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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 févr. 2025, n° 24/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02364 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRPU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02364 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRPU
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Société MIC INSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSE
Société MUTUELLE BRESSE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 5 juillet 2024, ayant désigné M. [I] [O] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00606 (MI 24/00001203).
Puis, par acte du 6 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA MIC INSURANCE COMPANY a fait assigner la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, ès qualité d’assureur de la SAS HETA CONSTRUCTION, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre que toute partie soit déboutée de toute demande, fin ou prétention contraire et que la charge des dépens exposés au titre de la présente instance soit laissée à chacune des parties.
Suivant ses dernières conclusions, la société MUTUELLE BRESSE [Localité 3] fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SAS HETA CONSTRUCTION est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’elle était en charge du lot gros-oeuvre et du terrassement, et où il semble que l’un de ses assureurs au moment de la réalisation des travaux étaient la société MUTUELLE BRESSE [Localité 3], il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SA MIC INSURANCE COMPANY, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/00606 (MI 24/00001203) et RG n°24/02364 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°24/00606 et MI 24/00001203,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la société MUTUELLE BRESSE [Localité 3] les opérations d’expertise confiées à M. [I] [O], suivant la décision en date du 5 juillet 2024 (RG n°24/00606 et MI 24/00001203) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la SA MIC INSURANCE COMPANY, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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