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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01493 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGRY
DU 22 Janvier 2026
AFFAIRE :
C/
S.A.S. LE VANCLIFF
— ---------
AVOCATS :
la SELARL JUDEXIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Denis MELYON,
Assesseur : Monsieur Loris YEPONDE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDEUR:
CGSS DE LA GUADELOUPE
URSSAF-Parc d’activités la providence
Zac de dothemare
97139 – LES ABYMES
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LE VANCLIFF,
dont le siège social est sis IM. OKLAOMA – Rue de Nobel
ZI de Jarry -
97122 BAIE – MAHAULT
représentée par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 18 Novembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2024, la SAS LE VANCLIFF a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004775073 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 15 octobre 2024 et signifiée le 20 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du mois de juin 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 8 595,94 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par la SAS LE VANCLIFF irrecevable pour forclusion, condamner la SAS LE VANCLIFF aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte.
La SAS LE VANCLIFF, représentée par son avocat, a repris ses conclusions sollicitant du tribunal de :
juger recevable son opposition, juger que la caisse ne justifie pas de l’envoi effectif de la mise en demeure préalable qu’impose l’article L 244-2 du code de sécurité sociale, juger que la caisse ne justifie pas l’assiette lui permettant d’asseoir sa demande de paiement, juger en conséquence nulle la contrainte émise le 15 octobre 2024 au titre du mois de juin 2024, statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 20 novembre 2024 à la SAS LE VANCLIFF.
Il n’est pas contesté que le commissaire de justice, ayant trouvé portes fermées, a laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres et procédé à un dépôt à l’étude.
La SAS LE VANCLIFF précise avoir eu effectivement connaissance de l’acte le 16 décembre 2024 et en déduit que le délai réglementaire de 15 jours a commencé à courir à compter de cette seconde date de sorte que son opposition est recevable.
Or, il est constant que le point de départ de ce délai est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Par conséquent, le délai a commencé à courir à compter du 20 novembre 2024.
La SAS LE VANCLIFF a exercé un recours à son encontre le 16 décembre 2024, soit plus de quinze jours après sa signification.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de la SAS LE VANCLIFF.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS LE VANCLIFF, dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004775073 du 15 octobre 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SAS LE VANCLIFF irrecevable,
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n° 0004775073 établie le 15 octobre 2024 à l’encontre de la SAS LE VANCLIFF est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE la SAS LE VANCLIFF aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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