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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 20 avr. 2026, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00648 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVPL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame BLANC,vice-présidente placée auprès du premier président pour exercer au tribunal judiciaire d’Arras selon une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 04 décembre 2025, statuant en qualité de juge unique.
DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Février 2026
Greffier : M. SENECHAL
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026, le présent jugement est signé par Madame BLANC,vice-présidente, et par Madame GROLL,greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [Z] [L]
née le 12 Février 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
Madame [F] [L]
née le 06 Octobre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [E] [L]
né le 01 Avril 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
A
Monsieur [M] [N]
né le 13 Mai 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 24 avril 2017, la SCI L’Escale a donné à bail commercial à la SARL Ô Happy Day, gérée par M. [M] [N], un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à Fresnes-les-Montauban (62490) constitué d’un parking et d’un local comprenant quatre pièces, une cave et des toilettes, moyennant un loyer annuel de 10.680 euros indexé à la date d’anniversaire sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux.
Par ce même acte, M. [M] [N] s’est porté caution solidaire, renonçant au bénéfice de discussion, du paiement des diverses sommes dues en vertu du bail et de l’exécution de ses clauses pour la totalité de la dette et pour la durée de ce bail dans la limite de 18 ans.
Par constat notarial du 30 mai 2023, le patrimoine de la SCI L’Escale a été transféré à M. [Y] et Mme [Z] [L], après dissolution et liquidation de la SCI décidées par procès-verbal d’assemblée générale du 30 septembre 2016 enregistré le 09 juin 2022 au tribunal de commerce d’Arras et publié au RCS à cette même date.
La SARL Ô Happy Day a été placée en liquidation judiciaire, par jugement d’ouverture du tribunal de commerce d’Arras du 05 mai 2023, la cessation des paiements ayant été fixée au 18 avril 2023.
Par courrier du 30 mai 2023 du liquidateur judiciaire de cette société, la résolution amiable du bail commercial du 24 avril 2017 a été sollicitée à la date d’ouverture de la procédure collective, le 05 mai 2023.
Mme [Z] [L] a déclaré, le 19 juin 2023 et par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, sa créance au passif de la société d’un montant de 6.407,61 euros correspondant aux loyers impayés de janvier 2018 à mai 2023, au coût de la sommation de payer adressée à la caution le 15 juin 2023 et des droits de recouvrement.
Cette créance a cependant fait l’objet, le 30 octobre 2023, d’un certificat d’irrécouvrabilité et la liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du 17 novembre 2023 pour insuffisance d’actifs.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2024, Mme [Z] [L] et ses enfants, Mme [F] et M. [E] [L], héritiers de M. [Y] [L], par l’intermédiaire de leur conseil, ont fait assigner M. [M] [N] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de le condamner, en qualité de caution, au paiement de diverses sommes dues en vertu du bail et en réparation de leurs préjudices subis.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, les consorts [L] demandent au tribunal de condamner M. [M] [N] :
Au paiement des sommes suivantes, portant intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces sommes jusqu’au paiement complet, lesquels se capitaliseront :5.260,79 euros au titre des loyers impayés et de leur indexation,904,76 euros au titre de la taxe foncière impayée,108,43 euros au titre des charges de consommation d’eau,627,40 euros d’indemnité contractuelle ;A indemniser Mmes [Z] et [F] [L] de leur préjudice moral à hauteur respectivement de 5.000 et 1.500 euros,Au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Et de rejeter les prétentions adverses.
Au soutien de leurs demandes, ils rappellent qu’en vertu d’un bail commercial authentique, le dirigeant de la société locataire s’est porté caution personnelle et solidaire de celle-ci, renonçant au bénéfice de discussion, pour les diverses sommes qui seraient dues en vertu du bail et pour la durée de celui-ci.
En réponse aux conclusions adverses, ils affirment que l’absence de déclaration de créance à la procédure collective du débiteur est sanctionnée par l’inopposabilité de la créance à la procédure et que cette déclaration n’est pas un préalable nécessaire pour agir en paiement contre la caution. Ils font valoir qu’il n’importe pas que la déclaration précise les éventuelles sûretés dont est assortie la créance. Ils soulignent que la caution, dirigeante de la société débitrice, connaissait la nature des créances dues par cette dernière qu’elle n’a pas contestées lors de la procédure qui a, en tout état de cause, été clôturée pour insuffisance d’actifs. S’ils admettent que la caution peut se prévaloir, à l’encontre du créancier, de l’avoir privée d’un avantage effectif en omettant de déclarer sa créance à la procédure, ils estiment que ce n’est pas le cas en l’espèce compte tenu de l’issue de la procédure collective. Ils considèrent que l’article L. 624-3-1 du code de commerce invoqué en défense ne s’applique qu’aux décisions du juge-commissaire qui tranchent une contestation relative à une créance déclarée et n’est donc pas applicable en l’espèce puisque les créances n’ont pas été contestées.
Ils se réfèrent au décompte détaillé de la dette locative qu’ils versent aux débats comprenant l’indexation des loyers depuis 2019 et tenant ainsi compte de la prescription. Ils répondent aux conclusions adverses selon lesquelles il incombe aux créanciers de démontrer le défaut paiement qu’il s’agit d’une preuve impossible et que la caution, gérante de la société débitrice, connaît le montant des créances impayées qui n’ont pas été contestées lors de la liquidation judiciaire et dont elle pouvait solliciter le décompte.
Ils calculent le montant de la taxe foncière de l’année 2023 au prorata du temps écoulé entre le 1er janvier 2023 et la date de résiliation du bail.
Ils affirment qu’au départ du preneur des lieux, les consommations d’eau n’ont pas été acquittées et ont été facturées à Mme [Z] [L] qui habite un logement situé à la même adresse que le local commercial.
Ils soulignent que la mauvaise foi du preneur, qui a abandonné les lieux et n’a pas payé les loyers, justifie le prononcé de l’indemnité contractuelle à l’encontre de la caution sans modération de son montant.
Ils déplorent l’état dans lequel le local leur a été restitué et versent aux débats un procès-verbal de constat dressé concomitamment à la restitution qui démontre les diverses dégradations dont il a été l’objet. Ils font valoir, à ce titre, qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le local est présumé avoir été reçu en bon état. Ils précisent que le local était équipé de matériel de cuisine qui a partiellement disparu à la restitution des lieux, ce qui est attesté par le même procès-verbal de constat.
Ils se prévalent d’un préjudice moral subi par Mmes [Z] et [F] [L] suite aux tracas et au temps perdu causés par les impayés et l’état du local à la restitution, précisant qu’elles ont dû entreprendre des travaux pour le remettre en état alors qu’il devait permettre d’assurer un complément de revenus à Mme [Z] [L].
***
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, M. [M] [N] demande au tribunal :
A titre principal : le rejet des prétentions adverses,A titre subsidiaire :la réduction des sommes sollicitées à son encontre de 1.780 euros correspondant au dépôt de garantie qu’il a versé,la condamnation solidaire des demandeurs ou de l’un à défaut de l’autre à lui verser une indemnité de 25.000 euros et d’ordonner la compensation des créances réciproques,En tout état de cause, leur condamnation à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Au soutien de ses demandes, il remarque que le montant de la créance alléguée en demande n’est pas étayé, d’autant que le dépôt de garantie a été versé, et qu’il doit donc être déduit des sommes éventuellement dues.
Il fait valoir que ni la taxe foncière, ni l’indemnité contractuelle, ni la facture de consommation d’eau n’ont été déclarées à la procédure collective et que la créance de loyers n’a été déclarée que par Mme [Z] [L] qui n’est pas l’unique créancière.
Il souligne que les demandeurs ne prouvent pas que le débiteur ne s’est pas acquitté de la taxe foncière. Il explique que le local partage un compteur d’eau avec le logement de Mme [Z] [L] qui ne ventile pas selon les consommations.
Il fait valoir que le débiteur n’a pas été mis en demeure préalablement de respecter ses obligations, condition préalable au jeu de la clause pénale, et sollicite que son montant soit modéré subsidiairement. Il argue que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée puisque le cours des intérêts est interrompu durant la procédure collective et les créanciers ne l’ont pas tenu du montant de la dette en principal et en intérêts en tant que caution.
Il rappelle qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été dressé, de sorte que les demandeurs ne peuvent se prévaloir de la présomption de les avoir délivrés en bon état. Il estime que les créanciers ne démontrent donc ni la réalité des dégradations, ni la nécessité des travaux entrepris, ni leur propriété sur le matériel prétendument disparu qui aurait dû faire l’objet d’une action en revendication. Il souligne qu’il ne répond pas, en qualité de caution, de la faute personnelle du débiteur.
Reconventionnellement, il rappelle que la déclaration de créance des loyers impayés ne mentionne pas le privilège légal du bailleur d’immeuble dont elle est assortie, de sorte que les créanciers auraient pu être payés en priorité sans recourir au cautionnement. Il considère que l’indexation des loyers, sollicitée deux mois avant la cessation des paiements, a précipité les difficultés financières qui, si elle avait été sollicitée annuellement, aurait pu être apurée progressivement. Il en conclut que les créanciers ont commis une faute. Il fait encore valoir que la décision du juge-commissaire qui a admis la créance ne lui a pas été notifiée en contravention de l’article L. 624-3-1 du code de commerce et que l’extinction de la créance ainsi encourue profite à la caution. Il remarque que la déclaration de créance n’a été régularisée que par Mme [Z] [L] alors que ses enfants sont également créanciers. Il en déduit qu’il subit un préjudice découlant de ces fautes qu’il évalue à 25.000 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état de la même date rectifiée le 06 janvier 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2026, avec décision mise en délibéré par jugement mis à disposition au greffe le 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des sommes dues au titre du bail commercial et du cautionnement
A titre liminaire, il sera rappelé que, par acte authentique du 24 avril 2017, un bail commercial a été conclu entre la SCI L’Escale, bailleur, et la SARL Ô Happy Day, preneur, portant sur un local sis [Adresse 5] à Fresnes-les-Montauban au loyer annuel de 10.680 euros indexé à la date d’anniversaire sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux. M. [M] [N], gérant de la SARL locataire, s’est porté caution solidaire du débiteur par le même acte pour, selon ses termes, d’une part, le paiement des loyers, des charges, des frais, des taxes et de l’exécution des conditions du bail, et d’autre part, les loyers, charges accessoires, intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues à titre de pénalité, indemnité d’occupation, toute somme due en cas de condamnation judiciaire et la bonne exécution des clauses du bail. Il est tenu, à ce titre, à la totalité de la dette pour la même durée que celle du bail dans la limite de 18 ans et renonce au bénéfice de discussion.
Après dissolution et liquidation de la SCI publiées 09 juin 2022, son patrimoine, dont cet ensemble immobilier, a été transféré à Mme [Z] [L] et M. [Y] [L] aux droits duquel sont venus, à son décès, Mme [F] et M. [E] [L], constat dressé par notaire le 30 mai 2023.
Le bail a été résolu à la demande du liquidateur judiciaire le 05 mai 2023 à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Ô Happy Day par jugement de la même date non versé aux débats. Elle a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 17 novembre suivant par un jugement qui n’a pas non plus été produit en justice.
A ce titre, les consorts [L] se prévalent auprès de la caution du paiement de diverses sommes dues en vertu de ce bail, à savoir les loyers et l’indexation, la taxe foncière de l’année 2023 proratisée, les frais de consommation d’eau, l’indemnité contractuelle, les travaux de remise en état de l’immeuble, le coût de remplacement du matériel disparu du local et l’indemnisation d’un préjudice moral.
En défense, M. [M] [N] se prévaut du défaut de déclaration de certaines créances à la procédure collective du débiteur et du fait que celle correspondant aux loyers ne l’a été que par Mme [Z] [L] alors que ses enfants sont également créanciers.
En vertu de l’article L. 622-24 du code de commerce et à compter de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, sauf les salariés, adressent au mandataire judiciaire la déclaration de leurs créances dans un délai fixé. Cette omission ou l’irrégularité dans la déclaration sont sanctionnées, selon l’article L. 622-26 du même code par l’inopposabilité à la procédure collective de la créance, ce qui signifie que les créanciers non déclarants ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. Ainsi, si les cautions demeurent tenues de la créance non déclarée, elles peuvent, aux termes de l’article 2314 du code civil, se prévaloir d’une décharge à concurrence du préjudice subi lorsque, par la faute du créancier, elles ont perdu un avantage dans le cadre du recours subrogatoire qu’elles peuvent exercer à l’encontre du débiteur. Il est constant que la perte du droit à être inclus dans les répartitions et dividendes est considérée comme la perte d’un droit préférentiel. Le créancier peut néanmoins démontrer que l’absence de déclaration ou la déclaration irrégulière n’a eu aucun effet préjudiciable pour la caution.
En l’espèce, il apparaît que les sommes dont se prévalent les créanciers à l’encontre de la caution sont de nature contractuelle et trouvent leur origine dans le contrat de bail du 24 avril 2017 résilié le 05 mai 2023, et sont donc antérieures ou concomitantes au jugement d’ouverture de la même date. Elles auraient donc dû faire l’objet d’une déclaration de créance à la procédure collective. Pourtant, seule la créance de loyers impayés a été déclarée et ne l’a été que par Mme [Z] [L] alors que ses enfants sont également créanciers de la dette locative.
Cependant, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs. La caution, qui ne produit pas le jugement de clôture, ne permet pas au tribunal d’apprécier le montant des dettes, l’état des répartitions et le montant des dividendes partagés au regard du nombre de créanciers à désintéresser. Ce faisant, elle ne justifie pas avoir perdu un réel avantage dont elle aurait pu se prévaloir à l’occasion de son recours subrogatoire alors que, cumulant les qualités de caution et du gérant de la société débitrice, elle est nécessairement en possession de cette pièce. De même, elle ne démontre pas non plus que l’irrégularité de la déclaration de la créance de loyers qui ne mentionne pas les autres créanciers lui a fait perdre un tel avantage.
Ainsi, selon les termes de l’engagement de la caution relatifs à la nature des dettes cautionnées, il apparaît que, sous réserve de la reconnaissance de leur bien-fondé et en vertu de la force obligatoire des contrats de l’article 1194 du code civil, M. [M] [N] est tenu du paiement des sommes réclamées.
Sur le paiement des loyers indexés
Les créanciers fondent leur demande sur un décompte détaillé des loyers dus avec indexation, qui reprend mois par mois la somme due et la majoration résultant de l’indexation année par année Ainsi, ce décompte n’encourt pas le grief d’imprécision allégué en défense. La caution, qui se borne à en critiquer le montant, n’explique pas l’erreur de calcul qui aurait été commise alors qu’elle est en mesure d’en vérifier le montant et les paiements effectués par le débiteur, pour avoir cumulé les qualités de gérant et de caution.
Ainsi, M. [M] [N] sera condamné à verser, en vertu du cautionnement du 24 avril 2017, la somme de 5.260,79 euros aux consorts [L] au titre des loyers indexés impayés par la SARL débitrice.
Il sollicite la déduction du dépôt de garantie de 1.780 euros des loyers auxquels il pourra être condamné. Le contrat de bail stipule effectivement qu’un dépôt de garantie de ce montant sera versé au bailleur au plus tard le 25 avril 2017 et sera, en cas de résiliation faisant suite à une inexécution contractuelle imputable au preneur, acquis au bailleur en guise de premiers dommages et intérêts. La clause pénale prévoit également un sort particulier au dépôt de garantie en cas de résiliation de plein droit ou judiciaire qui n’est pas applicable en l’espèce, le bail ayant été résolu amiablement. M. [M] [N] fait la preuve d’avoir versé cette somme en produisant, d’un part, le talon d’un chèque de 1 780 euros mentionné comme correspondant au dépôt de garantie et, d’autre part, un relevé de compte bancaire qui montre, par le numéro de chèque, que ce dernier a bien été débité. Les consorts [L], qui maintiennent leur demande telle qu’elle, ne contestent pas, dans le corps de leurs conclusions qu’ils n’ont pas reçu cette somme, se limitant à arguer que M. [M] [N] est donc en mesure de vérifier le montant des sommes dues comme il l’a fait avec le dépôt de garantie.
Il apparaît qu’en vertu du bail, cette somme doit être déduite de la somme due par la caution au titre des loyers impayés de 5.260,79 euros, la portant à 3 480,79 euros.
Sur la taxe foncière de l’année de 2023
Le contrat de bail commercial du 24 avril 2017, stipule, en sa 12ème page, que le preneur est tenu de rembourser au bailleur notamment la totalité des impôts fonciers. Les demandeurs versent aux débats l’avis d’impôt de taxe foncière de l’année 2023 mentionnant deux immeubles situés à l’adresse intéressée, à savoir le café, et donc les lieux loués, et la maison habitée par Mme [Z] [L]. L’avis ventile la taxe due entre les deux immeubles et précise que le montant concernant le café s’élève à 2.004 euros.
Après proratisation de ce montant sur la période de bail de l’année 2023 jusqu’à sa résiliation intervenue le 05 mai 2023, M. [M] [N] doit être condamné à verser à ce titre et en qualité de caution une somme de 686,30 euros aux créanciers.
Sur les charges de consommation d’eau
Le bail précise, en sa 3ème page, que les lieux loués ne sont pas équipés d’un compteur séparé mais d’un sous-compteur, que le compteur principal est situé dans l’habitation de Mme [Z] [L] et qu’à réception de la facture de consommation d’eau, le preneur devra procéder au remboursement de sa participation au bailleur. Pourtant et en 8ème page, le même bail stipule, au titre des obligations du preneur, qu’il doit régler ses consommations d’eau s’il existe un compteur particulier et que, dans le cas contraire, il n’est tenu que de sa participation qu’il devra régler directement au fournisseur d’eau. Les consorts [L] justifient avoir équipé le local d’un sous-compteur depuis le 29 novembre 2018 selon une fiche d’intervention correspondante. En tout état de cause, M. [M] [N] ne justifie pas que la consommation d’eau a été réglée par le débiteur aux consorts [L] ou au fournisseur d’eau.
Cependant et au soutien de leur demande, les créanciers versent aux débats une facture du 19 décembre 2023 et un décompte des sommes dues en fonction de la consommation moyenne du débiteur. La facture ne ventile pas les consommations entre la maison et le local commercial et tient compte, pour certaines consommations et frais annexes d’une période s’éteignant le 19 décembre 2023 et donc au-delà de la durée du bail. Dès lors, elle n’est pas suffisamment précise pout fonder la demande des créanciers. De même, le décompte qu’ils ont établi à ce titre calculé selon la consommation annuelle moyenne d’eau du débiteur, qui ne peut pas non plus fonder leur demande alors que le débiteur n’est tenu que de sa consommation réelle.
En conséquence, les créanciers seront déboutés de leur demande en ce sens formulée à l’encontre de la caution.
Sur la clause pénale
Les parties ont prévu, en page 18 du bail, une clause pénale qui stipule qu’à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme et à l’issue d’un délai de 15 jours après réception d’une lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet, les sommes dues seront automatiquement majorées de 10 %. Le deuxième paragraphe de cette clause stipule que toute somme due en vertu du présent bail qui ne sera pas payée à son échéance exacte portera intérêt au taux légal majoré de 4 points, sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire.
Celle clause s’analyse bien en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil qui prévoit, en principe, une mise en demeure préalable pour se prévaloir du jeu d’une telle clause. Ces dispositions n’étant pas d’ordre public, il est loisible aux parties de stipuler une clause contraire. Ainsi, il résulte des termes de la clause qu’ils ont convenu d’en conditionner partiellement le jeu à une préalable mise en demeure infructueuse, concernant uniquement la majoration de 10 % des sommes dues. Ne justifiant que cette condition a été satisfaite auprès du débiteur, les créanciers ne peuvent se prévaloir de cette majoration à l’égard de la caution.
En revanche, ils ont expressément stipulé que la majoration du taux d’intérêt légal n’est pas soumise à une mise en demeure préalable.
A ce titre, il résulte d’une lecture croisée des articles L. 641-3 et L. 622-28 que la caution ne peut se prévaloir, en cas de liquidation judiciaire du débiteur, de l’arrêt du cours des intérêts pendant la phase liquidative. De même, l’article 2302 du code civil impose au créancier professionnel, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information, de faire connaître, avant le 31 mars de chaque année, à la caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie. Il est constant qu’une SCI, même si elle loue des locaux commerciaux de manière habituelle, n’est pas considérée comme un créancier professionnel.
Il sera rappelé, en l’espèce, que le bailleur initial, la SCI L’Escale était une société civile familiale qui a été liquidée et son patrimoine transféré, ainsi que sa qualité de bailleur, aux époux [L] puis au conjoint survivant et à ses enfants. Tant la SCI créancière initiale que les personnes physiques créancières actuelles ne peuvent être considérés comme professionnels de sorte que les dispositions ainsi invoquées en défense ne leur sont pas applicables et ne peuvent justifier la déchéance de leur droit aux intérêts.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de modérer la clause pénale au regard du préjudice subi par les créanciers, les sommes auxquelles M. [M] [N] a été précédemment condamné porteront intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 4 points à compter de l’assignation, qui fixe de manière exacte, le point de départ du cours des intérêts.
En vertu de l’article 1343-2 du code précité, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise et il est constant d’admettre la capitalisation des intérêts dès qu’elle est demandée et que les intérêts ont couru depuis une année. Dès lors, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
En revanche, les consorts [L] seront déboutés de leur demande au titre de l’indemnité contractuelle de 627,40 euros, faute d’avoir mis le débiteur en demeure de respecter ses obligations.
Sur les frais de remise en état des lieux et de rachat des biens disparus
Les parties ont convenu, en 4ème et 12ème pages du bail, que le preneur prendrait le local loué dans l’état dans lequel il était à l’entrée dans les lieux qu’il a déclaré avoir visités et en connaître l’état.
A cet égard, l’article L. 145-40-1du code de commerce impose aux parties de faire un état des lieux d’entrée du bien donné à bail commercial et précise que, lorsque le bailleur n’a pas accompli cette diligence, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1731 du code civil qui présument, en l’absence d’état des lieux d’entrée, qu’ils ont été reçus en bon état de réparation locative.
La caution s’étant engagée à la bonne exécution des clauses du bail, elle ne peut efficacement soutenir en défense qu’elle ne serait pas tenue de la faute personnelle du débiteur résultant des éventuelles dégradations du local. Les demandeurs versent aux débats un procès-verbal de constat dressé deux mois après la résiliation du bail du 05 mai 2023 relevant diverses dégradations affectant le local, et des photographies non datées montrant l’état peu soigné des lieux. Cependant, en l’absence d’état des lieux dressé à l’entrée en jouissance, le bien ne peut être présumé reçu en bon état et les dégradations constatées après la résiliation du bail ne peuvent être imputées de manière certaine au preneur. De même et sans état des lieux d’entrée, les demandeurs ne justifient pas que le local était équipé, à l’entrée dans les lieux du preneur, des biens dont le commissaire de justice a constaté l’absence.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la remise en état des lieux et de la disparition des équipements.
Sur le préjudice moral
Il sera rappelé que Mme [Z] [L] a déclaré une partie de sa créance à la procédure collective ouverte à l’encontre du preneur par voie de commissaire de justice, laquelle a fait l’objet d’un certificat d’irrécouvrabilité délivré le 30 octobre 2023, et a mis en demeure la caution de régler les sommes dues par le débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 décembre 2023. La multiplicité de ces démarches, tant amiables que judiciaires cause un préjudice moral dont l’indemnisation est sollicitée. Il est, de plus, indéniable que l’issue de la procédure collective a été, pour les consorts [L], source de tracas. Ces préjudices seront donc réparés par une somme de 500 euros pour Mme [Z] et 300 euros pour Mme [F] [L].
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
En l’espèce, M. [M] [N] se prévaut d’une faute contractuelle commise par les demandeurs, en omettant de déclarer le privilège du bailleur d’immeuble dont était assortie la créance de loyers déclarée à la procédure collective, en ne lui notifiant pas la décision d’admission de cette créance et en sollicitant l’indexation des loyers à une période proche de la cessation des paiements.
L’article 1217 du code civil énonce les sanctions contractuelles auxquelles une partie s’expose en cas d’inexécution du contrat et précise que des dommages et intérêts peuvent toujours y être ajoutés.
La responsabilité contractuelle suppose que soient reconnus une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
En vertu de l’article 2332 du code civil, le bailleur d’immeuble dispose d’un privilège portant sur les biens meules appartenant au débiteur et garnissant le local loué pour toute somme due en exécution d’un bail. La déclaration d’une créance à l’occasion de la procédure collective doit mentionner, selon l’article L. 622-24 du code de commerce, les sûretés dont elle est assortie. En vertu de ces textes, Mme [Z] [L], qui bénéficiait du privilège du bailleur d’immeuble pour la créance locative, aurait dû le mentionner dans sa déclaration de créance. En pareil cas, la créance étant considérée comme chirographaire, la caution peut, comme exposé précédemment et selon l’article 2314 du code civil, se prévaloir d’une décharge à concurrence du préjudice subi lorsque par la faute du créancier, elle a perdu un avantage dans le cadre du recours subrogatoire qu’elle peut exercer à l’encontre du débiteur.
En l’espèce, M. [M] [N] ne fait pas l’inventaire des biens présents dans le local commercial qui auraient pu permettre à Mme [Z] [L] d’être désintéressée si elle avait déclaré à la procédure le privilège dont elle disposait. Plus généralement, il ne produit pas le jugement de clôture sans lequel le montant des dettes, l’état des répartitions et le montant des dividendes partagés au regard du nombre de créanciers à désintéresser ne peuvent être appréciés. Ce faisant, il ne justifie pas avoir perdu un avantage dont il aurait pu se prévaloir à l’occasion de son recours subrogatoire.
Concernant l’indexation des loyers, le bail commercial stipule que le loyer sera indexé sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux permettant de le réviser annuellement à sa date d’anniversaire. Cette clause prévoit qu’en cas de négligence de l’une ou l’autre des parties de s’en prévaloir, le fait de payer ou de recevoir un loyer à l’ancien taux ne vaut renonciation à l’invoquer, qui ne peut résulter que d’un accord écrit. Ainsi, il ne saurait être reproché aux bailleurs de ne pas s’être prévalus de l’indexation à la date anniversaire alors qu’ils n’étaient pas contractuellement tenus de le faire.
S’agissant de l’absence de notification, il sera rappelé que, lorsque la créance n’est pas contestée par le débiteur, la décision d’admission du juge-commissaire est matérialisée, selon l’article R. 624-3 du code de commerce, par l’apposition de sa signature sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire et le greffier en avise par lettre simple les créanciers. En revanche, lorsque les créances sont contestées par le débiteur et selon l’article L. 624-3-2 du même code, le juge-commissaire statue par une décision qui est notifiée au débiteur, au créancier et aux personnes coobligées ayant consenti une sûreté réelle ou personnelle.
En l’espèce, M. [M] [N] qui se prévaut d’un défaut de notification de l’admission de la créance à son égard en qualité de caution, ne démontre pas que la créance a été contestée par le débiteur alors que, cumulant les qualités de caution et de gérant de la société débitrice, il a nécessairement connaissance de l’éventuelle contestation.
Il en résulte que les consorts [L] n’ont pas commis les fautes contractuelles alléguées en défense et il sera remarqué, au surplus, que M. [M] [N] se prévaut d’un préjudice estimé à 25.000 euros sans en préciser la nature, l’étendue et les conséquences, justifiant qu’il soit débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, M. [M] [N], partie perdante à l’instance, doit être condamné à en supporter les dépens.
Il est observé que le coût des procès-verbaux de constats de commissaires de justice, non désignés à cet effet par décision de justice, ne sont pas compris dans les dépens, mais inclus dans les sommes accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de cet article et en considération de l’équité, M. [M] [N] sera condamné à payer aux consorts [L] la somme de 1200 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [N], en qualité de caution de la SARL Ô Happy Day, à verser à Mmes [Z] et [F] ainsi que M. [E] [L] la somme de 3 480,79 euros au titre des loyers indexés et impayés ;
CONDAMNE M. [M] [N], en qualité de caution de la SARL Ô Happy Day, à verser à Mmes [Z] et [F] ainsi que M. [E] [L] la somme de 686,30 euros au titre de la taxe foncière du local de l’année 2023 ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de l’assignation signifiée le 24 avril 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [M] [N], en qualité de caution de la SARL Ô Happy Day, à verser à Mme [Z] [L] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [M] [N], en qualité de caution de la SARL Ô Happy Day, à verser à Mme [F] [L] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mmes [Z] et [F] ainsi que M. [E] [L] de leurs demandes de paiement des frais de consommation d’eau, de l’indemnité contractuelle, du coût des travaux de remise en état du local et du coût de rachat des équipements du local ;
DEBOUTE M. [M] [N] de sa demande reconventionnelle indemnitaire de 25 000 euros ;
CONDAMNE M. [M] [N] à verser à Mmes [Z] et [F] ainsi que M. [E] [L] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [N] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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