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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01141 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIWI
PRONONCÉE PAR
Caroline GEAY, Vice présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 4 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
SCCV [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. AGZ CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LA VOIRIE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni constitué
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 16 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00337, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a désigné Monsieur [H] [F], en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 26 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [T] [C] en lieu et place de Monsieur [H] [F], régulièrement empêché.
Selon ordonnance du 1er août 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [Z] [U] en lieu et place de Monsieur [T] [C], régulièrement empêché.
Par assignations délivrées les 10 et 13 octobre 2025, la SCCV [Adresse 7] demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS AGZ CONSTRUCTION et le conseil départemental de l’ESSONNE représenté par la Direction des Infrastructures et de la Voirie, et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 au cours de laquelle la SCCV [Adresse 7], représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens développés au terme de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l’appui de ses demandes, la SCCV [Adresse 7] expose avoir confié à la SAS AGZ CONSTRUCTION la réalisation du lot gros œuvre s’agissant du bien objet des opérations d’expertise préventive. Elle précise en outre que le projet de construction dudit ensemble immobilier est situé à proximité d’une route départementale, la route D33 dont la gestion est assurée par le Conseil Départemental de l’Essonne.
Bien que régulièrement assignés, la SAS AGZ CONSTRUCTION et le Conseil Départemental de l’Essonne n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 7] justifie par la production de l’ordonnance en date du 15 mai 2025 d’une expertise judiciaire en cours actuellement menée par Monsieur [Z] [U].
Il ressort des explications de la partie demanderesse et des pièces versées aux débats que la réalisation des travaux de gros œuvre de l’ensemble immobilier objet des opérations d’expertise préventive a été confiée à la SAS AGZ CONSTRUCTION.
Il n’est pas non plus contesté de ce que le projet de construction de l’ensemble immobilier se situe à proximité de la route départementale 33 dont la gestion est assurée par le Conseil Départemental de l’Essonne.
De plus, par courrier du 25 septembre 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable sur le projet d’attraire les parties défenderesses à la mesure d’instruction en cours.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV [Adresse 7] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS AGZ CONSTRUCTION et le Conseil Départemental de l’Essonne.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCCV [Adresse 7], partie demanderesse, aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SAS AGZ CONSTRUCTION et au Conseil Départemental de l’Essonne les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 15 mai 2025 désignant Monsieur [H] [F] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [Z] [U] ;
DIT que la SCCV [Adresse 7] communiquera sans délai à la SAS AGZ CONSTRUCTION et au Conseil Départemental de l’Essonne, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoque la SAS AGZ CONSTRUCTION et au Conseil Départemental de l’Essonne la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV [Adresse 7] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV [Adresse 7] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS AGZ CONSTRUCTION et au Conseil Départemental de l’Essonne sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 7] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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