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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 24/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Décembre 2024
N° RG 24/00860 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMT3
N° Minute : 24/01827
AFFAIRE
[B] [M] épouse [L]
C/
CNAV
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [M] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [N], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme [B] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre suite à l’absence de décision explicite de la commission de recours amiable de la caisse sur sa demande de rétroactivité du point de départ de sa pension de vieillesse au 1er juin 2021 au lieu du 1er juillet 2021.
L’affaire a été appelée le 1er octobre 2024, au cours de laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont pu émettre leurs observations.
Mme [B] [L] demande au tribunal de :
Porter le point de départ de sa pension de vieillesse de base au 1er juin 2021 au lieu du 1er juillet 2021 ;Condamner la [7] à lui verser la somme de 1 440,15 € au titre de la pension de vieillesse pour le mois de juin 2021 ;D’ordonner à la [7] d’établir une notification rectificative avec une date au 1er juin 2021 afin d’obtenir le solde de sa complémentaire de l’ARCCO à hauteur de 172,67 euros ;Condamner la [7] à lui rembourser la somme de 100 euros au titre du remboursement des frais divers d’envois de courriers recommandés et appels téléphoniques ;Condamner la [7] à lui payer la somme de 300 euros au titre du préjudice moral pour le stress subi (100 € par année de retard) ;Condamner la [7] à lui verser la somme de 1 440,15 euros à titre de dommages et intérêts du montant de la retraite de juin 2021, Condamner la [7] à une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un mois précédent la notification de la décision à intervenir ;
Aux termes de ses conclusions, la [6] sollicite du tribunal de :
Débouter Mme [L] des fins de sa demande portant sur la rétroactivité du point de départ de sa pension de vieillesse au 1er juin 2021 au lieu du 1er juillet 2021 ; De rejeter la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 440,15 euros au titre de la pension de vieillesse pour le mois de juin 2021 ; Rejeter sa demande de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, émoluments et débours, Rejeter sa demande d’exécution provisoire sous astreinte de 10 euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date d’effet de la retraite
En vertu des dispositions de l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré…[8] est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent.
L’article R351-37 du même code précise : Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
En l’espèce, Mme [L] sollicite le versement de sa pension de retraite de base à compter du 1er juin 2021, à hauteur de de 1 440,15 euros, au motif qu’elle a déposé une demande de retraite en ligne le 25 janvier 2021 avec pour date d’effet au 1er juin 2021 sans décocher la case concernant la retraite de base de la [7]
En réplique, la caisse soutient que Mme [L] n’a pas effectué une demande de retraite en ligne pour le régime général le 25 janvier 2021, mais seulement pour le régime complémentaire.
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [L] a déposé le 25 janvier 2021 une demande de retraite enregistrée sous le numéro DRL 1062539 avec une date de départ choisie au 1er juin 2021 concernant le seul régime de retraite complémentaire [5].
Le tribunal ne saurait affirmer le fait qu’elle ait décoché une quelconque case sur le site mais il ne peut que constater que sur le justificatif produit par elle, il n’est visé que le régime complémentaire de l’AGIRC-ARRCO.
Il en résulte qu’à défaut d’autre élément de preuve, on ne peut faire droit à sa demande de liquidation de sa retraite de base à compter du 1er juin 2021.
La seule autre demande résulte de son courrier adressé à la [7] le 18 juin 2021, en tout cas interprété comme tel par la caisse, ayant permis une liquidation à effet du 1er juillet suivant.
C’est donc à juste titre que la [7] lui a notifié la prise d’effet de sa pension de vieillesse de base au 1er juillet 2021. La demande principale de Mme [L] ne peut qu’être rejetée, ainsi que la demande en paiement de la retraite de juin 2021.
Sur les demandes accessoires
Sur le préjudice moral de stress
Mme [L] sollicite la somme de 300 euros au titre du préjudice moral de stress. Elle fait valoir que son préjudice moral de stress résulte du manquement de la caisse dans le traitement et le suivi de son dossier. Elle considère que son préjudice est certain dès lors qu’elle n’a pas perçu sa pension de retraite au 1er juin 2021.
La caisse estime que Mme [L] ne démontre pas l’existence d’une faute qu’elle aurait commise en l’absence de demande de retraite déposée par l’assurée antérieurement à celle du 18 juin 2021.
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
Il sera rappelé à cet égard que l’article 1240 du code civil impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice
Faute pour Mme [L] de justifier de l’existence d’une faute et d’un préjudice en résultant, elle sera déboutée de cette demande.
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par Mme [L] relative à la demande de remboursement des frais divers d’envois de courriers recommandés et appels téléphoniques à hauteur de 100 euros, qui ne sont pas justifiés.
L’astreinte n’apparaissant pas également justifiée, elle ne sera pas ordonnée.
Par ailleurs, la nature de la décision rendue ne justifie pas d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner, Mme [L] aux dépens, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [B] [L] de son recours ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire,
CONDAMNE Mme [B] [L] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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