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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 août 2025, n° 25/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02898 – N Portalis DB2H-W-B7J-3DNL
Ordonnance du : 07 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Florence BARRET, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 01.08.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [M] [I]
né le 19 Octobre 1985 à [Localité 4]
Vu la requête en date du 05 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 05 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 05.08.2025 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [M] [I] assisté de Maître HIS Quentin, avocat de permanence,
Attendu, dans un premier temps, que le conseil de monsieur [M] [I] conteste la régularité de la mesure au motif que l’hospitalisation a été décidée sur la base d’un certificat médical établi par un médecin au terme d’un entretien par téléphone et non d’un examen ;
Que cependant, le certificat médical du 31 juillet 2025 indique que monsieur [M] [I] a été hospitalisé une première fois trois jours auparavant pour une décompensation délirante et hallucinatoire avec risque de passage à l’acte hétéroagressif, que monsieur [M] [I] avait demandé à partir et devait revenir le 31 juillet aux fins de mise en place de soins ambulatoires, qu’en raison de sa défaillance, le médecin l’a contacté par téléphone et a constaté que l’intéressé tenait un discours incohérent et désorganisé, qu’il se disait en rupture de traitement et tenait des propos suicidaires, et qu’il refusait de se rendre aux urgences et d’indiquer où il se trouvait, qu’il a fallu recourir au SAMU et à la police pour le retrouver et le mettre en sécurité ;
Qu’il en résulte que monsieur [M] [I] avait fait l’objet d’un examen médical 3 jours auparavant, que l’entretien téléphonique du 31 juillet 2025 a mis en évidence que son état de santé s’était fortement dégradé et qu’il y avait un risque immédiat de passage à l’acte suicidaire ; que dans ce contexte, il n’est pas démontré que les conditions dans lesquelles le certificat médical du 31 juillet 2025 a été établi ne reposent sur aucun examen médical utile ou causent grief à l’intéressé, et ce d’autant que le patient confirme que c’est bien lui qui parlait au médecin par téléphone ;
Attendu, dans un second temps, que le conseil de monsieur [M] [I] conteste la régularité de la procédure au motif qu’aucune démarche n’a été engagée afin de prévenir un tiers, à savoir sa sœur, sa mère ou son père ;
Que cependant, le certificat médical de 24 heures indique que monsieur [M] [I] a confirmé avoir déjà été agressif envers sa sœur ; que dans ce contexte, prévenir la sœur de monsieur [M] [I] risquait de mettre celle-ci en danger ; qu’en outre, la qualité des relations de monsieur [M] [I] n’est pas connue ; que dans ce contexte, prévenir les parents du patient présentait un risque que ceux-ci soient amenés à se positionner en faveur de la protection de la sœur de monsieur [M] [I] alors que ce dernier présente un délire persécutoire ;
Attendu qu’il en résulte qu’il n’est pas démontré que la mesure n’est pas régulière ;
Attendu par ailleurs qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H] [F], médecin de l’établissement, en date du 05.08.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [I] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Août 2025
Le Juge
Florence BARRET
N RG 25/02898 – N Portalis DB2H-W-B7J-3DNL
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître HIS Quentin, avocat de permanence le 07 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [M] [I] le 07 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 07 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Août 2025.
Le Greffier,
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