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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 25 nov. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE Minute N° 25/203
DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00513 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRRO
DEMANDERESSE
Société 3F GRAND EST,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 30 septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN
* Copie à M [G]
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIÉTÉ 3 F GRAND EST expliquait avoir conclu un contrat de bail, le 14 novembre 2024, avec M. [G] [F], portant sur un logement au [Adresse 4] à [Localité 6], ainsi que sur un parking n. A953P-0003 – que le loyer mensuel et les charges étaient de 479,73 €, qu’il résultait du décompte produit, en date du 13 juin 2025, que M. [G] [F] ne réglait pas régulièrement ses loyers, de sorte qu’il restait devoir le montant de 3212, 73 € , qu’ un commandement de payer lui était déjà délivré, le 20 février 2025, que dans ce commandement, le locataire était aussi avisé de la possibilité pour lui de demander un délai de grâce, que cette mise en demeure était restée sans effet, que la présente procédure était devenue nécessaire.
Par assignation, du 25 juin 2025, par devant le Tribunal judiciaire de Colmar, le bailleur a saisi le Tribunal d’une action dirigée à l’encontre de M. [G] [F], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater à titre principal la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties, au besoin la prononcer ;
— dire que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef dans le délai d’un mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
— de dire, qu’à défaut par le défendeur de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la Force publique et d’un serrurier ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 3212,73 €, selon décompte arrêté au 13 juin 2025, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 20 février 2025 sur la somme de 1308,15 € et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation, à compter du 20 avril 2025 ou du Jugement, montant équivalent au montant des loyers et charges, avec application de l’indexation prévue au contrat et des majorations sous réserve du décompte de charges, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux afférents aux honoraires du commissaire de justice dans le cas où l’exécution forcée du jugement serait indispensable suite à la non exécution amiable de celui-ci ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 850 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile.
Par mention au dossier, le Tribunal judiciaire de Colmar, se rendait incompétent, compte tenu du domicile du défendeur, selon article 82-1 du Code de procédure civile et la présente affaire était renvoyée devant le Tribunal de proximité de Guebwiller.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025. Le demandeur était représenté par son avocat et expliquait que la somme restant due était à ce jour de 3212,73 € et que le locataire ne réglait pas l’intégralité du loyer depuis l’assignation. Le locataire était présent et expliquait que les loyers étaient à nouveau payés depuis juin, que la dette actuelle était de 2984,49 €, qu’il proposait de rajouter, en sus du loyer courant, un montant de 200 €, qu’il avait trois enfants de 4 à 6 ans – que la mère était partie, qu’il percevait du chômage à hauteur de 1200 € et 1000 € de CAF , qu’ il était chauffeur de bus.
A l’ issu des débats, tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’ article 24 alinéa III de la loi du 6 juillet 1989, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation du bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir accompli de cette formalité dans les délais impartis, en l’occurrence, à la date du 20 juin 2025.
Aux termes de l’ article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’ expiration d’ un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, sous peine d’ irrecevabilité de la demande. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L 542-1 et L. 831-1 du Code de la sécurité sociale.
Le bailleur justifie avoir accompli cette formalité en date du 21 février 2025.
La demande formée à l’encontre du locataire doit dès lors être considérée comme régulière et recevable.
Sur la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de bail et sur l’expulsion
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 , d’ une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois, voire six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le bailleur produit notamment :
— le contrat de bail signé par M. [G] [F], portant sur un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 6], en date du 14 novembre 2024 et portant sur un parking n.A953P-0003;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié au défendeur, le 20 février 2025 et portant sur un arriéré locatif d’un montant principal de 1308,15 € ;
— un décompte arrêté en date du 13 juin 2025 et portant sur une somme due de 3212,73 € ;
Faute par le défendeur de justifier d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, il y a lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’a pas été régularisée dans le délai de six semaines, voire, la dette avait augmenté.
Il s’ensuit que sera constatée la résiliation du contrat de bail entre la SOCIÉTÉ 3 F GRAND EST et M. [G] [F], à compter du présent Jugement.
Sur la dette locative
Le défendeur ne conteste pas devoir des arriérés locatifs, expliquait avoir réglé ses loyers depuis juin 2025 et expliquait qu’au jour de l’audience, la dette n’était plus que de 2984,49 €.
M. [G] [F] sera condamné à payer le montant de 2984,49 €, montant arrêté à la date du 30 septembre 2025, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2025 sur la somme de 1308,15 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement.
M. [G] [F] sollicite des délais de paiement .
Aux termes de l’article 24 V de la loi n .89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le Juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’ office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’ il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’ audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire.
M. [G] [F] expliquait avoir honoré ses loyers depuis le moins de juin, qu’en outre la somme au titre des arriérés locatifs avait baissé, puisqu’à ce jour, le montant dû était de 2984,49 €, affirmation non contestée par le bailleur.
Le demandeur, via son avocat, ne s’opposait pas à des délais de paiement.
Présentement, il convient de constater que M. [G] [F] avait réglé son loyer courant, outre, avait commencé à régler la somme restant due, en conséquence de quoi, M. [G] [F] sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 14 échéances de 200 €, versées en sus du loyer courant, suivies d’une 36 ème échéance représentant le solde dû au titre des arriérés et intérêts.
Le respect de ce rééchelonnement de la dette entraînera suspension du jeu de la clause résolutoire, qui sera censée ne jamais avoir joué en cas d’apurement total de la dette.
Au premier impayé, la dette sera immédiatement exigible.
En ce cas, M. [G] [F] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation et son expulsion sera ordonnée selon modalités ci-après dénoncées.
Sur l’indemnité d’ occupation
En cas de non respect des délais de paiement et du loyer et des charges courantes, l’occupation des lieux par M. [G] [F],malgré la résiliation du bail, cause un préjudice pour le bailleur, qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’ occupation à un montant égal à celui de loyers et provisions qui aurait été dû, si le bail n’avait pas été résilié, montant réévalué aux échéances prévues et des majorations, sous réserve du décompte de charges, et ce, jusqu’à libération complète des lieux, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
M. [G] [F] sera condamné à son paiement du jour du premier impayé, jusqu’ à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur
Sur la demande d’ expulsion.
En cas de non respect des délais de paiement, M. [G] [F], étant occupant sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, de faire procéder à son expulsion ainsi qu’ à tous occupants de son chef, du logement et du parking, au besoin en utilisant le concours de la Force publique et d’ un serrurier, à l’ issu d’ un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il n’y aura pas lieu de mettre une astreinte de 150 € par jour de retard, l’expulsion étant suffisamment coercitive, voire de réduire le délai d’expulsion à un mois
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Seul le comportement de M. [G] [F] est à l’origine de la présente procédure, pour se faire, il sera accordé au demandeur la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
M. [G] [F], qui succombe, sera tenu au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, ainsi qu’ aux frais du coût de commandement de payer pour un montant de 149,12 €,outre aux frais d’ honoraires par voie de Commissaire de justice poursuivant, dans le cas où l’ exécution forcée du Jugement serait indispensable, suite à la non exécution amiable dudit Jugement par le débiteur.
Le jugement sera exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail du 14 novembre 2024, entre la SOCIÉTÉ 3 F GRAND EST et M. [G] [F] et portant sur le logement situé au [Adresse 4] à [Localité 6] et sur le parking n.A953P-0003, à compter du présent Jugement ;
CONDAMNE M. [G] [F] à payer la somme de 2984 ,49 € au titre des arriérés de loyers et charges, montant arrêté à la date du 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2025 sur la somme de 1308,15 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ACCORDE à M. [G] [F] des délais pour s’acquitter de sa dette en 14 mensualités de 200 € versés en sus du loyer courant, suivies d’une 15 échéance représentant le solde dû au titre des arriérés de loyer et intérêts ;
RAPPELLE que pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’à règlement complet de la dette à l’intérieur des délais, cette clause sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à première défaillance à l’intérieur du délai, le solde deviendra immédiatement exigible ;
dans ce cas :
CONDAMNE M. [G] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation du jour du premier impayé jusqu’au jour de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au bailleur;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, montant réévalué aux échéances prévues et des majorations, sous réserve du décompte de charges, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
ORDONNE l’évacuation volontaire de M. [G] [F] et de tous occupants de son chef et de tout ses biens du logement et du parking précités ;
DIT qu’à défaut d’évacuation volontaire et complète par M. [G] [F], qui se traduira par la remise des clés au bailleur, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la Force Publique, voire d’un serrurier, dans les deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux;
JUGE que l’évacuation des lieux sous astreinte et que la réduction du délai d’expulsion n’est pas nécessaire ;
dans tous les cas :
CONDAMNE M. [G] [F] au versement de la somme de 500 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile à la SOCIÉTÉ 3 F GRAND EST ;
CONDAMNE M. [G] [F] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents au coût du commandement de payer et aux frais d’honoraires du Commissaire de justice poursuivant, dans le cas où l’exécution forcée du Jugement serait indispensable, suite la non exécution amiable du Jugement par M. [G] [F] ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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