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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 avr. 2025, n° 25/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01528 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VIR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 avril 2025 à 17h15,
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 mars 2025 par PREFECTURE DE L’ALLIER à l’encontre de [S] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Avril 2025 reçue et enregistrée le 23 Avril 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisée, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon,
[S] [W]
né le 24 Août 1992 à [Localité 2] (KOSOVO)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître DAUBIE Chloé, avocat au barreau de LYON, de permanence
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [W] a été entendu en ses explications ;
Maître DAUBIE Chloé, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [W], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [W] le 12 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 26 mars 2025 notifiée le 26 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 29/03/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 1] du 01/04/2025 ;
Attendu que, par requête en date du 23 Avril 2025 , reçue le 23 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production de toutes les pièces justificatives utiles qui doivent être jointes à la requête, en application des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA; qu’en particulier, il fait grief à la préfecture de ne pas produire l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui fonde son placement en rétention administrative, ni l’éventuelle décision fixant le pays de retour et ce, alors qu’il ressort du dossier un doute sérieux sur le pays vers lequel il peut être éloigné et auprès duquel les diligences de l’autorité administrative doivent être effectuées ; qu’en conséquence, le tribunal n’est pas mis en mesure d’apprécier la pertinence et l’utilité des diligences effectuées par l’administration.
Attendu qu’une pièce justificative utile est une pièce indispensable à l’appréciation, par le juge judiciaire, des éléments de fait et de droit fondant la demande de prolongation de la rétention administrative ;
Attendu que s’il est indispensable que soit jointe à la requête préfectorale déposée aux fins de première prolongation la décision administrative ou judiciaire qui fonde la mesure de rétention administrative, la production de cette pièce, bien qu’utile et informative, n’est plus indispensable (bien que vivement souhaitable) au stade des demandes de prolongations suivantes, dans la mesure où cette pièce a été expressément vérifiée et visée par le juge ayant ordonné la première prolongation ;
Attendu en outre que l’intéressé ne saurait faire grief à la préfecture de ne pas produire une “éventuelle” décision fixant le pays de retour, sans certitude quant à l’existence d’une telle décision qui, semble-t-il, fait défaut en l’espèce.
Attendu enfin qu’indépendamment des deux pièces susvisées, la préfecture verse aux débats la télécopie adressée par l’OFPRA le 2 avril 2025, mentionnant que monsieur [S] [W] serait de nationalité serbo-monténégrine pour être né le 24/08/1992 à [Localité 2] en Yougoslavie ; qu’en conséquence, elle justifie utilement, par cette pièce justificative, de la pertinence du choix des autorités consulaires requises aux fins de délivrance des documents de voyage permettant de mettre à exécution la mesure d’éloignement;
Qu’en conséquence, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Qu’en effet, la préfecture justifie des diligences accomplies en ce qu’elle a saisi les autorités serbes et monténégrines le 27 mars 2025 à la suite de 1'information reçue des autorités kosovardes selon laquelle l’intéressé n’était pas reconnu comme un de ses ressortissants ; que le 8 avril 2025, l’autorité serbe l’a informé qu’elle refusait de réadmettre l’intéressé sur son territoire; qu’elle a transmis un dossier complémentaire comportant les empreintes de l’intéressé aux autorités monténégrines le 3 avril 2025 et relancé celles-ci le 22 avril 2025;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 23 Avril 2025 de la PREFECTURE DE L’ALLIER et de prolonger la rétention de [S] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ALLIER à l’égard de [S] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [W] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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