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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00898 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXVC
du rôle général
[H] [V] épouse [Z]
[S] [V]
c/
[F] [V]
la SCP BATI-JURIS
GROSSES le
— la SELARL BADJI-DISSARD
, la SCP BATI-JURIS
, Me Jacques VERDIER
Copies électroniques :
— la SELARL BADJI-DISSARD
, Me Jacques VERDIER
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
Madame [H] [V] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP BATI-JURIS, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SCP BATI-JURIS, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
[F] [V], prise en la personne de son suppléant Me [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2007, feu monsieur [T] [V] et madame [S] [Y] épouse [V] ont donné à bail à madame [H] [V] un local professionnel situé [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 1]) pour un usage exclusivement destiné à la profession d’étude notariale.
Ledit contrat a été reconduit tacitement depuis.
Le 04 décembre 2019, le Président de la chambre interdépartementale des notaires d’Auvergne a saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand de dysfonctionnements et manquements professionnels relevés par diverses inspections de l’étude de Maître [H] [I].
Une information judiciaire a été ouverte, à l’occasion de laquelle Maître [H] [I] a été mise en examen des chefs de faux en écriture publique ou authentique par personne dépositaire de l’autorité publique.
Maître [H] [I] a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre en son étude.
Tirant les conséquences de cette interdiction, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a requis le 03 février 2023 que Maître [P] [R] soit désigné pour assurer la suppléance de Maître [H] [I].
Par jugement du 06 février 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a constaté l’empêchement de Maître [I] et a désigné Maître [R] en qualité de suppléant.
Par jugement du 09 octobre 2023, Maître [G] [O] a été désigné en remplacement de Maître [R].
Par assignation du 27 octobre 2023, Madame le procureur général près la Cour d’appel de [Localité 11] a sollicité du président de la chambre interrégionale de discipline des notaires de [Localité 10] la suspension provisoire de Maître [I].
La suppléante du président de la chambre interrégionale de discipline de [Localité 10] a rejeté cette demande par jugement du 18 décembre 2023.
Maître [I] a été assignée par le président de la chambre interdépartementale des notaires d’Auvergne devant la chambre interrégionale de discipline des notaires de [Localité 10] par acte signifié le 24 novembre 2023.
Par jugement du 10 juin 2024, Maître [H] [I] a été condamnée à sept années d’interdiction d’exercer avec exécution provisoire au titre de divers manquements disciplinaires et professionnels.
Madame [I] a interjeté appel de cette décision, l’audience étant fixée devant la Cour Nationale de Discipline des Notaires le 22 novembre 2024.
Par acte du 09 juillet 2024, le président de la chambre des notaires d’Auvergne a assigné madame [I] devant la chambre interrégionale de discipline de [Localité 10] pour voir ordonner la nomination d’un administrateur provisoire de l’étude de madame [I] à [Localité 9].
Selon jugement du 14 octobre 2024, il a été fait droit à la demande et Maître [G] [O] a été désigné en qualité d’administrateur.
Depuis la mise en place de la suppléance, Madame [I] a déploré qu’aucun des loyers de l’étude n’ont été réglés par Maître [O].
Le 30 avril 2024, elle a mis en demeure l’étude d’avoir à régler les loyers pour un montant de 24 000 euros et la taxe foncière fixée à 1998 euros.
Par acte en date du 22 juillet 2024, Madame [I] a fait signifier à l’étude un commandement de payer pour un montant total de 30 743,27 euros.
Par acte en date du 08 octobre 2024, madame [H] [V] épouse [Z] et madame [S] [V] ont assigné l'[F] [V], prise en la personne de son suppléant Me [G] [O], devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins de voir :
déclarer Madame [S] [V] et Madame [H] [V], recevables et bien fondées en leurs demandes ;y faisant droit,
condamner l’Etude sise [Adresse 5] à verser la somme de 33.498,00 € à parfaire en règlement des loyers impayés avec intérêts au taux légal ;constater l’acquisition de la clause résolutoire ET RESOUDRE le bail commercial du 1er juin 2007 ;en tout état de cause,
condamner l’Etude à la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;assortir la décision de l’exécution provisoire.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 novembre 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 07 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, l'[F] [V] représentée par Maître [O] ès qualités d’administrateur de l’étude a conclu aux fins suivantes :
déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [H] [I] et Madame [S] [V] ;débouter Madame [H] [I] et Madame [S] [V] de leur demandes, fins et conclusions ;condamner Madame [H] [I] et Madame [V] au paiement d’une amende civile qui lui plaira de fixer ;condamner Madame [H] [I] et Madame [S] [V] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;les condamner aux dépens.Dans leurs dernières écritures, madame [H] [V] épouse [Z] et madame [S] [V] ont maintenu leurs demandes initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 21 de l’ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels dispose que : « Lorsqu’un administrateur a été désigné, et si les produits de l’office dont le titulaire a été interdit ou destitué sont insuffisants pour couvrir les charges de fonctionnement, celles-ci sont prises en charge, à hauteur des fonds manquants, par la chambre régionale des commissaires de justice ou par le conseil régional des notaires selon le cas. Les sommes payées par les organismes professionnels donnent lieu à recours sur le professionnel interdit ou destitué.
Dans le cas prévu au premier alinéa, les organismes professionnels peuvent demander au président du tribunal judicaire du ressort du siège de l’office d’ordonner la fermeture de l’office. »
Au terme de leur assignation délivrée le 08 octobre 2024 à l’encontre de l'[F] [V] prise en la personne de son suppléant Maître [G] [O], madame [H] [V] épouse [Z] et madame [S] [V] sollicitent de voir :
condamner l’Etude sise [Adresse 5] à verser la somme de 33.498,00 € à parfaire en règlement des loyers impayés avec intérêts au taux légal ;constater l’acquisition de la clause résolutoire et résoudre le bail commercial du 1er juin 2007.Au soutien de leurs prétentions, elles font notamment valoir que l'[F] [V] ne règle pas ses loyers depuis janvier 2023 et que Maître [O], en sa qualité d’administrateur provisoire de l’étude, est responsable de la gestion de l’office notarial en application de l’article 21 de l’ordonnance du 13 avril 2022.
Elles reprochent également à Maître [O] de n’avoir entrepris aucune diligence de nature à solliciter la mise en liquidation de l'[F] [V] et de s’accorder des règlements mensuels d’environ 8000 euros malgré un déficit d’exploitation conséquent.
Enfin, elles soutiennent que l’absence de règlement des loyers rejaillit sur madame [S] [V], également propriétaire des murs, qui est extérieure à la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de sa fille.
Pour sa part, Maître [G] [O] soutient que l'[F] [V] n’est pas une entité « assignable » puisque madame [I] exerçait son activité libérale d’officier public et ministériel en son nom personnel et que, dans ces conditions, l’office notarial n’est pas doté d’une personnalité morale qui lui serait propre et se distinguerait de la personnalité de son titulaire.
En outre, se fondant sur les dispositions de l’article 30 du décret du 29 février 1956 pris pour l’application du décret du 20 mai 1955 et par la réponse ministérielle du 25 novembre 1972, il considère que le notaire suppléé conserve à sa charge tout déficit éventuel de l’étude.
En l’espèce, dans son jugement en date du 10 juin 2024, la chambre interrégionale de discipline des notaires de [Localité 10] a rappelé que la loi met le passif de l’étude en suppléance à la charge du notaire suppléé, à moins que des conventions particulières n’en disposent autrement, et tout manquement à cette obligation au passif constitue en conséquence une infraction disciplinaire. À cet égard, le juge a relevé que le déficit de l’étude de Maître [I], d’un montant de près de 28 000 euros à la date de son placement en suppléance, s’est accru durant celle-ci, pour dépasser la somme de 82 000 euros. Le juge a retenu, d’une part, que le passif devait être supporté par Maître [I] et d’autre part, « qu’en s’abstenant de contribuer au passif de son étude malgré deux sollicitations successivement adressées par le président de la chambre interdépartementale des notaires d’Auvergne en des termes relativement comminatoires, Me [I] s’est rendue auteure du manquement disciplinaire poursuivi ».
Cette absence de participation au déficit de l’étude en suppléance caractérise l’un des manquements professionnels retenus par la chambre interrégionale de discipline pour prononcer une sanction de 7 années d’interdiction temporaire d’exercer à l’encontre de Maître [I].
Aussi, il est constant que le régime de la suppléance ne peut être mis en œuvre pour pallier l’indisponibilité d’un notaire frappé d’une interdiction temporaire d’exercice prononcée sur le fondement de l’ordonnance du 13 avril 2022. Pour cette raison, Maître [O] a été désigné administrateur provisoire de l’étude de Maître [I] par jugement de la chambre interrégionale de discipline des notaires de [Localité 10] en date du 14 octobre 2024.
Les termes non équivoques du jugement précité indiquent que « l’absence de règlement des loyers ne constitue pas ipso facto la conséquence d’une quelconque insuffisance de Me [O] dans la suppléance de l’étude, mais le résultat des exercices déficitaires depuis la mise en place de celle-ci et de l’absence fautive de contribution de Me [I] audit déficit ».
Par ailleurs, il convient d’observer que madame [S] [V] et madame [H] [V] épouse [Z] ont assigné l'« [F] [V] ». Force est de constater que madame [H] [V] épouse [Z] exerçait son activité libérale d’officier public et ministériel en son nom personnel. Dès lors, il s’ensuit que l’office notarial n’est pas doté d’une personnalité morale qui lui serait propre et se distinguerait de la personne de son titulaire.
L’ensemble de ces éléments caractérisent des contestations sérieuses auxquelles se heurtent les demandes de madame [H] [V] épouse [Z] et madame [S] [V] qui nécessitent un examen au fond du litige.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées tant à titre principal qu’à titre reconventionnel.
2/ Sur les frais et l’amende civile
Un abus du droit d’ester en justice n’est en l’espèce pas caractérisé, de sorte que la demande en paiement d’une amende civile sera rejetée.
La confusion entre les demanderesses et la défenderesse conduit à exclure en l’espèce l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Madame [S] [V] et madame [H] [V] épouse [Z] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées tant à titre principal qu’à titre reconventionnel,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [V] et madame [H] [V] épouse [Z] aux entiers dépens,
La Greffière, La Présidente,
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