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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 20/13012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me BAQUET
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me [Localité 9]
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/13012
N° Portalis 352J-W-B7E-CTONX
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le CABINET CDSA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB191
DÉFENDERESSE
S.C.I. HUI-HUANG
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Eric LEPINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1833
Décision du 08 Avril 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/13012 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTONX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Elyda MEY, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Hui-Huang est propriétaire du lot n°61 constitué par un appartement au 1er étage gauche dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à Paris 19ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
A la suite d’infiltrations affectant des parties communes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 16 mars 2018 a prononcé une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [B] [G] à cette fin, lequel a déposé son rapport le 15 mai 2020.
Par acte d’huissier délivré le 17 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause a assigné devant la juridiction de céans la société Hui-Huang en ouverture de rapport, afin de la faire condamner à effectuer des travaux réparatoires et à l’indemniser des préjudices subis.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] recevable et bien fonde en ses demandes,
EN CONSEQUENCE
A titre principal,
— Le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande de condamnation de la société HUI HUANG a réaliser les travaux de réfection des sanitaires du lot n° 61, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois, a compter de la décision à intervenir, dans la mesure ou les travaux ont été réalisés ;
En tout état de cause,
— Condamner, en deniers et quittance, la société HUI HUANG a payer au SDC de l’imn1eub1e situe [Adresse 3] a [Localité 12], au titre des travaux de reprise, les sommes suivantes :
o 1.483,30 € TTC au titre du tableau électrique étanche,
o 380,00 € TTC au titre de la réfection du local entretien,
o 4.350,00 € TTC au titre de la réfection du plafond du hall et de la cage d’escalier ;
— Condamner, en deniers et quittance, la société HUI HUANG à payer au syndicat des copropriétaires de l’imrneub1e situe [Adresse 5], au titre des frais déjà engagés par le SDC, la somme de 1.382,44 euros TTC ;
— Condamner la société HUI HUANG a payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12] la somme de 2.500 euros pour résistance abusive ;
— Condamner la société HUI HUANG à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12] la somme de 6.000 euros au titre des troubles de jouissance ;
— Condamner la société HUI HUANG à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12] la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le défendeur aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise (dont la SCI HUI HUANG se sont, déjà, acquittes), dont distraction au profit de la SCP DOMINIQUE DROUX BAQUET, avocat au Barreau de la Seine Saint Denis, conformément aux dispositions de 1'artic1e 699 du code de procédure civile ".
Le syndicat des copropriétaires se prévaut des termes du rapport d’expertise judicaire pour solliciter l’engagement de la responsabilité de la société Hui-Huang dans la survenance des sinistres ayant affecté des parties communes de l’immeuble.
Il sollicite la condamnation de celle-ci, en deniers ou quittances, au paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice matériel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance collectivement subi par l’ensemble des copropriétaires qui, pendant près de six ans, a dû vivre dans un immeuble dégradé.
Il forme enfin une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, excipant de l’inaction de la société Hui-Huang depuis 2014 malgré les nombreuses relances effectuées et les difficultés constatées par l’expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société Hui-Huang demande au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise déposé le 15/05/2020 par M. [B] [G], expert judiciaire ;
Vu le règlement effectué en cours de procédure par la SCI Hui-Huang, correspondant aux sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise, du remboursement des frais engagés et du remboursement des frais d’expertise ;
Vu la réalisation des travaux préconisés par l’expert, selon facture de la société Chapeau, en date du 24/03/2022 ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes."
La société Hui-Huang rappelle avoir fait procéder, en cours d’expertise judiciaire, à certains travaux de remise en état de son lot puis avoir finalisé lesdits travaux selon les préconisations de l’expert judiciaire en mars 2022, et avoir également réglé spontanément au syndicat des copropriétaires la somme globale de 10.240,90 € correspondant au préjudice matériel réclamé, les frais engagés par le syndicat et le remboursement du coût de l’expertise judiciaire.
Elle conclut dès lors au rejet des autres prétentions du syndicat des copropriétaires formé à titre indemnitaire (trouble de jouissance et procédure abusive) qu’elle estime infondées et injustifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 septembre 2024, renvoyée pour cause d’absence non remplacée du magistrat en charge de sa tenue, à l’audience du 05 février 2025, a été ensuite mise en délibéré au 08 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en indemnisation
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile précité oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (Cass ass.plèn. 21 décembre 2007).
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur ce,
Le tribunal relève, à titre liminaire, qu’aux termes de ses dernières écritures le syndicat des copropriétaires ne précise aucun fondement juridique à l’appui de sa demande tendant à l’engagement de la responsabilité de la société Hui-Huang dans la survenance des désordres subis au sein de son lot.
Au regard des moyens de fait qu’il allègue, le tribunal considère qu’il lui revient d’examiner l’ensemble de ses demandes sous l’angle de la responsabilité délictuelle.
Sur le fond, concernant l’origine du sinistre, dont la matérialité au niveau des parties communes (mur de la cage d’escalier et plafond du hall d’entrée de l’immeuble) n’est pas contesté, il ressort de l’analyse combinée des constats et conclusions du rapport d’expertise judiciaire précités que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires depuis 2015 trouvent leur origine dans la vétusté et la défectuosité des installations sanitaires du lot de la société Hui-Huang, ce que celle-ci ne dément pas.
Pour autant, cette donnée objective ne saurait à elle seule constituer une faute délictuelle de la partie défenderesse pouvant engager sa responsabilité.
Or, force est de constater qu’il s’évince des éléments au débat que, depuis l’apparition de ces désordres et les premières recherches de fuite concluant déjà à une origine privative du sinistre, le syndicat des copropriétaires n’a eu de cesse de mettre en demeure la partie défenderesse de faire les travaux de réfection idoines, en vain (mises en demeure du 09 avril 2015 et du 20 décembre 2016, notamment).
Ce n’est qu’avec les opérations expertales que la situation a connu une évolution favorable et que les travaux de réfection ont pu commencer à être engagés par la société Hui-Huang.
Si elle s’en prévaut, la société Hui-Huang succombe à démontrer avoir été dans l’impossibilité d’agir plus rapidement en raison d’un prétendu refus de son locataire de lui laisser accès au lot, ne produisant aucune pièce en ce sens.
Il est ainsi établi que la société Hui-Huang a fait preuve de négligence fautive dans l’entretien des installations sanitaires de son lot et dans la gestion du sinistre, concourant à son aggravation, ce qui constitue une faute délictuelle engageant sa responsabilité.
Pour autant et d’une part, le tribunal constate que le syndicat des copropriétaires renonce à sa demande de condamnation à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire, ceux-ci ayant été réalisés.
De même, il s’avère que la société Hui-Huang a réglé diverses sommes au syndicat des copropriétaires, ce que ce dernier ne conteste pas, à savoir :
o 1.483,30 € TTC au titre du tableau électrique étanche,
o 363,00 € TTC au titre de la réfection du local entretien,
o 4.350,00 € TTC au titre de la réfection du plafond du hall et de la cage d’escalier ;
o 1.382,44 € au titre des frais déjà engagés par le syndicat des copropriétaires,
o 2.282,16 € au titre du coût de l’expertise judiciaire.
Par conséquent la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires au titre de ces sommes n’est plus justifiée, car devenue sans objet, et sera rejetée.
A noter qu’au titre de la réfection du local d’entretien, le syndicat des copropriétaires réclame une somme d’un montant plus élevé de 380 € TTC mais ne justifie pas de la différence entre ce quantum et celui réglé par la société Hui-Huang, de sorte qu’il en sera débouté.
S’agissant du prétendu préjudice de jouissance, relevons qu’il n’a pas été retenu par l’expert judiciaire, d’une part, et que le syndicat des copropriétaires ne produit sur ce point aucune pièce de nature à le caractériser, a minima dans son principe, d’autre part ; cette demande doit donc être rejetée.
S’agissant enfin de la demande indemnitaire additionnelle pour résistance abusive, elle devra être également rejetée dès lors que le syndicat des copropriétaires n’établit pas que le positionnement de la société Hui-Huang peut être considéré comme un abus du droit, étant en outre relevé que cette dernière a, avant toute condamnation judiciaire, fait procéder aux travaux de réfection nécessaires et réglé diverses sommes subséquentes au sinistre, faisant ainsi preuve de bonne foi et d’une volonté de résolution de la situation.
Ainsi, si la société Hui-Huang voit sa responsabilité engagée dans la survenance du sinistre ayant affecté les parties communes de l’immeuble en 2015, les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre doivent être toutes rejetées car devenues sans objet ou injustifiées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d’expertise et frais d’expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Dès lors que la société Hui-Huang est responsable du sinistre litigieux, elle sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Dominique Droux Baquet, étant précisé qu’elle a d’ores et déjà réglé les frais d’expertise judiciaire.
En équité, compte tenu de la solution du litige, la demande du syndicat des copropriétaires formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 19ème, représenté par son syndic en exercice, se désiste de sa demande de condamnation de la SCI Hui-Huang à réaliser les travaux de réfection des sanitaires du lot n° 61, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes en paiement, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Hui-Huang aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Dominique Droux Baquet,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 10] le 08 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
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