursée à l’indivision.
La créance finale peut donc être fixée à la somme de :
(2.029 – 101,27) / 2 = 963,86 €.
* Au titre des prêts à la consommation
Monsieur [M] demande à voir fixer au passif de l’indivision post-communautaire le montant des échéances de deux prêts à la consommation réglées à compter du 1er septembre 2018, à savoir :
➝ Prêt [9] (souscrit le 08/06/2018) : 23.738,12 € (24.278,18 – 250,57 – 289,49)
➝ Prêt [8] (souscrit le 02/07/2018) : 27.010,18 € (27.277,98 – 267,58)
Il soutient que ces prêts ont été souscrits antérieurement à la date des effets du divorce et que Madame [F] n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 220 alinéa 2 du code civil, lesdits crédits ayant été souscrits afin d’apurer le retard d’impôt sur les revenus 2017/2018, lequel constitue un passif de communauté.
En vertu de l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
En l’espèce, bien que les crédits aient été souscrits les 8 juin et 2 juillet 2018, soit avant le 1er septembre 2018, date des effets du divorce, il n’est pas sérieusement contesté qu’à ces dates le couple était déjà séparé, et qu’en outre ces deux crédits ont été souscrits par Monsieur [M] seul.
Par ailleurs, le requérant ne rapporte ni la preuve de ce que l’avis à tiers détenteur concernait un retard de règlement d’impôt sur le revenu, ni que les sommes empruntées ont servi à apurer ce retard. Il n’explique pas non plus pourquoi le montant emprunté est supérieur à la dette fiscale alléguée.
Monsieur [M], qui ne rapporte ni la preuve de ce que ces crédits auraient été contractés avec le consentement exprès de son épouse, ni du caractère ménager ou à tout le moins commun de ces emprunts, sera débouté de sa demande de créance à ce titre.
* Au titre des dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, les partie s’accordent pour voir reconnaître à Monsieur [M] un droit à indemnité d’un montant de 2.425,30 € au titre des dépenses d’entretien et d’amélioration de l’immeuble indivis.
* Au titre des dépenses d’entretien du bateau
Monsieur [M] soutient, sans être contredit, qu’il a exposé des dépenses de conservation et d’entretien pour le bateau à hauteur de 11.990,80 €, comprenant les frais d’anneau au port, les primes d’assurance et frais d’entretien et réparation.
Il est donc créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de cette somme, étant observé que contrairement à ce que soutient Madame [F], les dépenses exposées pour la conservation d’un bien sont exclusives de la valeur vénale dudit bien, le droit d’anneau n’étant par exemple pas proportionnel à la valeur ou l’état du bateau.
3) Sur les créances réclamées par Madame [F]
Madame [F] justifie s’être acquittée des dépenses suivantes :
— Facture d’entretien de la chaudière : 75 € (facture du 4 juin 2020),
— Taxe d’habitation 2019 : 208 €
— Diagnostic du 25 avril 2019 : 180 € (facture du 25 avril 2019),
Soit un total de 463 €.
Les frais d’entretien de la chaudière, qui constituent une dépense d’entretien du bien indivis, incombent à l’indivision, tout comme la taxe d’habitation, en dépit de l’occupation privative du bien (Civ 1ère, 5 décembre 2018 n°17-31.189).
En revanche, le devis de réparation de la piscine ne peut être retenu, la facture finale ayant été acquittée par Monsieur [M] (facture 1er octobre 2019).
III – Sur la liquidation des droits
Au vu de ce qui a été jugé ci-dessus, la liquidation des droits des parties peut être réalisée comme suit :
Liquidation communauté
ACTIF DE LA COMMUNAUTÉ
— Solde du prix de la maison : 65.303,06 €
— Bateau : 5.000 €
— Compte [R] au nom de Monsieur : 2.986,11 € (et non 2.896,11 € comme indiqué à tort par Madame [F])
— Compte [R] au nom de Madame : 2.986,11 € (et non 2.896,11 € comme indiqué à tort par Madame [F])
— soit un total de : 76.275,28€
PASSIF DE LA COMMUNAUTE
NEANT
Liquidation indivision
• MASSE INDIVISE
ACTIF INDIVIS 110.375,28 €
— boni de communauté (= biens existants) 76.275,28 €
— créances dues à l’indivision :
— Indemnité de jouissance du bateau : 26.100 € par Monsieur
— Indemnité de jouissance du véhicule : 8.000 € par Madame
PASSIF INDIVIS
— Créance de Monsieur sur l’indivision : 48.439,63 €
* Taxes foncières 2019 et 2020 : 963,86 €
* Prêts afférents à l’immeuble : 33.059,67 €
* Dépenses d’entretien et d’amélioration de l’immeuble indivis : 2.425,30 €
* Dépenses de conservation et d’entretien du bateau : 11.990,80 €
— Créance de Madame sur l’indivision : 463 €
ACTIF NET INDIVIS : 61.472,55 €
Droits théoriques de chacun sur l’indivision (1/2) : 30.736,325 €
• COMPTE D’INDIVISION
Monsieur [M] :
— L’indivision lui doit 48.439,63 €
— Il doit à l’indivision 26.100,00 €
Soit un solde de compte de : + 22.339,63 € par prélèvement sur l’actif indivis
Madame [F] :
— L’indivision lui doit 463 €
— Elle doit à l’indivision 8.000 €
Soit un solde de compte de : – 7.537 € en moins prenant sur l’actif indivis
Droits théoriques sur l’indivision avant les comptes d’indivision
Solde du compte Droits effectifs
Monsieur 30.736,32 € + 22.339,63 € 53.075,95 €
Madame 30 736,33 € – 7.537 € 23.199,33 €
Total 76.275,28 €
• ATTRIBUTIONS
Pour remplir les parties du montant de leurs droits, il est effectué les attributions suivantes :
Monsieur aura droit à :
— Bateau : 5.000 €
— Compte [R] à son nom : 2.986,11 €
— Il reste à lui attribuer 53.075,95 – 5.000 – 2.986,11 = 45.089,84 € par prélèvement sur les liquidations présentes chez le notaire
Madame aura droit à :
— Compte [R] à son nom : 2.986,11 €
— Le solde du prix de vente présent chez le notaire : 20.213,22 €
IV – Sur les autres demandes
L’équité et l’issue du litige ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074-1 du même code dispose qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter l’exécution provisoire de la présente décision. Celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage de l’indivision existant entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire, que ce soit pour procéder aux opérations de liquidation ou pour établir l’acte de partage ;
Fixe la date de jouissance divise au jour du prononcé de la présente décision ;
Fixer la valeur des actifs comme suit :
* solde du prix de vente : 65.303,06 €
* bateau : 5.000 €
* compte [R] Monsieur : 2.986,11 €
* compte [R] Madame : 2.986,11 €
* indemnité de jouissance due par Monsieur à la communauté : 26.100 € arrêtée au 4 janvier 2026 et à parfaire au jour du partage,
* indemnité de jouissance due par Madame à la communauté : 8.000 €
* indemnité due à Monsieur par l’indivision post-communautaire relative au remboursement du prêt immobilier : 33.059,67 €
* indemnité due à Monsieur par l’indivision post-communautaire au titre du règlement des taxes foncières 2019 et 2020 : 963,86 €
* indemnité due à Monsieur par l’indivision post-communautaire au titre des dépenses d’entretien et d’amélioration de l’immeuble indivis : 2.425,30 €
* indemnité due à Monsieur par l’indivision post-communautaire au titre des dépenses de conservation et d’entretien du bateau : 11.990,80 €
* indemnité due à Madame par l’indivision post-communautaire : 463 €
Déboute Monsieur [M] du surplus de ses demandes de créances ;
Fixe les droits de Monsieur [M] dans la liquidation du régime matrimonial à la somme de 53.075,95 € et les droits de Madame [F] à la somme de 23.199,33 € ;
Autorise la SAS [Localité 7] [12] à se libérer des fonds provenant de la vente de l’immeuble commun entre les mains des parties compte-tenu de leurs droits respectifs dans la liquidation ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le greffier Le président
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