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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 12 janv. 2026, n° 23/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00017
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 23/01238
N° Portalis DB2R-W-B7H-DRFF
CR/LT
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [D] [I]
née le 05 Octobre 1979 à [Localité 29]
de nationalité Française, infirmier libéral, demeurant [Adresse 53],
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY.
DÉFENDEURS
COMMUNE DE [Localité 44], dont le siège social est sis [Adresse 42], représentée par son Maire dûment habillité à cet effet par une délibération du conseil municipal du 5 Juin 2020,
représentée par Maître Emmanuel DUBREUIL de la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant.
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 26],
sans avocat constitué.
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 26],
sans avocat constitué.
Madame [S] [L]
née le 09 Août 1960 à [Localité 49]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 27],
sans avocat constitué.
Madame [G] [L]
née le 11 Février 1949 à [Localité 31], demeurant [Adresse 43],
représentée par Maître Jean françois PESSEY MAGNIFIQUE de la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE.
Monsieur [K] [Y]
né le 03 Février 1946 à [Localité 47]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY.
Madame [B] [H]
née le 13 Juillet 1954 à [Localité 50]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 25],
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 16 Avril 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 13 Octobre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Janvier 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 Janvier 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 4 février 2010, Madame [D] [I] a acquis un chalet d’habitation avec terrain attenant cadastrés section C [Cadastre 11] et [Cadastre 13] situés à “[Localité 52]” à [Localité 46].
Par courrier du 22 juillet 2019, Madame [I] a sollicité auprès de ses voisins et de la Mairie de [Localité 44] la mise en place d’une servitude de passage pour assurer la desserte complète de son fonds, notamment pour les véhicules.
Par ordonnance de référé du 18 février 2021, le président du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE a ordonné une expertise judiciaire, confiée suivant ordonnance de remplacement d’expert du 11 mars 2021, à Monsieur [Z].
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 09 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 3, 11 et 18 août 2023, Madame [D] [I] a fait assigner Madame [B] [H], Monsieur [K] [Y], Madame [G] [L], Madame [S] [L], la Commune de MORILLON, Monsieur [J] [X] et Madame [U] [X] devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE aux fins de notamment de voir ordonner le désenclavement de ses parcelles C [Cadastre 11] et C [Cadastre 13] situées à “Vers le Pont” à MORILLON (74440) selon le parcour n°5 retenu par l’expert judiciaire comme le plus court et le moins dommageable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, Madame [D] [I] demande au Tribunal, au visa des articles 682 et 683 du Code civil, de :
— DÉCLARER Madame [D] [I] recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence,
— CONSTATER l’état d’enclave des parcelles appartenant à Madame [I] cadastrées C [Cadastre 11] et C1365 situées à « [Localité 52] » à [Localité 46],
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] du 11 octobre 2022 en ce qu’il a retenu le parcours n°5 comme le plus court et le moins dommageable,
— DÉBOUTER Monsieur [Y] en ses demandes,
— ORDONNER le désenclavement desdites parcelles et dire que le droit de passage s’exercera selon le parcours n°5 du rapport d’expertise judiciaire, empruntant les parcelles C [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [K] [Y], puis la parcelle C [Cadastre 19] appartenant à Madame [B] [H], puis la parcelle C [Cadastre 28] appartenant à Mesdames [S] [L] et [G] [L] jusqu’aux parcelles enclavées en traversant le [Adresse 36] [Localité 51] [Adresse 40],
— FIXER à 3m la largeur de ce parcours pour sa partie en ligne droite,
— AUTORISER Madame [I] à stationner son véhicule en haut de la pente située sur la parcelle C [Cadastre 28] uniquement pendant les périodes d’enneigement hivernales,
— DONNER acte à Madame [I] de ce qu’elle offre de verser les indemnités compensatrices suivantes :
▸ 8.280 euros pour le passage sur la propriété de Monsieur [K] [Y],
▸ 3.373,50 euros pour le passage sur la propriété de Madame [B] [H] ;
▸ 315 euros pour le passage sur la propriété de Mesdames [S] [L] et [G] [L],
— DÉBOUTER les parties défenderesses en leurs demandes contraires et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou subsidiairement en limiter le montant au regard de la nature de
l’affaire,
— LAISSER à la charge de Madame [I] les dépens de l’instance.
Elle soutient que ses parcelles C [Cadastre 11] et [Cadastre 13] sont enclavées en ce qu’elle ne dispose pas d’un accès ou passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, l’accès existant se limitant à un chemin rural piétonnier interdisant tout passage de véhicule. Elle se fonde sur le rapport d’expertise qui a retenu que le parcours n°5 apparaît légèrement moins dommageable que le parcours 4 en ce qu’il utilise dans sa première partie un chemin déjà existant et faisant l’objet d’une servitude de passage grevant le terrain de Monsieur [Y]. Sur la demande de ce dernier, elle souligne que l’expert a expressément écarté les passage n°1 et 2 en ce que l’état d’enclave ne découle pas directement de la division antérieure du fonds, mais de la topographie, et que les travaux que nécessiteraient ces deux parcours sont trop importants et pour le parcours 2, une aggravation du risque de débordement des crues. Elle indique enfin que sur la dernière partie du tracé n°5, une pente de 10 % est prévue, et qu’elle sollicite de prévoir un droit de stationnement en haute de la pente pendant les périodes hivernales avec enneigement.
Sur l’indemnisation, Madame [D] [I] rappelle qu’elle doit être fixée proportionnellement au dommage causé au fonds servant et ne peut correspondre à la valeur vénale du terrain correspond à l’assiette du passage, le dommage correspondant ainsi à une indisponibilité du terrain. Elle ajoute que les calculs de l’expert réalisés sur une largeur de 3,5 mètres doivent être corrigés pour tenir compte de la largeur sollicitée de 3 mètres. Elle indique que l’accès sur la propriété de Monsieur [Y] est déjà existant et utilisé et que les consorts [X] ont déjà financé et réalisés les travaux.
Dans ses conclusions en réponse n°4 notifiées par voie électronique le 13 février 2025, Madame [B] [H] demande au Tribunal, au visa des articles 682 et suivants du Code civil, de :
— PRENDRE ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de désenclavement présentée par Madame [D] [I] concernant ses parcelles cadastrées section C sous les numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 13], et statuer ce que de droit,
— RETENIR la solution de désenclavement selon le parcours n° 5 déterminé par Monsieur [Z], expert judiciaire, selon l’annexe H annexé à son rapport d’expertise déposé le 9 septembre 2022,
— RAPPELER que c’est à la demande de Madame [D] [I] que cette dernière a sollicité que l’assiette de la servitude de passage soit limitée à 3 m de largeur sur ce parcours, pour les parties en ligne droite,
— CONDAMNER Madame [D] [I] à payer à Madame [B] [H] au titre des indemnités compensatrices dues les sommes de :
• 4 132,50 euros en ce qui concerne la partie de servitude grevant la parcelle [Cadastre 34] classée en zone agricole,
• 2 955,50 euros au titre de la partie de la servitude grevant la parcelle [Cadastre 34] classée en zone constructible.
— CONDAMNER Madame [D] [I] à payer à Madame [B] [H] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DEBOUTER Madame [D] [I], Monsieur [K] [Y], la commune de [Localité 44], Monsieur et Madame [J] [X], Mesdames [S] et [G] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— CONDAMNER Madame [D] [I] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure en référé, ceux de la présente instance y compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire régulièrement taxés.
Elle sollicite comme Madame [I] et les autres parties défenderesses, à l’exception de Monsieur [Y], de retenir comme l’a fait l’expert le parcours n,°5 pour désenclaver les parcelles de la demanderesse comme étant celui du moindre dommage. Elle souligne que le tracé n°5 utilisera un sol déjà immobilisé et déjà utilisé comme voie de desserte par les consorts [X], bénéficiaires d’une servitude, que Monsieur [Y] utilise un autre accès pour desservir sa villa alors que le tracé n°4 impose de créer une servitude totalement nouvelle sur les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 19] de Madame [H]. Elle rappelle que ses parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 19] ne sont pas enclavées en ce qu’elles disposent d’un accès direct sur la voie publique, soit le chemin [Localité 37] et qu’il ne peut pas lui être imposé, dans le cadre du désenclavement d’une parcelle d’un tiers, de réaliser par anticipation un chemin pour desservir le surplus de sa propre propriété alors qu’elle est libre d’organiser la desserte interne de sa propriété.
Sur l’indemnisation du fonds servant, Madame [B] [H] souligne qu’une partie du tracé est en virage et donc doit retenir une largeur de 3,50 m et renvoie aux explications de l’expert sur la valeur de convenance, étant rappelé que Madame [H] n’aura aucune utilité à la servitude de passage créée.
Dans ses conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Monsieur [K] [Y] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 684 du Code Civil, de :
— DIRE ET JUGER que les parcelles cadastrées C [Cadastre 13] et [Cadastre 11] de Madame [D] [I] seront désenclavées par un passage établi selon le parcours n° 2, tel que défini par l’expert judiciaire, et passant par les parcelles appartenant à Mme [L],
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les parcelles C [Cadastre 13] et [Cadastre 11] seront désenclavées par un passage institué sur le parcours n° 4, à savoir sur les parcelles C [Cadastre 16], [Cadastre 19] appartenant à Madame [B]
[H], puis C [Cadastre 28] appartenant à Mme [L],
A titre infiniment subsidiaire, et si le passage était accordé selon le tracé n° 5, à savoir sur la propriété de Monsieur [K] [Y],
— CONDAMNER Madame [D] [I] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 10 522 euros à titre d’indemnité, outre celle de 3 000 euros au titre des travaux réalisés.
— CONDAMNER Madame [D] [I] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
Il expose que la maison d’habitation construite sur les actuelles parcelles de Madame [I] a été édifiée suite à un permis de construire du 28 août 1980, dont le dossier est introuvable au sein des services de la commune de [Localité 44], qui n’a pu être délivré qu’au regard d’une voie d’accès définie qui n’a cependant pas été réalisée et dont le tracé est en l’état ignoré des parties. Il fait état de ce que la propriété [I] provient d’une division d’une propriété antérieure [V], regroupant les propriétés actuelles [L] et [I] et que cette unité foncière avait un accès à la voirie. Il en déduit qu’en application de l’article 684 du code civil, le désenclavement des parcelles de Madame [I] doit être envisagé en priorité par les parcelles de Madame [L] n°[Cadastre 5] et [Cadastre 12], non étudié par l’expert, en empruntant le début du parcours n°2 puis la parcelle C1364. Il explique que les parcours 1 et 2 pour accéder à la parcelle [Cadastre 11] sont en réalité possibles. A titre subsidiaire, Monsieur [K] [Y] soutient que le parcours n°4 est le plus court et le moins dommageable comme n’impactant qu’une seule propriété, en ce que Madame [H] devra subir un dommage pour le passage situé au fond de sa parcelle [Cadastre 19] et que cela permettrait de créer un accès à la partie constructible limitée des parcelles C1375 et C1378 appartenant à Madame [H]. Il évoque enfin la possibilité de créer une servitude d’égale largeur (1,50 m) sur les parcelles [Y] n°[Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 7] et sur les parcelles [H] [Cadastre 16] et [Cadastre 19] pour qu’il ne soit pas seul à supporter cette servitude au profit de Madame [I].
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [K] [Y] reprend le calcul de l’indemnisation et rappelle que la somme de 3000 euros prévue par l’expert doit être retenue dans la mesure où le passage sera accru.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Madame [G] [L] sollicite du tribunal, au visa des articles 682 et suivants du Code Civil, de :
— PRENDRE ACTE de ce que Madame Madame [G] [L] ne s’oppose pas à la constatation de l’état d’enclave actuel des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 11] et [Cadastre 13] appartenant à Madame [D] [I] ainsi qu’à leur désenclavement selon le parcours n°5 déterminé par l’expert judiciaire aux termes de son rapport en date du 09 septembre 2022,
— FIXER à la somme de 3.142,00 euros l’indemnité compensatrice à revenir à Mesdames [G] [L] et [S] [L], et CONDAMNER en tant que de besoin Madame [D] [I] à leur régler ladite indemnité,
— DÉBOUTER Madame [D] [I] de sa demande d’autorisation de stationnement sur la parcelle [Cadastre 35],
— REJETER plus largement toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— CONDAMNER Madame [D] [I] à payer à Madame [G] [L]
la somme de 3.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens comprenant ceux de référé et de la présente instance outre les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les investigations conduites par l’expert ont écarté l’application des dispositions de l’article 684 alinéa 1 du code civil et que c’est ainsi les règles des articles 682 et 683 du code civil qui s’appliquent. Elle souligne que le tracé n°1 a été abandonné car non praticable ou impliquant des travaux pharaoniques, et tout comme le tracé n°2 en ce que les travaux qu’il impliquerait, notamment le remblai le long du ruisseau, aggraverait les risques de crues, ce qui est interdit par le PPR et le PLU. Elle précise que les articles 682 et 683 du code civil ne peuvent permettre d’assujettir le fonds servant à un droit de stationnement au profit du fonds dominant, et ce d’autant que l’expert a retenu que le chemin, même avec la pente de 10 % était accessible avec un véhicule équipé, un accès viabilisé et une hauteur de neige inférieure à 30 cm, à défaut de quoi c’est la totalité de la servitude non déneigée qui serait impraticable.
Sur l’indemnisation, Madame [G] [L] se fonde sur la valeur de convenance retenue par l’expert pour l’indemnité de perte de jouissance outre l’indemnité de morcellement.
Dans ses conclusions n°2 et récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la Commune de MORILLON demande au tribunal, au visa des articles 682 et suivants du code civil de :
* A titre principal :
— DONNER acte à la Commune de [Localité 44] qu’elle ne s’oppose pas à la constatation de l’état d’enclave des parcelles appartenant à Madame [I] cadastrées section C n° [Cadastre 11] et [Cadastre 13] situées à « [Localité 52] » à [Localité 46],
— DONNER acte à la Commune de [Localité 44] qu’elle ne s’oppose pas à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] en date du 9 septembre 2023, en ce qu’il a retenu le parcours n° 5 comme étant le plus court et le moins dommageable,
— DONNER acte à la Commune de [Localité 44] qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’assiette du droit de passage soit établie selon le parcours n° 5 du rapport d’expertise judiciaire, sur les parcelles cadastrées section C nos [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [K] [Y], puis sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 19] appartenant à Madame [B] [H], puis sur la
parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 28] appartenant à Mesdames [S] [L] et [G] [L], jusqu’aux parcelles de Madame [I], par le chemin rural « [Localité 54] »,
— DONNER acte à la Commune de [Localité 44] qu’elle ne s’oppose pas à la demande de Madame [I] de réduction de la largeur du droit de passage tel qu’il ressort du tracé n° 5 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] à 3 mètres, au lieu de 3,5 mètres, pour sa partie en ligne droite,
— DONNER acte à la Commune de [Localité 44] qu’elle s’oppose fermement à ce que le droit de passage soit établi selon le parcours n° 2 du rapport d’expertise judiciaire sur les parcelles appartenant à Mesdames [S] [L] et [G] [L],
* A titre subsidiaire :
— DONNER acte à la Commune de [Localité 44] qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’assiette du droit de passage soit établie selon le parcours n°4 du rapport d’expertise, sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 32] appartenant à Madame [B] [H], puis sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 33] appartenant à Mesdames [S] [L] et [G] [L], jusqu’aux parcelles de Madame [I], par le chemin rural « [Localité 51] [Adresse 39] [Localité 48] »,
En tout état de cause :
— LAISSER à la charge de Madame [I] les dépens de l’instance.
Elle souligne notamment que l’emprise du parcours n°2, sollicité par Monsieur [Y], se situe en zone rouge inconstructible du PPR de la Commune, présentant un risque torrentiel fort, que la DDT avait donné un avis selon lequel le busage sur 60 mètres linéaires du ruisseau ne pouvait être autorisée et qu’une autorisation administrative dite Loi sur l’eau devrait être obtenue, ce qui n’est pas garanti à ce stade. Elle ajoute que Monsieur [Y] n’a pas attrait à l’expertise les riverains propriétaires des parcelles cadastrées C [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] concernés par le tracé n°2.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [S] [L], Monsieur [J] [X] et Madame [U] [X] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience à juge unique du 13 octobre 2025, au cours de laquelle elle a été évoquée. Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, délibéré ensuite prorogé au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’état d’enclave
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, Madame [D] [I] sollicite de constater l’état d’enclave des parcelles cadastrées section C [Cadastre 11] et [Cadastre 13] dont elle est propriétaire sur la commune de [Localité 45].
Cet état d’enclave n’est contesté par aucune des parties défenderesses, et résulte tant des plans cadastraux produits aux débats que des conclusions de l’expertise judiciaire selon lesquelles “les parcelles C n°[Cadastre 11] et [Cadastre 13] de Mme [I] sont enclavées pour un usage normal d’une maison d’habitation, c’est-à-dire avec un accès véhicule. En effet, le seul accès possible et existant étant le chemin rural praticable qu’à pied, aucun véhicule même avec un aménagement, ne peut passer.”'
Il sera ainsi fait droit à la demande de Madame [D] [I], qui est ainsi légitime à solliciter l’établissement d’une servitude de passage aux fins d’accéder à sa propriété.
Sur le désenclavement
L’article 683 du code civil dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Selon l’article 684 du même code, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans les cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 du code civil serait applicable.
Il convient d’analyser d’abord le moyen invoqué par Monsieur [K] [Y] selon lequel l’état d’enclave des parcelles de Madame [I] résulte de la division d’un fonds unique appartenant à Monsieur [V], et partant, que le passage doit en priorité se faire sur les parcelles des consorts [L] issues de cette division.
L’acte authentique du 4 février 2010 par lequel Madame [D] [I] est devenue propriétaire des parcelles C [Cadastre 11] et [Cadastre 13] précise en page 17 que ses vendeurs, les consorts [O] et [R], avaient acquis ces parcelles le 16 février 2009 auprès des consorts [C] qui les avaient acquises de Monsieur [A] [W] [V] suivant acte authentique du 25 février 1980.
Monsieur [K] [Y] produit en pièce 12 l’acte de vente [N]-[V] en date du 06 janvier 1978 qui établit que Monsieur [A] [W] [V] a acquis les parcelles cadastrées C [Cadastre 2] (pré de 0a35), C [Cadastre 3] (maison, sol, cour d'1a51), et C [Cadastre 4] (taillis 12a21) au lieudit “[Localité 52]”, les parcelles cadastrées C [Cadastre 20] (pré 2a16) et [Cadastre 21] (terre 20a05) au lieudit “[Localité 41]” ainsi que les parcelles C [Cadastre 28], C [Cadastre 22], C [Cadastre 23], C [Cadastre 24];
Il verse également aux débats l’acte de vente du 3 février 1982 par lequel les consorts [N] ont vendu à Monsieur [A] [W] [V] la parcelle C1195 au lieudit “[Localité 52]”.
Il résulte de ces pièces, des matrices cadastrales et du tableau récapitulatif établi par Monsieur [Y] qu’entre janvier 1978 et février 1980, Monsieur [A] [W] [V] était seul propriétaire des parcelles C [Cadastre 3], C [Cadastre 4] et C226 qui formaient ainsi un fonds unique au sens de l’article 684.
Suite à des divisions, la parcelle C [Cadastre 4] est devenue C [Cadastre 11] et C [Cadastre 12], et la parcelle C [Cadastre 21] est devenue C [Cadastre 13], C [Cadastre 14] et C [Cadastre 15]. Les parcelles C [Cadastre 11] et [Cadastre 13] appartenant à Madame [D] [I] depuis 2010 sont entourées des parcelles C [Cadastre 14], C [Cadastre 15] et C [Cadastre 12] appartenant désormais aux consorts [L].
Cette unité foncière initiale n’est en réalité pas contestée par Madame [D] [I] et a été soumise à l’appréciation de l’expert judiciaire qui avait notamment pour mission de rechercher si un passage suffisant est possible sur les fonds résultant de la division, soit ici sur les parcelles des consorts [L].
Cela correspond aux parcours n°1 et n°2 identifiés par l’expert.
L’expert judiciaire a noté que le passage 1 a) est impossible, sauf à pied, au vu de la forte pente (moyenne 23, 9%) sur 40 mètres, et 35 % au niveau de l’escalier en bois, soit une rupture de pente. Monsieur [K] [Y] invoque des travaux de terrassement adaptés sur la partie aval de ce parcours, sans pour autant rapporter la preuve de la faisabilité technique de ces travaux.
Le parcours n°1 b) passe par le chemin rural longeant la propriété jusqu’au hameau [Localité 37], avec une pente de 20 % sur 146 mètres, et un passage au sein du hameau très étroit avec une largeur constatée entre les murs de 2,10 à 2, 50 mètres, ce qui rend impossible le passage d’une voiture. L’expert, en page 57 de son rapport en réponse au dire de Monsieur [Y] a détaillé techniquement qu’il faudrait un linéaire de chemin de 93 m entre le bout de l'[Adresse 38] et l’angle du chalet le plus bas en altitude pour avoir 10 % de pente et réaliser un accès viable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, outre la nécessité de réaliser des travaux par rapport au déblai. Il évoque des travaux “pharaoniques et disproportionnés”.
S’agissant du parcours n°2, l’expert note qu’il nécessite le busage du ruisseau sur 60 mètres linéaires et que la réponse de la DDT tend à dire que le busage ne peut être autorisé que pour un franchissement sur une largeur de voirie (5 ml) et avec un busage dimensionné pour transiter une centenale. Monsieur [K] [Y] soutient que ce parcours n°2 pourrait s’effectuer, non pas en busant le ruisseau “le [Localité 30]” mais en longeant le ruisseau pour le traverser une fois arrivé en regard de la parcelle C [Cadastre 11]. Il avait soumis cette proposition dans son dire n°4 auquel l’expert a répondu en page 58 que cette version du parcours n°2 nécessiterait le busage du ruisseau sur quelques mètres supplémentaires, puis un remblai le long du ruisseau et un déblai dans une pente à 35 %. L’expert explique que le remblai le long du ruisseau aurait pour effet de concentrer, et donc aggraver, les risques de débordement des crues du côté des parcelles bâties N°[Cadastre 8] et que le PLU et le PPR n’autorisent dans cette zone à risque que les occupations et utilisations du sol qui n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux, de sorte que l’opération ne sera pas autorisée.
Dès lors, au regard des conclusions de l’expert et à défaut pour Monsieur [K] [Y] de rapporter la preuve technique contraire, il sera retenu qu’aucun passage suffisant ne peut être établi sur les fonds divisés, soit les parcelles des consorts [L], l’expert notant que l’état d’enclave pour un usage normal du fonds ne résulte pas réellement de la division antérieure du bien mais de la topographie en aval et de la largeur du chemin rural en amont dans le hameau, rendant un passage avec un véhicule impossible.
Ce sont dès lors les articles 682 et 683 qui sont applicables. L’expert détaille en pages 34 à 36 des parcours n° 4 et 5, qui ont tous deux une longueur de 133 ml, et paraissent comme les plus courts et l’un des moins dommageables. L’expert en page 62 précise que le parcours n° 5 semble légèrement moins dommageable en ce que le chemin sur le terrain [Y] fait déjà l’objet d’une servitude de passage utilisée par les consorts [X], et qu’ainsi le chemin est existant, le sol étant déjà immobilisé par l’accès en servitude.
C’est ce parcours n°5 qui est sollicité comme base pour désenclaver les parcelles de Madame [D] [I] et l’assiette d’un droit de passage à son profit. La Commune de [Localité 44] ne s’oppose pas à cette solution, Madame [B] [H] demande de retenir le parcours n°5 comme solution de désenclavement et Madame [G] [L] demande de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas au désenclavement des parcelles C1363 et C [Cadastre 13] par le parcours n°5.
Seul Monsieur [K] [Y] sollicite de retenir le tracé n°4 comme étant le plus court et le moins dommageable. Il expose que ce parcours impacte seulement une propriété et permettrait de créer un accès par la parcelle de Madame [H] à la partie constructible limitée des parcelles C [Cadastre 16] et C [Cadastre 19] appartenant à Madame [H].
Cependant, le fait de créer une servitude nouvelle sur les parcelles de Madame [H] est nécessairement plus dommageable que d’utiliser un chemin existant et déjà utilisé comme assiette d’une servitude de passage pour les consorts [X], et ce d’autant au vu de la plus faible largeur de la parcelle [Cadastre 19]. Encore, l’argument de Monsieur [Y] de la nécessité pour Madame [H] de réaliser un accès sur la première partie de la parcelle [Cadastre 19] pour desservir le “fond” de sa parcelle située en zone A pour son exploitation, ne peut être retenu en ce qu’aucun projet de construction de Madame [H] n’est évoqué et alors même qu’elle aurait la possibilité de créer un tel accès à l’opposé du tracé n°4 et est libre d’organiser la desserte interne de ses propriétés.
Dès lors, il convient d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] du 11 octobre 2022 en ce qu’il a retenu le parcours n°5 comme le plus court et le moins dommageable.
Il sera ainsi ordonné le désenclavement des parcelles C [Cadastre 11] et C [Cadastre 13] appartenant à Madame [D] [I] et dire que le droit de passage s’exercera selon le parcours n°5 du rapport d’expertise judiciaire, selon le détail repris au dispositif de la présente décision.
A la demande de Madame [D] [I], au vu de la position de la Commune de [Localité 44], d’une largeur de 3 mètres du passage déjà existant au profit des consorts [X] et des éléments du rapport d’expertise, il convient de dire que l’assiette de cette servitude de passage sera limitée à 3 mètres de largeur pour la partie en ligne droite du parcours.
Sur l’indemnisation des fonds servants
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’indemnisation est fixée proportionnellement au dommage causé au fonds servant et ne peut se monter à la valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette de passage.
L’expert, dans ses réponses aux dires, a expliqué avoir retenu 50 % de la valeur vénale pour les terrains en zone constructible. Il a détaillé la valeur de convenance comme celle correspondant à la somme qu’un propriétaire est en mesure d’offrir à son voisin pour désenclaver son fonds. Il a retenu que pour la création d’un passage en zone agricole, la valeur de convenance pourrait être estimée au 1/4 de la valeur du terrain constructible, soit 58 euros par m². C’est ce montant qui sera retenu pour les calculs dans les parties situées en zone agricole.
L’expert avait fait ses calculs sur la base d’une largeur de 3,50 mètres, Madame [D] [I] a fait une diminution au prorata pour tenir compte d’une largeur de 3 mètres, mais le tracé du parcours n°5 tel que figurant en annexe H montre une cassure avant la parcelle [Cadastre 6] et des courbes sur la parcelle [Cadastre 35] de sorte que sur ces parties non en ligne droite, la largeur est de 3,50 m.
En prenant en compte ces éléments, et l’analyse de l’annexe I version A, il convient de fixer les indemnités dues par Madame [D] [I] comme suit :
— Monsieur [K] [Y] :
Si l’expert avait évoqué 61 ml dans le parcours n°3, le parcours n°5 prévoit une bascule avant d’arriver au niveau de la parcelle des consorts [X]. Dès lors, le calcul avancé par Monsieur [Y] est erroné.
Il sera ainsi retenu une surface d’emprise de la servitude de (169/3,5) x 3 =144,85 m² compte tenu de la réduction à 3 m de largeur. Soit une indemnité de perte de juoissance foncière de 144,85 X 230/4 = 8 328, 87 euros.
Monsieur [K] [Y] sollicite une indemnité complémentaire de 3 000 euros pour travaux existants sur la propriété de Monsieur [Y].
Il est constant que l’accès est déjà existant et utilisé par les époux [X] qui avaient réalisé et financé les travaux. L’expert retient que Madame [I] va utiliser sur la portion de la servitude un ouvrage existant et qu’il convient d’indemniser le propriétaire. Cette somme de 3000 euros sera ainsi retenue à la charge de Madame [D] [I].
Il convient ainsi de condamner Madame [D] [I] à payer à Monsieur [K] [Y] une indemnité de 11 328,87 euros.
— Madame [B] [H] :
Si l’expert avait retenu une surface de 155 m² sur la parcelle [Cadastre 19] en zone agricole, la réduction à 3 m de largeur dans la seule partie en ligne droit et la présence d’une cassure et d’un virage au début de la partie de la servitude sur cette parcelle, la surface d’emprise de 142,5 m² sera retenue.
Ainsi, l’indemnité due à Madame [B] [H] pour la partie de la servitude située en zone agricole est de 142,5 x 58 /2 (coefficient de réduction de 50 %) = 4 132,50 €, outre 186 euros au titre de l’indemnité de morcellement.
Sur la servitude en zone constructible (parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 19] situées en zone UH), Madame [D] [I] et Madame [B] [H] sont d’accord pour une indemnité de 2 955,50 euros de perte de jouissance.
Le juge étant limité par le montant des demandes portées au dispositif des dernières conclusions, il convient de condamner Madame [D] [I] à payer à Madame [B] [H] la somme de 7 088 euros.
— Madame [G] [L] et Madame [S] [L] :
L’expert a relevé 90 m² sur la parcelle [Cadastre 35] des consorts [L] situées en zone Agricole. Le tracé du parcours 5 sur la parcelle [Cadastre 35] n’étant pas en ligne droit, il n’y a pas lieu de réduire la surface d’emprise. Ainsi, l’indemnité due au regard des développements précédents sur la valeur de convenance s’élève à 90 x 58/2 = 2 610 euros outre une indemnité de morcellement de 532 euros au regard de al surface d’emprise du surplus morcelé (152 m²). Il convient ainsi de condamner Madame [D] [I] à payer à Madame [G] [L] et Madame [S] [L] la somme de 3 142 euros.
Sur l’autorisation de stationnement
Madame [D] [I] sollicite la possibilité de prévoir un droit de stationnement en haut de la pente uniquement pendant les périodes d’enneigement, et au regard d’une pente de 10 % au niveau de la parcelle [Cadastre 35].
D’une part, Madame [D] [I] ne fonde pas juridiquement ses demandes, si ce n’est les articles 683 et 682 du code civil qui sont relatifs uniquement à un droit de passage en cas d’enclave.
D’autre part, une telle atteinte au droit de propriété des consorts [L] ne se justifie pas d’un point de vue technique au regard des observations de l’expert selon lesquelles une pente de 10 % est accessible avec un véhicule équipé si la hauteur de neige n’est pas supérieure à 30 cm et si l’accès est viabilisé autrement qu’en terre, à défaut de quoi c’est l’ensemble de la servitude qui sera impraticable en l’absence de déneigement.
Madame [D] [I] sera dès lors déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [I] sollicite de laisser à sa charge les dépens de l’instance. La présente instance et l’instance en référé n’ont été introduites que dans son intérêt pour aboutir au désenclavement de ses parcelles. Il convient dès lors de condamner Madame [D] [I] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la présente instance, les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à Madame [B] [H], Monsieur [K] [Y] et Madame [G] [L] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’état d’enclave des parcelles appartenant à Madame [I] cadastrées C [Cadastre 11] et C1365 situées à « [Localité 52] » à [Localité 46].
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de ses demandes principales et subsidiaires.
ORDONNE le désenclavement des parcelles appartenant à Madame [I] cadastrées C [Cadastre 11] et C1365 situées à « [Localité 52] » à [Localité 46] selon le parcours n'5 retenu dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] du 11 octobre 2022.
DIT ainsi que le droit de passage au profit de Madame [D] [I] s’exercera selon le parcours n°5 du rapport d’expertise judiciaire, empruntant les parcelles C [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [K] [Y], puis la parcelle C [Cadastre 19] appartenant à Madame [B] [H], puis la parcelle C [Cadastre 28] appartenant à Mesdames [S] [L] et [G] [L] jusqu’aux parcelles enclavées en traversant le [Adresse 36] [Localité 51] [Adresse 40].
DIT que le présent jugement devra être publié au Service de la publicité foncière (anciennement Conservation des Hypothèques) aux frais de Madame [D] [I].
FIXE à la demande de Madame [D] [I] à 3 mètres la largeur de ce parcours pour sa partie en ligne droite.
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer les indemnités suivantes en contrepartie de la servitude de passage :
— 11 328,87 euros (ONZE MILLE TROIS CENT VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) à Monsieur [K] [Y] pour le passage sur sa propriété et l’indemnité pour travaux existants,
— 7 088 euros (SEPT MILLE QUATRE VINGT HUIT EUROS) à Madame [B] [H] pour le passage sur sa propriété,
— 3 142 euros (TROIS MILLE CENT QUARANTE DEUX EUROS) à Madame [G] [L] et Madame [S] [L] pour le passage sur leur propriété.
DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande d’autorisation de stationnement en période d’enneigement.
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à Madame [B] [H], Monsieur [K] [Y] et Madame [G] [L] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [D] [I] aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de la présente instance, les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-présidente , et Léonie TAMET, Greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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