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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 avr. 2026, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM [ Localité 6 ], S.A. ACM IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2026
N° RG 25/03104 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3KIS
N° de minute :
[E] [C] [H] [V],
[O] [R] [J]
c/
S.A.R.L. LE P’TIT MIMO
DEMANDEURS
Monsieur [E] [C] [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [O] [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentée par Maître Anne BOURGEONNEAU de l’AARPI BONNIER SAINT-FELIX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0120
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE P’TIT MIMO
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 1]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 13 janvier 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/1942, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [E] [C] [H] [V] et Madame [O] [J], épouse [V], désigné Monsieur [X] [F] en qualité d’expert. Par ordonnance de remplacement d’expert et de prorogation de délai en date du 05 juin 2025, le Vice-Président chargé du contrôle des expertises au Tribunal Judiciaire de Nanterre a commis Monsieur [W] [N], en remplacement de Monsieur [X] [F].
Par assignation délivrée le 12 Décembre 2025, Monsieur [E] [C] [H] [V] et Madame [O] [R] [J] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. LE P’TIT MIMO.
A l’audience du 13 Avril 2026, la S.A.R.L. LE P’TIT MIMO n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [E] [C] [H] [V] et Madame [O] [R] [J] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. LE P’TIT MIMO les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. LE P’TIT MIMO les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 janvier 2025 enregistrée sous le RG n° 24/1942, ayant désigné Monsieur [X] [F] en qualité d’expert et l’ordonnance de remplacement d’expert et de prorogation de délai en date du 05 juin 2025 commettant Monsieur [W] [N], en remplacement de Monsieur [X] [F];
DISONS que Monsieur [E] [C] [H] [V] et Madame [O] [R] [J] communiqueront sans délai à la S.A.R.L. LE P’TIT MIMO l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. LE P’TIT MIMO à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [C] [H] [V] et Madame [O] [R] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [E] [C] [H] [V] et Madame [O] [R] [J] leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. LE P’TIT MIMO sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 2], le 30 Avril 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
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