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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 2025/
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IE6G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
DEMANDEURS
Société AGPM ASSURANCES,
dont le siège social est sis
[Adresse 14]
— [Localité 6]
Représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
— [Localité 9]
Repséenté par Me Aurélie BLONDE avocat au barreau de l’Eure (avocat postulant) et par Me Audrey DELIRY avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]
— [Localité 3]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Catherine POSE
DÉBATS : en audience publique du 09 juillet 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025
— signée par Sabine ORSEL, présidente et par Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La maison de [B] [F], sise [Adresse 8] à [Localité 11], a été en grande partie détruite par un incendie survenu le 22 mai 2025.
La société AGPM ASUSRANCES, assureur de l’habitation, a diligenté une expertise amiable. Au regard des déclarations de l’assuré sur ses observations pendant l’incendie et à l’issue de ses investigations, l’expert à conclu à une probable cause électrique, qui pourrait être en lien avec une intervention d’ENEDIS dans le local technique.
Par acte du 12 juin 2025, la société AGPM ASSURANCES, autorisée par ordonnance à assigner à bref délai, a fait assigner [B] [F] et la SA ENEDIS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
À l’audience, la société AGPM ASSURANCES maintient ses demandes.
Elle souligne la nécessité que les constatations puissent être effectuées à bref délai pour éviter tout dépérissement des preuves.
La SA ENEDIS s’en rapporte sur la régularité et le bien fondé de la demande d’expertise et sollicite un complément de mission.
[B] [F] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de la société AGPM ASSURANCES, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage, dont l’expertise amiable établir qu’il est plausible qu’il soit d’origine électrique et en lien avec une intervention d’ENEDIS, et évaluer le montant du préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. la société AGPM ASSURANCES sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[A] [C]
[Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.25.75.81.87 Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents, notamment le rapport d’intervention du SDIS et les procès-verbaux de l’enquête de police ou de gendarmerie et s’être rendu sur les lieux situés à Commune, adresse après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;Décrire et photographier les lieux ;Déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté ;Faire procéder à toutes analyses ou investigations nécessaires auprès de tout laboratoire indépendant de son choix, et solliciter des parties au besoin des matériels ou équipements similaires à ceux en place, à titre de comparaisonRechercher la ou les causes du sinistre, y compris dans tous les abords extérieurs de la maison, matériels, équipements de toutes natures, et notamment des traces d’accélérant, et préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes ;Dire si l’immeuble à usage d’habitation répondait aux obligations réglementaires en vigueur s’agissant des normes applicables pour combattre le risque incendie, indiquer les éventuelles non conformités aux normes de sécurité relevées et leur lien éventuel avec le déclenchement ou le développement du sinistreSi l’incendie est d’origine l’électrique, déterminer si le point de départ se situe au niveau de l’installation électrique privative ou de l’installation sous concession d’Enedis,Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et ce pour chaque personne victime de l’incendie ;Préciser si l’immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si les installations électriques, ascenseurs et de sécurité sont conformes et permettent un usage normal des activités compte tenu de leur destination ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la société AGPM ASSURANCES devra consigner la somme de 5000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la Régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES aux entiers dépens ;
Le greffier Le président
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