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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 oct. 2025, n° 25/03957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03957 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LHT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 octobre 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 août 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [D] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] du 6 Août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] du 2 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] du 1er octobre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 13 Octobre 2025 à 15h08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [X]
né le 10 Février 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me FAIVRE Noémie, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [X] a été entendu en ses explications ;
Me FAIVRE Noémie, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [X] le 30 juin 2025 assortie d’une interdiction de retour de 2 ans ;
Attendu que par décision en date du 01 août 2025 notifiée le 01 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 août 2025;
Attendu que par décision en date du 04/08/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] du 6 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 30/08/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [X] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] du 2 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 29/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] du 1er octobre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 13 Octobre 2025, reçue le 13 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [D] [X] sollicite la mise en liberté de son client au motif de l’absence de toute réponse des autorités algériennes aux demandes de laissez-passer consulaire, l’autorité administrative ne pouvant démontrer de ce fait que l’éloignement de l’intéressé s’inscrit dans une prspective raisonnable.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur la démonstration de la délivrance à bref délai
Attendu que lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles peuvent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention. L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage. Pour autant et malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires algériennes dès le 3 août 2025 et en ayant procédé aux relances utiles les 13, 14, 22 et 28 août, et enfin les 5, 12, 19 et 26 septembre 2025, puis les 3 et 10 octobre 2025, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention ; qu’en effet, d’une part, le consulat algérien n’a apporté aucune réponse à ce jour, d’autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au juge d’être informé sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le court et contraint délai de la quatrième prolongation.
Sur la démonstration d’une menace pour l’ordre public
Attendu que pour l’application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
Il doit être indiqué à titre liminaire que le texte imposant que la menace “survienne” dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente. Il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
A ce titre, la Cour de cassation a pu indiquer “qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte (article L742-5 CESEDA) par amendement du gouvernement a eu pour objet que “le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention” ; “il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation” (Cass., Civ 1., 09 avril 2025, n°24-50.023).
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’Intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle.
En l’espèce, force est de constater que [D] [U] sous différents alias est connu des forces de l’ordre pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violence commise en réunion sans incapacité, recel de biens provenant d’un vol, recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, usage de faux en écriture, vol en réunion, vol à l’étalage, usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, vol avec violence aggravé par deux circonstances, escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation de prestation indue, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants ou plantes classées comme stupéfiants, vol à la roulotte, soustraction à l’exécution d’une décision d’expulsion, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; qu’en outre, [D] [U] a fait l’objet, entre avril 2021 et novembre 2021 de 91 mentions au TAJ pour des faits d’escroquerie et 149 mentions pour des faits de vol à la roulotte ; qu’enfin, [D] [U] a été condamné :
— par le Tribunal correctionnel d’Albertville du 20 mars 2023 à 60 jours amende pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement,
— par la Cour d’Appel de [Localité 1] du 15 mai 2024 à 2 ans et 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence avec ITT inférieure à 8 jours, pour des faits d’escroquerie, tentative et vols en réunion, récidive et vol aggravé par deux circonstances et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement ;
Attendu que le quantum des peines prononcées, la nature des faits dont il a été reconnu coupable s’agissant d’atteintes aux personnes tout comme la multiplicité des faits pour lesquels [D] [U] a été signalisés caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public quand bien il ne serait pas fait état dans le cadre de cette procédure des suites pénales qui auraient été données à ces moults signalisations ; qu’en effet la récurence des signalisations comme leurs nombres caractérisent compte tenu du comportement d l’intéressé la menace réelle, actuelle, et suffisamment garnve à l’ordre public ;
Attendu que par suite, les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 13 Octobre 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [D] [X] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [D] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [D] [X] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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