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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, divorce separation, 10 juil. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/00182 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJG7
DATE DU JUGEMENT
10 Juillet 2025
N° de minute : 25/00121
EPOUX :
[V]
[J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
— ----------------------------------------------------------------
JUGEMENT DU JUGE DÉLÉGUÉ
AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 10 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Madame [S] [L] [I] [O] [V]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
Monsieur [E] [C] [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 17] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
Nous, Elisabeth GROS, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI, assistée de Isabelle GUIDEZ, cadre greffier, statuant par jugement Contradictoire,
AVONS RENDU CE JOUR LE JUGEMENT SUIVANT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté du greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [S] [V] et Monsieur [E] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [S] [L] [I] [O] [V], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14] (59),
et de
Monsieur [E] [C] [X] [J], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 17] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier d’état civil de à [Localité 20] (59) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT ne pas y avoir lieu à statuer sur les demandes de constat ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 16 mai 2024 ;
RENVOIE SI BESOIN les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, le cas échéant en choisissant un notaire et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [M] [J], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14] (59), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [M] [J] au domicile maternel ;
ACCORDE à Monsieur [E] [J], tant qu’il n’aura pas de logement, un droit de visite à la journée s’exerçant, à défaut d’accord amiable, les fins de semaines paires le samedi et le dimanche de 10h à 18h sans nuitée ;
ACCORDE à Monsieur [E] [J], dès qu’il disposera de son propre logement, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut d’accord amiable, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances estivales : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
à charge pour Monsieur [E] [J], sauf meilleur accord entre les parents, d’aller chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y reconduire ou de le faire chercher et reconduire par un tiers digne de confiance ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droits de visite et d’hébergement accordée à compter de 10h00 pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18h00 ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que par dérogation, sauf meilleur accord des parties, l’enfant résidera au domicile paternel le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et au domicile maternel le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00 ;
PRECISE que la moitié ou le quart des vacances scolaires sont décomptés à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant, en divisant le nombre total de jours de vacances par deux ou quatre selon les cas ;
RAPPELLE à chacun des parents qu’il doit veiller par ses actes à assurer la sécurité de son enfant ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à Madame [S] [V] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [J] à compter du 05 juin 2025 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [E] [J], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
__________________________________________________
(Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, sous réserve de l’application des dispositions légales sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Copie exécutoire le
Copie le
au dossier
Madame [V] (LRAR)
Monsieur [J] (LRAR)
Extrait exécutoire le
à la [11]
NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS VERSÉES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES ET AUX CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MARIAGE, AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES FIXÉES SOUS FORME DE RENTE
ET AUX SUBSIDES
MODALITÉS DE RECOUVREMENT – RÈGLES DE RÉVISION – SANCTIONS PÉNALES
Article 465-1 du code de procédure civile
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975).
Le créancier peut par ailleurs s’adresser gratuitement à l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou caisse de [18]) pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([9]) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).
Modalités de révision
Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives.
Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l’article 1070 du code de procédure civile.
Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un commissaire de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.
Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sanctions pénales encourues
— Délits d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal) :
— En cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la [10] ou la caisse de [18]) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
— Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires :
* s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la [10] ou à la caisse de [18], dans un délai d’un mois à compter de ce changement,
* en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), s’il ne transmet pas à la [10] ou la caisse de [18] les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
— Délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
INTERMÉDIATION FINANCIÈRE DES CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN
ET A L’EDUCATION DES ENFANTS VERSÉES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES
L’intermédiation financière des pensions alimentaires ([16]) consiste à confier aux [12] ([10]) ou aux [13] ([18]), via leur [8] ([9]), la gestion pour les parents de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le débiteur verse la contribution à la [10] ou à la caisse de [18], qui la reverse immédiatement au créancier. La [10] ou caisse de [18] se charge également de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE.
L’intermédiation financière est automatiquement mise en place, même si elle n’est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge, pour toute contribution à l’entretien à l’éducation d’un enfant fixée sous la forme d’une pension alimentaire.
Si le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial, la [10] ou la caisse de [18] verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire.
En l’absence de fixation d’une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale).
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [10] ou la caisse de [18] verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier.
Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d’âge.
Le greffe :
— saisit les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière dans un portail dédié sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr (ex. : identité des parents et des enfants, coordonnées des parents, informations sur la décision, montant et modalités de revalorisation des pensions, existence ou non d’une situation de violences conjugales ou intrafamiliales) ;
— transmet à une adresse unique de l’ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu’un avis aux parties et à l’ARIPA d’avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n’a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties seront contactées par la [10] ou la caisse de [18] pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
— un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Ce courrier précise que la pension alimentaire doit être payée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière.
A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la [10] ou de la caisse de [18] pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d’un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
— un second courrier notifiera la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par la [10] ou la caisse de [18].
L’intermédiation financière n’est pas mise en place lorsque la décision ou la convention indique expressément que :
1) les parents ont tous les deux refusé ce dispositif. Cependant, il n’est pas possible d’écarter l’intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa) ;
2) le juge a décidé de l’écarter à titre exceptionnel car la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil).
Ces décisions ou conventions ne sont pas transmises à l’ARIPA.
Dans ces cas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent ultérieurement demander la mise en place de l’intermédiation soit directement à la [10] ou à la caisse de [18] (dans le cas n° 1) soit devant le devant le juge aux affaires familiales en justifiant d’un élément nouveau (dans le cas n°2). L’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire.
L’intermédiation financière prend fin lorsque la pension n’est plus due, lorsqu’une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l’absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l’un des parents adressée directement à la [10] ou à la caisse de [18], sous réserve du consentement de l’autre parent.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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