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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25 / 84
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° R.G. : N° RG 25/00238 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DPSZ
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
Contentieux
AFFAIRE
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
C/
S.C.I. RS.GM
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître DILHAC
— CCC à Maître /
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
Jugement prononcé, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. RS.GM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention du 18 janvier 2022 la SCI RS.GM a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX04] dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Selon acte sous seing privé du 25 mai 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à la SCI RS.GM un contrat de trésorerie n° 10002820675 d’un montant de 15 000 € aux taux de 2.95 % l’an sur une durée de 6 mois remboursable en une échéance unique de 15 223,07 € en capital et intérêts.
Par courrier recommandé du 19 juin 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis la SCI RS.GM en demeure d’avoir à régler la somme de 15 480,53 € au titre du contrat de prêt n° 10002820675.
Selon lettre recommandé avec accusé de réception du 16 reçue le 18 mai 2024 et en l’absence de régularisation elle a notifié à la SCI RS GM la déchéance du terme de tous ses concours, notamment du contrat de prêt n° 10002820675.
Par ordonnance du 9 janvier 2025 le président Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN statuant sur requête de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a autorisé cette dernière à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de la SCI RS GM sis [Adresse 6], enregistré au cadastre de ladite commune sous les références AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 3] pour garantir le paiement de la somme de 16500 euros au titre de ce contrat.
Cette hypothèque judiciaire provisoire a été publiée le 16 janvier 2025 auprès du service de la Publicité Foncière de [Localité 7] puis dénoncée à la débitrice selon acte d’huissier du 28 janvier 2025.
Par acte d’huissier en date 13 février 2025 la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait assigner la SCI RS GM à l’audience du 8 avril 2025 du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur le fondement de l’ articles 1103 du code civil aux fins de voir :
Déclarer la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable et bien fondée en ses demandes. Condamner la SCI RS.GM à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 16 284,41 € en capital, frais et intérêts échus au 16 mai 2024 au titre du contrat de prêt n° 10002820675, outre intérêt de retard au taux de 5,95 % à compter du 17 mai 2024 et indemnité de recouvrement à parfaire. Condamner la SCI RS.GM à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les intérêts à échoir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. Condamner la SCI RS.GM à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux dépens parmi lesquels seront inclus les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ainsi que ceux inhérents à la dénonciation de cette inscription en respect des dispositions de l’article R.532-5 (alinéa 1) du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir :
Avoir en exécution du prêts mis les sommes à la dispositions de la SCI RS GM.
La SCI RS GM n’a pas remboursé les sommes à l’échéance et malgré d’une mise en demeure n’a pas régularisé la situation.
Le montant de sa créance se monte en exécution du prêt à la somme de 16 284.41 euros en principal frais et intérêt échus au 16 mai 2024 outre les intérêt de retard aux taux de 5.95 % à compter du 17 mai 2024 et l’indemnité de recouvrement.
Elle est fondée en application de l’article 1343-2 du code civil à voir ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière
Bien que régulièrement citée à domicile par acte d’huissier du 13 mai 2022 déposé à l’étude la SCI RS GM n’a pas constitué Avocat.
Par ordonnances du 8 avril 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience circuit court sans plaidoirie du 13 mai 2025 14 heures 15 avec une mise en délibéré au 2 juillet 2025 .
Selon note en délibéré du le président du tribunal a sollicité de la demanderesse la communication de toute pièce et notamment les relevés de compte de la SCI RS GM, justifiant de la réalisation du prêt et de sa date.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en paiement
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1341 du Code Civil dispose que créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
Enfin en vertu de l’article 1353 du code civil Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que selon acte sous seing privé signé le 25 mai 2022 la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à la SCI RS.GM un contrat de trésorerie n° 10002820675 d’un montant de 15 000 € aux taux de 2.95 % l’an sur une durée de 6 mois remboursable en une échéance unique de 15 223,07 € en capital et intérêts.
Le contrat prévoit que toutes sommes non payées à son échéance ou à sa date d’exigibilité entrainera de plein droit et sans mise en demeure préalable paiement des intérêt de retard, fixé aux termes de la même convention au taux du prêt majoré de 3 points.
Dans le paragraphe intitulé « DECHEANCE DU TERME », il est également mentionné que le prêt deviendra de plein droit exigible en cas de non-paiement d’une quelconque somme au titre du prêt, celui-ci deviendra de plein droit exigible en capital, frais, commissions et accessoires dans les 8 jours de la réception d’une lettre recommandée adressée par le prêteur . Il y est en outre stipulé que l’échéance impayée entraînera pas ailleurs sans mise en demeure préalable la perception d’intérêt de retard au taux du prêt majoré de 3 points outre l’application d’une indemnité de 7 % des sommes exigibles dont le montant minimum sera de 2000 €.
La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a produit le 6 juin 2025 en réponse à la demande de la présente juridiction les relevés de compte de la SCI RS GM, le tableau d’amortissement adressé au débiteur.
Il résulte de ces éléments que le prêt a été réalisé en totalité selon trois versements de 7378.80 euros, 1649.26 euros et 5974, 94 euros en date pour les deux premiers du 31 mai 2022 et pour le dernier du 21 juin 2022.
Le tableau d’amortissement mentionne en outre la date de paiement de l’échéance fixée au 25 mai 2023.
Elle produit par ailleurs les lettres recommandée avec accusé de réception en date des 18 juin 2023 et 16 mai 2024 contenant les mises en demeures adressées au débiteur d’avoir à régler la somme de 15 480,53 € au titre du contrat de prêt n° 1000282067.
La défenderesse qui n’a pas constitué avocat ne justifie pas avoir rembourser l’unique échéance prévue par le contrat à son échéance ni avoir procédé à quelconque règlement au titre du prêt après réception des mises en demeure.
Ainsi au vu :
Du contrat de prêt du 25 mai 2022Du tableau d’amortissementDes mises en demeures adressées à la SCI RS GM de régulariser sa situation,Du décompte de sa créance arrêté au 16 mai 2024
La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de la SCI RS GM et en application des dispositions précitées les somme de :
15 425 euros en principal et intérêts correspondant à l’échéance due au 25 mai 2023
Les intérêts de retard échus au taux conventionnel de 5,95 % du 25 mai 2023 au 16 mai 2024: soit 859.32 €
Soit un solde de 16 284.41 euros à majorer des intérêts au taux conventionnel de 5.95 % sur la somme de 15425 euros à compter du 17 mai 2024 outre l’éventuelle indemnité de recouvrement à hauteur de 7 % des sommes exigibles dont le montant minimum sera de 2000 €
En outre en vertu de l’article 1343-2 du code civil Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce en l’absence de dispositions contractuelles prévoyant la capitalisation des intérêts, il convient en outre de dire que les intérêts échus depuis plus d’une année seront productifs d’intérêts à compter de l’assignation en justice soit à compter du 17 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
La SCI RS GM, partie succombante sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI RS GM sera en outre condamnée à verser à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif pour l’écarter n’étant invoqué.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI RS GM à payer à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 16 284.41 euros à majorer des intérêts de retard conventionnels au taux de 5.95 % sur la somme de 15 425 euros à compter du 17 mai 2024 et de l’indemnité de forfaitaire de recouvrement de 7 % des sommes exigible ;
DIT que les intérêts échus depuis plus d’une année seront productifs d’intérêts à compter de l’assignation en justice soit à compter du 17 mai 2025 ;
CONDAMNE la SCI RS GM à payer à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI RS GM au paiement des entiers dépens ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 02 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.
Le Greffier, Le Président
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